Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f864f75d3e42c22e13b9a5
- Date
- 21 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 25/03919 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBII Mme [S] [A] [J] épouse [M] Mme [F] [A] [B] [W] épouse [L] C/ Mme [T] [U] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cressard Me Lhermitte REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président, GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 7 octobre 2025 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 7 juillet 2025 ENTRE : Madame [S] [A] [J] épouse [M] née le 5 mai 1950 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [F] [A] [B] [W] épouse [L] née le 18 novembre 1960 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [T] [U] épouse [K] née le 17 avril 1953 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 juillet 2025, Mmes [L] et [M] ont fait assigner Mme [K] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonnée, du rôle de la cour d'appel, la radiation de l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/02154 à la suite d'un appel interjeté par Mme [K] le 10 avril 2025 contre l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Par conclusions en date du 29 septembre 2025, Mmes [L] et [M] ont indiqué se désister de leur demande de radiation. Par conclusions en date du 3 octobre 2025, Mme [K] a indiqué accepter le désistement formulé par Mmes [L] et [M], en demandant que les dépens soient laissés à la charge des parties qui les ont avancés. SUR CE, Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement de Mmes [L] et [M] est accepté par Mme [K], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel et dessaisissement de la juridiction du premier président. En application de l'article 399 du code de procédure civile et vu l'accord des parties à l'instance, les frais et dépens de l'instance éteinte resteront à la charge des parties qui les ont avancés. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mmes [A] [L] et [S] [M] de leur demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f864f75d3e42c22e13b9a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel