Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86690cb86fa851c25cb0d
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 10 920 624 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCWG Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09568 APPELANTE Madame [E] [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique STORA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0405 INTIMEE S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme LECOQ CARON Isabelle, présidente de chambre Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre Mme VALANTIN Catherine, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [N], née en 1960, a été engagée par la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la SA Generali Vie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 en qualité de cadre stagiaire. En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de " business analyst ", statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de sociétés d'assurances du 27 mai 1992. A compter du 1er janvier 2000, Mme [N] a exercé ses fonctions à temps partiel sur la base de 80% de la durée annuelle, puis à compter du 1er avril 2002, sur la base de 90% de la durée annuelle. A compter du 1er mars 2008, Mme [N] a été placée en invalidité de 1ère catégorie et sa durée de travail a été réduite à hauteur de 45% de la durée annuelle de travail, soit 92,70 jours travaillés par an. A compter du 1er juin 2008, à l'issue d'une période franchise de 90 jours à compter du placement en invalidité, Mme [N] percevait : - la rémunération versée par Generali Vie au titre de son activité à temps partiel, - une pension d'invalidité versée par la CPAM, - une rente invalidité servie par le régime de prévoyance de Generali Vie. Mme [N] a exercé un mandat de délégué du personnel de 2007 à 2014. Elle exerce également les fonctions de conseiller prud'hommes depuis décembre 2008, un arrêté du 2 décembre 2022 ayant renouvelé son mandat jusqu'au 31 décembre 2025. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice économique afférent à la période de discrimination, du préjudice moral résultant du harcèlement discriminatoire, du préjudice moral résultat de la discrimination, du préjudice d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, du préjudice résultant de la violation des accords collectifs, du préjudice résultant de la résistance abusive à régulariser le temps de travail prud'homal, du préjudice résultant de la méconnaissance de l'obligation d'information sur les garanties prévoyante, une indemnité pour violation du statut protecteur, ainsi qu'un rappel sur rentes, Mme [N] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens, - déboute la société Generali Vie de ses demandes. Par déclaration du 6 février 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 janvier 2023. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2022 au 31 octobre 2023. Par courrier du 3 juillet 2023, Mme [N] a fait valoir ses droits à retraite à effet au 1er novembre 2023 et a ainsi quitté les effectifs de la société Generali Vie à compter du 31 octobre 2023. A la date de la rupture de la relation contractuelle, Mme [N] avait une ancienneté de trente-huit ans et dix mois et la société Generali Vie occupait à titre habituel plus de dix salariés. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2025 Mme [N] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [N] à l'encontre des chefs du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2022, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau : - juger illégale à l'égard de Mme [N], car non conforme aux accords applicables, la nouvelle méthode de calcul de la rente prévoyance de l'employeur, mise en place à compter de juillet 2019, - juger que l'employeur n'a pas démontré que le principe du maintien du salaire au net, s'agissant du cumul des prestations, n'était pas respecté en ce qui concerne Mme [N] avant le changement imposé, - juger que cette modification est également illégale en ce qu'elle a diminué la rémunération de Mme [N] en dessous du salaire net de base garanti par la prévoyance en 2008 hors revalorisation qui était de 2924,92 euros, Sur le rappel de rente et sur la revalorisation des rentes dont l'employeur ne conteste pas le principe : - fixer à titre principal la rémunération garantie niveau 2008 et revalorisée par les augmentations de rentes depuis 2008 à 3127,21 euros nets en mars 2023 (2924,92 + 202,29) et, - condamner la société Generali Vie à verser le rappel de rente depuis juillet 2019 à mars 2023 qui s'élève à la somme de : 16 660,36 euros, - à titre subsidiaire, sans revaloriser le salaire de base, mais en ajoutant les revalorisations suivant le point AGIRC, condamner la société Generali Vie au paiement du rappel de rente sur la période de juillet 2019 à mars 2023 qui s'élève à : 16 660,36 euros. - à titre plus subsidiaire si par extraordinaire, la cour ne reconnaît pas que le salaire de base minimum est revalorisé du fait de la revalorisation des rentes, ni que la revalorisation vient augmenter le salaire net de base en période d'activité, alors il convient de : condamner la société Generali Vie à régler le rappel de rente depuis juillet 2019 sur la base admise par l'employeur, soit la différence entre le salaire net versé et le salaire net garanti, soit la somme de 9269,22 euros, Sur le fondement de l'article L.134-5 du code du travail sur la discrimination, de la loi du 27 mai 2008 sur le harcèlement discriminatoire et subsidiairement sur le fondement de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : - condamner la société Generali Vie à payer à Mme [N] au titre du préjudice moral du fait de l'absence de fourniture de travail, du déclassement persistant, de l'absence de formation "métier " permettant un emploi, de l'absence d'accompagnement Gpec et handicap, la somme de 24 000 euros, - condamner la société Generali Vie à payer à Mme [N] au titre du préjudice moral du fait de son maintien dans une situation humiliante, dégradante et vexatoire la somme de 10 000 euros, - condamner la société Generali Vie à payer à Mme [N] au titre du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l'employeur à prendre en compte les heures prud'homales en 2020-2021, la somme de 5000 euros, - condamner la société Generali Vie à payer à Mme [N] au titre du défaut d'information préalable et loyale relative à la modification du calcul de la rente prévoyance, la somme de 5 000 euros, - condamner la société Generali Vie à payer à Mme [N] au titre du préjudice salarial et de carrière, la somme de 14 469,58 euros, - requalifier la mise à la retraite de Mme [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquements graves de la société Generali Vie et dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour discrimination et violation des règles du statut protecteur, - condamner la société Generali Vie à payer à Mme [N] : - 109 206,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, - 11 470,26 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis, - 1147,02 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, - 34 410,78 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur (9 mois), - 76 468,40 euros à titre de dommages-intérêts nets de toutes charges pour licenciement nul, - 1 632,96 euros au titre du solde des jours congés acquis à la date du 31 octobre 2023, Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour d'appel ne reconnaît pas l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire : - requalifier la mise à la retraite de Mme [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour exécution déloyale, pour motifs graves et persistants, rendant impossible la poursuite du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et : - condamner la société Generali Vie au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - indemnités de ruptures conventionnelles : 109 206,24 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 11 470,26 euros et les congés payés y afférents à 1147,02 euros, - 1632,96 euros au titre du solde des jours congés acquis à la date du 31 octobre 2023, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le constat d'huissier. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025 la société Generali Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [N] , - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Generali Vie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées et, en cas de requalification du départ en retraite en prise d'acte, - condamner Mme [N] à restituer l'indemnité de départ en retraite d'un montant de 11.698,47 euros et ordonner compensation, - condamner Mme [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance, - condamner Mme [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel, - condamner Mme [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de rente Pour infirmation de la décision, Mme [N] oppose que l'accord sur la prévoyance du 18 décembre 2002 prévoit que la rente s'élève à 50% du salaire annuel de base qui est le salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, que la rente s'élève donc à 50% du salaire brut et non 50% du salaire net, dont il convient de déduire ensuite le montant versé par la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'en raison des charges variables et évolutives, il faut pour garantir le net que la rente soit correctement calculée en appliquant les textes et donc partir du salaire brut, quitte à ensuite ajuster la rente si nécessaire pour ne pas que le salaire net de base ne soit dépassé et précise ainsi qu'elle ne s'oppose pas au principe de limitation au net. La société Generali Vie réplique que la limitation au salaire net en période d'activité n'a pas été appliquée jusqu'en juillet 2019 en raison d'une erreur de paramétrage qui n'a été découverte que fin 2018 à l'occasion de la résiliation de son adhésion au BCAC (bureau commun d'assurances collectives) et de la fusion des garanties du régime professionnel de prévoyance avec les garanties surcomplémentaires de Generali et de la signature d'un nouvel avenant à l'accord de 2002 signé le 15 mai 2019. La société dit avoir alors rétabli à leur juste montant les prestations servies à compter du 1er juillet 2019 en renonçant au trop versé antérieurement aux salariés concernés. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'accord sur la prévoyance des établissements métropolitains de l'UES assurances du groupe Generali du 18 décembre 2002 modifié par l'avenant du 19 novembre 2003 prévoit que « le salaire de base servant au calcul des prestations est la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant la survenance de l'événement à indemniser », que s'agissant de la rente d'invalidité permanente partielle, 'le montant de la rente s'élève à 50% du salaire annuel de base du salarié. Elle est versée sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale et du BCAC (Bureau Commun d'Assurances Collectives)', que 'le cumul des prestations servies par tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d'un travail partiel, ne saurait dépasser le salaire net en période d'activité', que ' les rentes d'invalidité sont revalorisées en fonction de la variation du point de retraite AGIRC au premier janvier de chaque année'. Il s'ensuit qu'en principe et sauf accord plus favorable, le salarié bénéficiant d'une rente de la part de son employeur ou de sa prévoyance ne peut pas percevoir davantage que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En l'espèce, par courrier du 28 juin 2019 adressé à Mme [N], la société l'a informée de la correction du mode de calcul des indemnités journalières et des rentes invalidité en précisant qu'à compter du 1er juillet 2019, 'il sera appliqué le principe du 'maintien au net', principe selon lequel le cumul des prestations perçues de tout organisme garantie votre salaire net en période d'activité ; en conséquence, le montant versé au titre des prestations du régime de prévoyance groupe complétera à hauteur du net en activité les montants avancés mensuellement au titre de la sécurité sociale et les montants avancés mensuellement au titre du régime professionnel de prévoyance (RPP). Dans son courrier du 28 août 2019, la société Generali Vie a précisé à Mme [N] que selon le nouveau mode de calcul, le montant versé au titre des prestations du régime de prévoyance Générali (RPG) vient compléter 'au maximum à hauteur de 50% du salarie net en activité les montants avancés mensuellement' au titre de la sécurité sociale et ses revenus. La cour constate que comme le souligne Mme [N], le salaire de base visé par l'accord sur la prévoyance pour le calcul de la rente est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'événement à indemniser et non le salaire net, et que le montant de la rente s'élève à 50% du salaire annuel de base, les autres prestations perçues par la salariée étant déduites de la rente de telle sorte que le total perçu ne doit pas dépasser le salaire net perçu en activité. La société Generali Vie, pour justifier de la diminution du montant de la rente allouée à Mme [N] qui passe de 1137,81 euros à 845,83 euros bruts, prend le salaire annuel brut de référence calculé sur les 12 derniers mois précédant le classement en invalidité 1ère catégorie de la salariée, soit 3 823,42 euros brut, montant admis par les parties, pour ensuite déduire les charges sociales que la société fixe à 23,5%, soit 898,50 euros, pour enfin retenir un salaire mensuel net de référence de 2 924,92 euros. Mme [N] admet que le salaire net puisse être égal à -23,5 % du brut, cependant elle fait valoir qu'en réalité, ce n'est pas le taux appliqué par l'employeur sur les bulletins de salaire puisqu'elle ne perçoit cette somme de 2924,92 euros. A cet égard, la cour constate au vu des bulletins de salaire produits dont il n'est pas contesté qu'ils mentionnent les salaires perçus par la salariée, que celle-ci ne perçoit plus 'le salaire net garanti' à savoir 2924,92 euros. En outre, comme le soutient la salariée, il n'est pas justifié, ni au demeurant soutenu par l'employeur, que la rente a été revalorisée en fonction de la variation du point retraite AGIRC. C'est sans convaincre que la société Generali Vie oppose que la revalorisation de la rente contrevient à la limitation de la garantie au net dont il n'est nullement prévu par l'accord que ce montant net ne doit pas évoluer en raison de la revalorisation de la rente. En conséquence, au vu des modalités de calcul présentées par la salariée qui emportent la conviction de la cour, par infirmation de la décision critiquée, la société Generali Vie qui ne démontre pas que la salariée est remplie de ses droits, est condamnée à lui verser la somme de 16 660,36 euros au titre du rappel des rentes dues de juillet 2019 à mars 2023. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information Les éléments versés aux débats établissent que le seul document reçu par la salariée est le courrier du 28 juin 2019 lui notifiant la modification de la rente à compter du 1er juillet 2019, en rappelant seulement l'accord de prévoyance et sans préciser le montant de la rente modifiée. Cette modification des droits de la salariée sans information sur le montant et les modalités de calcul deux jours avant son entrée en vigueur est un manquement à l'obligation d'information et de loyauté de l'employeur qui a causé un préjudice à la salariée que la cour évalue à la somme de 1 000 euros, somme que la société Generali Vie sera condamnée à verser à Mme [N]. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise et pour voir juger que son départ à la retraite doit être requalifié de prise d'acte de la rupture du son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [N] soutient en substance qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé et de ses activités syndicales. La société Generali Vie conteste toute discrimination ou harcèlement discriminatoire et fait valoir qu'elle n'a pas diminué arbitrairement la rente invalidité, qu'elle a appliqué l'accord sur la prévoyance du 18 décembre 2002 et n'a manqué à aucune de ses obligations. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Au constat que Mme [N] avait, préalablement à ce départ, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, la cour retient l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicabale, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de la discrimination, Mme [N] invoque la diminution de la rente invalidité à compter du mois de juillet 2019, l'absence de fourniture de travail, le déclassement, l'absence de formation et la méconnaissance des accords GPEC et Handicap. La salariée présente plusieurs documents attestant d'arrêts maladie depuis le mois de juillet 2005, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2006, du bénéfice d'un mi-temps thérapeutique à compter du 14 septembre 2006 puis à compter du 1er mars 2008, la reconnaissance de son invalidité de 1ère catégorie. La diminution injustifiée de la rente invalidité a été retenue par la cour. S'agissant du déclassement, Mme [N] présente un courrier du 1er septembre 2005 de la société Generali Vie, alors qu'elle était en arrêt de travail, lui notifiant sa nouvelle classification de ses fonctions de chargé d'Etudes projets OQAMOA passant de la classe 6 à la classe 5 à la suite d'un 'processus d'harmonisation des classifications au sein de groupe', la salariée devant cependant percevoir la même rémunération ainsi qu'un courrier contestant cette nouvelle classification. La salariée, affectée à la direction informatique à compter du mois de novembre 2013, produit des comptes rendus d'entretien annuel vides ou indiquant que ses 'compétences sont en inadéquation avec le poste occupé au sein du département informatique' et précisant que 'l'activité très importante aux prud'hommes comble ce point', des demandes de mobilité, des échanges de mail sur sa situation et sur l'absence de travail. La cour retient que Mme [N] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet effet, les éléments opposés par l'employeur pour tenter de justifier la diminution de la rente n'ont pas convaincu la cour. En outre la société Generali Vie n'établit pas qu'elle a fourni des missions à la salariée ni qu'elle a répondu utilement à ses messages sollicitant une mise au point sur sa situation sans pouvoir lui opposer utilement ses fonctions au conseil de prud'hommes pour justifier l'absence de mission confiée. La société Generali Vie qui invoque un processus d'harmonisation en application duquel elle aurait procédé au changement de classification des fonctions occupées par la salariée en 2005 n'en justifie nullement. Enfin, elle ne justifie pas avoir répondu utilement aux demandes de formation de la salariée ni avoir mis en place des mesures d'accompagnement eu égard à son handicap sans pouvoir opposer de manière convaincante que la salariée n'a pas répondu positivement à un entretien qui lui était proposé par courriel du mois d'août 2020. L'employeur échoue donc à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est établie. En réparation du préjudice subi, la cour condamne la société Generali Vie à verser à Mme [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. Mme [N] soutient qu'elle a subi également un préjudice économique du fait de la discrimination subie qu'elle évalue à la somme de 14 469,58 euros et fait valoir que jusqu'à son déclassement puis sa mise en invalidité en 2008, elle a perçu des augmentations ou des primes exceptionnelles, qu'au cours de ses 23 premières années d'activité, elle a augmenté son salaire de 57% ; que depuis 2015, elle n'a plus perçu aucune augmentation. S'agissant d'une demande indemnitaire, c'est en vain que la société Generali Vie invoque la prescription des créances salariales. Pour justifier de sa situation elle se compare à d'autres salariés sans cependant justifier qu'ils sont dans une situation comparable, le seul point commun serait la période d'embauche sans que les éléments du dossier ne permettent à la cour de le vérifier. Le seul fait qu'ils aient tous fait leur carrière au sein de la société Generali Vie ne suffit pas à établir une différence de carrière injustifiée et préjudiciable contrairement à ce que soutient Mme [N]. La cour la déboute donc de la demande de dommages-intérêts de ce chef. La décision déférée sera confirmée de ce chef. La cour retient que la salariée a en outre subi un préjudice distinct de celui résultant de la discrimination subie et qui a été causé par l'absence de formation métier et l'absence d'accompagnement GPEC et Handicap en terme d'employabilité, préjudice en réparation duquel la société devra lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. En conséquence, eu égard aux manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce compris la discrimination en raison de la santé et de l'activité syndicale, la cour retient, par infirmation de la décision entreprise, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul au 1er novembre 2023. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 92 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances prévoit que « le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article 35. L'indemnité est déterminée à raison de : - 2,5 p. 100 de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 3 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 3,5 p. 100 pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 4 p. 100 au-delà. Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,50 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence ». Les cadres bénéficient de modalités de calcul suivantes : '- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) : 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ; 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ; 5,5 % au-delà ; - pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective. Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.' En l'espèce, il est admis que Mme [N] est passée cadre à compter du 1er janvier 1987. Eu égard aux salaires perçus les 12 derniers mois, soit la somme de 48 297,55 euros selon l'employeur (45 881 euros selon la salariée), vu les bulletins de paie produits aux débats, la cour retient que l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 85 980,20 euros, en ce compris la majoration de + 50 ans, mais dont il convient de déduire l'indemnité de départ à la retraite perçue par Mme [N], soit la somme de 11 698,47 euros, les deux indemnités ne pouvant se cumuler. En conséquence, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 74 281,73 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il est admis que Mme [W] en qualité de cadre bénéficiait d'un préavis de 3 mois. Vu les bulletins de salaire hors période d'arrêt de travail, la société Generali Vie devra donc lui verser la somme de 5 436,58 euros d'indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant les 3 mois de préavis, outre la somme de 543,65 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement nul En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison de la discrimination, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 40 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement. Sur l'indemnité de congés payés Au vu des pièces produites, la cour condamne la société Generali Vie à verser à Mme [N] la somme de 1 632,96 euros au titre des congés acquis du 20 décembre 2022 au 31 octobre 2023 et non pris. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La salariée sollicite des dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de l'employeur à régulariser ses absences justifiées par ses fonctions prud'homales. La société conteste toute résistance abusive. Il résulte du procès-verbal d'huissier en date du 6 mai 2022 que depuis 2020, Mme [N] a dû relancer à de multiples reprises le service RH pour obtenir la régularisation de ses heures d'absences et qu'elle apparaissait 'en anomalie' sur le logiciel RH 'employé absent sans motif, gravité 9" alors même qu'elle communiquait son planning d'absences et que jusqu'en mars 2020, elle n'avait rencontré aucun difficulté. Le constat d'huissier révèle que ses absences ont été régularisées en janvier 2021. La société Generali Vie ne donne aucune explication. La cour retient que la régularisation tardive des absences de la salariée justifiées par ses fonctions au conseil de prud'hommes lui ont causé un préjudice, la salariée ayant dû relancer à de nombreuses reprises le service RH et n'ayant obtenu satisfaction que postérieurement à la saisine de conseil de prud'hommes ; qu'en réparation de ce préjudice, la société devra lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts. Sur le statut protecteur La salariée soutient qu'elle doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour où elle avait demandé la résiliation judiciaire, soit le 31 décembre 2023, date à laquelle le mandat alors en cours se terminait. La société fait valoir que la protection du mandat en cours doit être pris en compte, le mandat renouvelé en cours de procédure ne devant pas être retenu. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois, quand bien même il est parti à la retraite avant l'expiration de cette période. Il est constant que l'indemnité pour violation du statut protecteur est une indemnité qui ne dépend pas des évènements affectant la vie professionnelle du salarié après la rupture. En l'espèce, si Mme [N] avait saisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 2020 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, force est de constater que la cour a retenu que son départ à la retraite le 1er novembre 2023 devait être requalifié de prise d'acte la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Or selon arrêté du 2 décembre 2022, son mandat de conseiller prud'homal a été renouvelé pour les années 2023/2025. En conséquence, la cour retient qu'elle est en droit de percevoir une indemnité forfaitaire de la date à laquelle la prise d'acte de rupture a produit les effets d'un licenciement nul, soit le 1er novembre 2023 jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de 30 mois, soit la somme de 32 619,48 euros dans la limite de la demande. Sur les documents de fin de contrat La société Generali Vie devra remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société Generali Vie sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice salarial et de carrière ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; REQUALIFIE le départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul au 1er novembre 2023 ; CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à Mme [E] [N] les sommes suivantes : - 16 660,36 euros au titre du rappel des rentes dues de juillet 2019 à mars 2023 ; - 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation d'information et de loyauté ; - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie ; - 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de formation métier et l'absence d'accompagnement GPEC et Handicap ; - 74 281,73 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5 436,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 543,65 euros de congés payés afférents. - 40 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ; - 1 632,96 euros au titre des congés acquis du 20 décembre 2022 au 31 ocobre 2023 et non pris; - 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la régularisation tardive des absences justifiées par les fonctions prud'homales ; - 32 619,48 euros d'indemnité au titre du statut protecteur ; CONDAMNE la SA Generali Vie à remettre à Mme [E] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SA Generali Vie aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA Generali Vie à verser à Mme [E] [N] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 92 de la convention collective.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 92 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.134-5 du code du travail sur la discriminatarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f86690cb86fa851c25cb0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel