Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86692cb86fa851c25cb41
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n°2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00291 APPELANTE S.A.R.L. MLMCONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338 INTIME Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [F], né en 1990, a été engagé une première fois par la SARL MLMConseil, par un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 29 janvier 2019 en qualité de d'ingénieur d'étude et de développement, statut cadre. Cette relation de travail faisait suite selon les parties à la conclusion d'une convention de formation professionnelle le 19 janvier 2018 entre la société High tech compass et M. [F] ainsi que d'un contrat de financement conclu avec la société MLMconseil le 5 février 2018, cette dernière s'engageant à financer la formation et M. [F] s'engageant à travailler pour la société MLMconseil à l'issue de celle-ci pour la période déterminée. M. [F] soutient que la société MLMConseil a par la suite mis fin à son contrat de travail et lui a imposé la signature d'un second contrat à durée indéterminée de chantier en date du 14 février 2019 pour un poste d'assistant à maîtrise d'ouvrage, statut cadre. Puis, M. [F] affirme qu'il a de nouveau été mis fin à son contrat de travail et que la signature d'un autre contrat à durée indéterminée de chantier en date du 7 octobre 2019 lui a été imposée pour un poste de consultant décisionnel, statut cadre. M. [F] a été licencié le 24 février 2020 pour 'fin de chantier'. Contestant la régularité des contrats à durée indéterminée de chantier conclus le 29 janvier 2019, 14 février 2019 et 7 octobre 2019, la validité du licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédures de licenciement irrégulières s'agissant des contrats à durée indéterminée de chantier du 29 janvier 2019, 14 février 2019 et 7 octobre 2019 ainsi qu'une indemnité au titre de la nullité de la clause dédit formation, M. [F] a saisi le 3 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - se déclare compétent pour juger de la clause de dédit formation, - rejette l'exception d'incompétence soulevée, - dit que la clause de dédit formation est nulle, - condamne la société MLMConseil à verser une somme de 2.300 euros à M. [F] au titre de dommages et intérêts, - juge irréguliers les trois contrats à durée indéterminée de chantiers, et en conséquence - condamne la société MLMConseil à verser des dommages et intérêts à M. [F] à ce titre, pour un montant de 6.900 euros, - juge irrégulière la rupture des deux premiers contrats à durée indéterminée de chantiers, - condamne la société MLMConseil à verser des dommages et intérêts à M. [F] à ce titre, pour un montant de 4.600 euros, - juge que la rupture du troisième contrat à durée indéterminée de chantiers constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société MLMConseil à verser à M. [F] les sommes de : -6.900 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 3 février 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - condamne la société MLMConseil à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [F], entre le jour de son licenciement et le jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois de salaire moyen fixé à 2.300 euros, - ordonne la transmission du jugement à M. le procureur de la République de Bobigny, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société Mlmconseil à des éventuels dépens. Par déclaration du 12 mai 2022, la société MLMConseil a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2022 la société MLMConseil demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 29 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du conseil pour connaître du litige relatif à la formation professionnelle, - a requalifié les conventions de formation et de financement en clause de dédit formation, - a dit que la clause de dédit formation est nulle et a condamné la société MLMConseil à verser une somme de 2.300 euros à M. [F] au titre de dommages et intérêts, - a jugé irréguliers les trois contrats à durée indéterminée de chantiers et en conséquence a condamné la société MLMConseil à verser des dommages et intérêts à M. [F], à ce titre, pour un montant de 6.900 euros, - a jugé irrégulière la rupture des deux premiers contrats à durée indéterminée de chantiers et a condamné la société MLMConseil à verser des dommages et intérêts à M. [F] à ce titre, pour un montant de 4.600 euros, - a jugé que la rupture du troisième contrat à durée indéterminée de chantiers constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 6.900 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société MLMConseil à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [F] , entre le jour de son licenciement et le jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois de salaire moyen fixé à 2.300 euros, - a ordonné la transmission du jugement à M. le Procureur de la République de Bobigny, - a condamné la société MLMConseil aux dépens, - condamner M. [F] à payer à la société MLMConseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022 M. [F] demande à la cour de : à titre principal de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul, statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement nul, - condamner la société MLM conseil à verser à M. [F] la somme de 46.000 euros brut (soit 20 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 8.050 euros brut (soit 3,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a : sur la clause de dédit formation, - dit et jugé nulle la clause dédit formation, en conséquence, - condamner la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 4.600 euros, soit 2 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts, sur l'irrégularité des trois contrats à durée indéterminée, - dit et jugé irréguliers les 3 contrats à durée indéterminée de chantier, en conséquence, - condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 6.900 euros, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts, sur la rupture des deux premiers contrats à durée indéterminée, - dit et juge irrégulière la rupture des contrats à durée indéterminée de chantier en date des 26 et 14 février 2019, en conséquence - condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 4.600 euros brut (1 mois de salaire pour chaque procédure) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, sur la rupture du troisième contrat à durée indéterminée, - dit et jugé le licenciement en date du 10 mars 2020 irrégulier, - dit et jugé que la société MLMConseil a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en conséquence, - condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 46.000 euros brut (soit 24 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licencier nul, - condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 6.900 euros, soit 3 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société MLMConseil à rembourser à pôle emploi les indemnités chômages perçues par M. [F] dans une limite de 6 mois, - dit et jugé que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la date de l'introduction de l'instance, - condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné la transmission de l'arrêt au procureur de la République de Bobigny, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contrats de travail à durée indéterminée de chantier La société MLMConseil soutient que les contrats de travail à durée indéterminée de chantier conclus avec M. [F] sont réguliers et conformes à l'usage dans le secteur d'activité. A ce titre, elle fait valoir que : - elle relève du code NAF 62.02A " conseil en systèmes et logiciels informatiques " ; or la pratique des contrats à durée indéterminée de chantier constitue un usage reconnu et établi dans certains secteurs professionnels et en particulier dans le secteur de l'ingénierie informatique, le préambule de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 de la convention collective Syntec constatant expressément cet usage ; elle applique volontairement la convention collective Syntec, cette application étant expressément visée dans les contrats de travail, - les missions effectuées par M. [F] ont été clairement définies et acceptées par ce dernier. M. [F] réplique que les contrats de travail de chantier par lesquels la société l'a engagé n'étaient pas réguliers. Il fait valoir que : - d'une part, aux termes de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie de la convention collectif Syntec qui indique " Définition du contrat de travail dit : " de chantier " Article " Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ; " seules les entreprises ayant pour code NAF le 74 C2 peuvent recourir à un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ; or le code NAF de la société MLMConseil est 62.02A ; dès lors la société ne peut régulariser de tels contrats, - d'autre part, les contrats de travail à durée indéterminée de chantier en date du 29 janvier 2019, 14 février 2019, et 7 octobre 2019 ne mentionnent pas un objet clair, ni la mission, ni de modalités claires et précises de fin du contrat. L' avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie dispose en son préambule : ' Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ; Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite "Pour fin de chantier" qui, en application des dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques...'. L'article 1er de l'avenant précise que : 'Le contrat dit "de chantier" représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit "de chantier". Le contrat de travail dit "de chantier" est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier. Si l'embauche, pour un contrat de travail dit "de chantier", succède à une offre d'emploi diffusée par voie de presse, par l'ANPE ou par l'APEC, cette offre doit mentionner les indications suivantes : - le type du contrat : contrat de travail dit "de chantier" ; - le poste ; - la (les) fonction(s) ; - la classification et le coefficient conventionnel ; - la durée estimée de la mission du salarié sur le chantier ; - les modalités claires et précises de la fin du contrat ; - le lieu où se tiendra le chantier ; - les risques éventuels liés à l'activité du chantier et du pays d'accueil ; - la rémunération brute minimale prévue pour cet emploi hors prime(s) et avantage(s) ; - la (les) prime(s) et avantage(s). Le contrat de travail proposé au salarié doit être conforme à l'offre d'emploi publiée et, en conséquence, comprendre l'intégralité des mentions prévues ci-dessus. Dans tous les cas, afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comprendre la mention "Contrat de travail à durée indéterminée de chantier".' L'article 2 indique que : 'Il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants : - licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers; - licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées; - licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un chantier, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise. En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d'accès au dispositif de formation institué par l'article 4 du présent accord. Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l'étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles.' La cour constate, comme le souligne le salarié, que la société MLMConseil ne relève pas du code NAF 74C2, ce qui n'est pas, au demeurant contesté par celle-ci qui revendique le code NAF 62.02A (conseil en systèmes et logiciels informatiques). Si les sociétés ayant pour activité principale soit l'ingénierie soit le conseil en systèmes et logiciels informatiques peuvent relever de la convention collective Syntec, l'avenant sus-visé ne constate l'usage reconnu et établi des contrats de chantier que dans le secteur de l'ingénierie. En tout état de cause, la cour relève à l'instar du salarié que les contrats à durée indéterminée de chantiers litigieux en date des 29 janvier 2019, 14 février 2019 et 7 octobre 2019 ne comprennent pas l'intégralité des mentions exigées par l'article 1er de l'avenant ci-avant. Ainsi, le contrat du 29 janvier 2019 prévoit que M. [F] est engagé en qualité d'ingénieur d'étude et de développement niveau cadre position 1.2 coefficient 100 à compter du 30 janvier 2019, et sera affecté 'à titre indicatif' dans les locaux du client final, la société SA Agylis à [Localité 5] ; que le contrat est conclu 'pour la durée de la mission, d'ingénieur d'étude et de développement', durée au demeurant non estimée ; qu'à la fin de cette mission et si le réemploi du salarié sur une autre mission s'avère impossible, il sera procédé 'à la résiliation de son contrat de fin de mission dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993" , alors cette disposition prévoit un licenciement et non une résiliation. Le contrat du 14 février 2019 indique que M. [F] est engagé en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage niveau cadre position 1.2 coefficient 100 à compter du 4 mars 2019, sans précision de la mission, de sa durée, du client et avec mention de la résiliation du contrat à la fin de la mission en cas d'impossibilité de réemploi. Enfin, le dernier contrat du 7 octobre 2019 précise que M. [F] est engagé comme consultant décisionnel avec le niveau cadre position 2.1 coefficient 105 à compter du 7 octobre 2019 ; qu'à titre indicatif la fin de chantier est prévue pour le 6 décembre 2019. Figure au contrat la même clause quant à la possibilité de la résiliation du contrat à la fin de la mission en cas d'impossibilité de réemploi. Le lieu où se tiendra le chantier n'est pas indiqué, la seule référence est 'le client final', sans autre précision. Eu égard à l'ensemble de ces constatations, la cour retient, à l'instar des premiers juges que ces trois contrats de chantier sont irréguliers, ce qui a causé un préjudice au salarié eu égard aux garanties dont il n'a pas bénéficié et à la situation d'emploi précaire qui s'est pérennisée, justement évalué à 6 900 euros. La cour confirme donc le jugement qui a condamné la société MLMConseil à verser à M. [F] la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la rupture des contrats des 29 janvier et 14 février 2019 Au constat que la qualité de l'emploi auquel M. [F] a été engagé varie dans les trois contrats, que la fin des deux premiers contrats n'est pas précisée par la société MLMConseil, qu'il n'est pas établi ni au demeurant soutenu par la société que le salarié a bénéficié d'un quelconque remploi, que pour autant, la société ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 2 de l'avenant du 8 juillet 1993 ci-avant dont pourtant elle se réclame, en procédant au licenciement de son salarié, la cour en déduit que la rupture des deux premiers contrats est irrégulière. C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 4 600 euros de dommages-intérêts dans la limite de la demande. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat du 7 octobre 2019 La société MLMConseil soutient que la rupture du contrat du 7 octobre 2019 reposait sur une cause réelle et sérieuse et est à ce titre justifiée ; que la rupture du contrat de chantier résulte de la fin de la mission ; qu'elle a satisfait à son obligation réemploi en proposant à M. [F] de nouvelles missions que celui-ci a refusées ; qu'elle lui a en outre proposé à la fin de la dernière mission un contrat de travail de droit commun qu'il a également refusé. Sur appel incident, M. [F] fait valoir que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 7 octobre 2019 est nulle aux motifs qu'il a été licencié en raison de son état de santé. La lettre intitulée 'rupture de contrat de travail à durée indéterminée de chantier pour fin de chantier' du 24 février 2020 adressée par la société à M. [F] et sur laquelle il est fait mention qu'elle a été remise en main propre au salarié à cette date contre signature de celui-ci, ce qu'il conteste sans cependant convaincre la cour, précise que 'nous sommes contraintes de mettre fin au contrat CDI-Chantier qui nous lie pour cause de fin du chantier sur lequel vous intervenez. Cette rupture prend effet à compter du 29 février 2020...". Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [F] présente à l'appui de sa demande les éléments suivants : - un arrêt maladie du 7 février 2020 jusqu'au 1er mars 2020 ; - un courriel du 3 septembre 2020 de M. [H] de la société MLMConseil lui indiquant que " [sa] dernière mission [s'était] arrêtée pour cause de maladie " ; Les éléments ainsi présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. Il incombe donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet effet, la société MLMConseil indique que la rupture est motivée par la fin du chantier, sans en justifier, procédant ainsi par simples allégations, sans même préciser de quel chantier il s'agit étant rappelé que ce dernier n'est pas davantage déterminé dans le contrat de travail du7 octobre 2019. La cour constate que la société échoue à démontrer que la rupture est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination laquelle est donc établie. En conséquence, le licenciement est nul. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'ancienneté de M. [F], de sa rémunération et des circonstances de la rupture, la cour condamne la société MLMConseil à lui verser la somme de 20 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul. En outre la cour confirme la condamnation de la société à lui verser la somme de 6 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de la demande. Sur l'indemnité chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société MLMConseil des indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de 6 mois. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'existence et la validité d'une clause de dédit formation La société MLMConseil soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'était pas compétent pour connaître des demandes relatives au contrat de financement et de formation professionnelle. A ce titre elle fait valoir : - que le contrat de formation ayant été conclu le 19 janvier 2018 et le contrat de travail ayant été conclu le 29 janvier 2019, soit plus d'une année après, la clause relative à la prise en charge des frais de formation ne relève pas du contrat de travail ; - qu'aucun contrat de travail n'est conclu entre M. [F] et la société lors de la conclusion de la convention de formation professionnelle de la société High tech compass et le salarié ainsi que du contrat de financement conclu avec la société MLMConseil. M. [F] réplique que la qualification de clause de dédit formation doit être retenue et conteste la validité de celle-ci. A ce titre il fait valoir que le contrat de travail en date du 29 janvier 2019 ne mentionne pas de clause de dédit formation, cette clause figurant au contrat de financement en date du 5 février 2018, en son article 4.5 ; que cette clause avait une durée de 36 mois, alors que le contrat de travail à durée déterminée de chantier en date du 29 janvier 2019 a été rompu par la société MLMConseil après seulement 15 jours de mission et qu'elle ne correspond pas aux dépenses réellement engagées par la société. La clause de dédit-formation est une clause par laquelle le salarié s'engage, en contrepartie d'une formation financée par l'entreprise, à rester pendant un certain temps à son service après sa formation ou à lui verser, au cas où il la quitterait de sa propre initiative avant cette échéance, une somme convenue à l'avance, à titre de remboursement des frais de formation. Cette somme est dénommée « indemnité de dédit ». La clause de dédit-formation fait obligation au salarié, en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu'il a engagés. Il est constant que la clause de dédit-formation n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. A ces conditions de fond s'ajoute une condition de forme : pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié. L'existence d'une clause de dédit-formation, si elle lie le salarié à l'entreprise, n'oblige pas l'employeur à le garder à son service si le travail n'est plus satisfaisant. Il peut le licencier s'il a un motif réel et sérieux de le faire. L'employeur ne peut toutefois pas lui réclamer l'indemnité de dédit, qui n'est due qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié et non en cas de licenciement. En l'espèce, le 19 janvier 2018, M. [F] et la société Hight Tech Compass représentée par M. [C] [I], ont signé un contrat de formation professionnelle en vue de l'organisation de l'action de formation 'développer décisionnel', d'une durée de 490 heures et débutant le 5 février 2018 à hauteur de 3 jours par semaine. Le prix de la formation est fixé à 18 000 euros. Après un délai de réflexion de 7 jours, le stagiaire effectue un 1er versement d'un montant de 3 000 euros, puis au fur et à mesure de l'action de formation selon le calendrier suivant : 3 000 euros les 05/02/2018, 28/02/2018, 30/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 29/06/2018. Le 5 février 2018, M. [F] (bénéficiaire) et la société MLMConseil (financeur) représentée par M. [C] [I] ont signé un contrat de financement selon lequel la société s'engage à financer le coût total de la formation dont le salarié va bénéficier auprès de la société High Tech Compass pour un montant total de 18 000 euros. Le financeur s'engage à verser la totalité du prix pour le compte de l'organisme de formation High tech compass selon le calendrier suivant : 3 000 euros les 05/02/2018, 28/02/2018, 30/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 29/06/2018. En contrepartie, M. [F] s'engage 'à travailler sur la demande expresse à venir du financeur ...pour une durée de 36 mois', étant précisé que le bénéficiaire recevra une rémunération de 2 300 euros par mois effectif travaillé, qu'il sera engagé dans le cadre de contrats à durée indéterminée de chantier, qu'en cas de refus de deux offres différentes, le financeur résiliera le droit le contrat de financement, le bénéficiaire devant s'acquitter du coût total de la formation dispensée outre une amende de 3 000 euros. La cour déduit de ces contrats qu'ils organisent la formation et le financement de celle-ci par l'employeur futur, la société MLMConseil au bénéfice de M. [F] qui sera engagé en contrepartie par celle-ci par contrats à durée indéterminée de chantier et qui mettent à la charge du salarié le remboursement de la formation en cas de refus de deux offres de travail. A l'instar des premiers juges, la cour retient donc que le contrat du 5 février 2018 prévoit une clause de dédit-formation et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est dit compétent pour en connaître. La cour constate que d'une part l'employeur ne produit aucun élément démontrant les frais réels exposés pour assurer la formation de son salarié, ni que la formation entraînait des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que d'autre part, il n'est pas établi que la clause de dédit prévoyant le remboursement total de la formation dispensée outre une amende de 3 000 euros est proportionnée aux frais de formation réellement engagés et qu'enfin le montant mis ainsi à la charge du salarié lui interdisait de refuser les contrats de chantier proposés par la société MLMConseil dès lors qu'il n'avait pas réalisé 36 mois de travail effectif. La cour retient donc que cette clause est illicite. En tout état de cause, la cour rappelle que l'employeur ne peut pas réclamer au salarié l'indemnité de dédit, qui n'est due qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié et non en cas de licenciement. Or en l'espèce, M. [F] a été licencié et la cour a en outre retenu que ce licenciement était nul pour discrimination en raison de l'état de santé. En réparation du dommage subi par le salarié, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à lui verser la somme de 4 600 euros. Sur les frais irrépétibles La société MLMConseil sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée. Sur la transmission de la décision au procureur de la République M. [F] ne développe aucun moyen de fait à l'appui de sa demande. La décision des 1er juges qui ont ordonné la transmission de la décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de sa demande voir juger son licenciement nul et en ce qu'il a ordonné la transmission de la décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; JUGE que le licenciement de M. [G] [F] est nul ; CONDAMNE la SARL MLMConseil à verser à M. [G] [F] la somme de 20 000 euros d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à transmission de la décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE la SARL MLMConseil aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL MLMConseil à verser à M. [G] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 321-12 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f86692cb86fa851c25cb41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel