Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86697cb86fa851c25cbaf
- Date
- 21 octobre 2025
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A N° RG 25/13959 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2PX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Août 2025 Date de saisine : 25 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Décision attaquée : n° 24/05097 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Mai 2025 Appelante : S.A.R.L. MERYEM, représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927 - N° du dossier E000B0R7 Intimée : Madame [Z] [H] épouse [H], représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 240291 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (Articles 963 et 964) (n° , 1 page) Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Caroline GAUTIER,greffière, Vu la déclaration d'appel en date du 04 août 2025 ; Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE, En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 12 septembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS, Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Paris, le 21 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f86697cb86fa851c25cbaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel