Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86697cb86fa851c25cbb9
- Date
- 21 octobre 2025
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/10313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2025 Date de saisine : 19 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 25/00085 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Mai 2025 Appelante : S.A. GMF ASSURANCES, RCS de Nanterre sous le n°398 972 901, représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072 - N° du dossier C8805 Intimées : Madame [S] [G], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576601 S.A. SOGESSUR, RCS de Nanterre sous le n°379 846 637, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20250169 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par déclaration en date du 10 juin 2025, la société GMF Assurances a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à Mme [S] [G] et la société Sogessur. Dans ses conclusions remises et notifiées le 1er août 2025, elle demande, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de juger parfait le désistement à intervenir et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Mme [S] [G] et la société Sogessur ont constitué avocats mais n'ont pas conclu. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de la société GMF Assurances ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société GMF Assurances supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 21 octobre 2025 La greffière, La Conseillère déléguée, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f86697cb86fa851c25cbb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel