Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86698cb86fa851c25cbc1
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2025 Date de saisine : 28 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils Décision attaquée : n° 2024080707 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris le 19 Février 2025 Appelants : Monsieur [B] [F], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250146 S.A.R.L. GIGI CAPITAL, RCS de Paris sous le n°913 019 782, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250146 Intimés : Monsieur [W] [D], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576441 S.A.S. ASTRIS FINANCE FRANCE, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576441 ASTRIS INFRASTRUCTURE LLC, Société de droit américain, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576441 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par déclaration en date du 16 mai 2025, M. [B] [F] et la société Gigi capital ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige les opposant à M. [W] [D] et aux sociétés Astris finance France et Astris infrastructure LLC. Dans leurs conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2025, M. [B] [F] et la société Gigi capital demandent à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'appel, de constater l'extinction de la présente instance et, en conséquence, de prononcer le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres faits et dépens. M. [W] [D] et les sociétés Astris finance France et Astris infrastructure LLC ont constitué avocats mais n'ont pas conclu. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de M. [B] [F] et la société Gigi capital ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que M. [B] [F] et la société Gigi capital supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 21 octobre 2025 La greffière, La Conseillère déléguée, Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f86698cb86fa851c25cbc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel