Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86698cb86fa851c25cbc9
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08626 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/07496 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-11762 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représenté par Me Yasmine SBAI substituant Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D294 à DÉFENDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par collaboratrice de Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Septembre 2025 : Le 23 avril 2025, M. [K] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire (celui-ci n'ayant pas comparu) rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui prononce la résiliation du bail en date du 8 juin 2017 conclu entre L'EPIC Paris Habitat-OPH et M. [K] portant sur un appartement situé [Adresse 1] à Paris (75004), ordonne en conséquence à M. [K] de quitter les lieux et à défaut autorise son expulsion, condamne M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, condamne M. [K] aux dépens et à payer à l'EPIC Paris Habitat-OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 22 mai 2025, soutenu oralement à l'audience du 23 septembre 2025, M. [K] a assigné en référé l'EPIC Paris Habitat-OPH devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement susvisé jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel, et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que n'étant pas comparant car hospitalisé au moment de la délivrance de l'assignation, il n'a pas été jugé contradictoirement, et conteste les accusations portées par certains locataires à son encontre, soutenant que c'est lui qui est harcelé par ces derniers. Il conteste aussi la régularité des attestations fournies par le bailleur. Il ajoute qu'une mesure d'expulsion aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de son état de santé et du certificat médical qu'il verse aux débats. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2025, l'EPIC [Localité 5] Habitat - OPH demande au premier président de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir le caractère non-sérieux des moyens de réformation invoqués et l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement dont appel. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, le moyen pris de la violation du principe de la contradiction en première instance du fait de la non-comparution de M. [K] n'est pas sérieux, alors qu'il n'est pas soutenu que l'assignation lui a été irrégulièrement délivrée et qu'en outre, un long délai s'est écoulé entre la délivrance de l'assignation le 26 juillet 2024 et la date d'audience du 3 décembre 2024, de sorte que le défendeur a été mis en mesure de constituer avocat pour faire valoir sa défense. Le moyen pris de la contestation sur le fond des manquements de M. [K] à son obligation de jouissance paisible n'apparaît pas plus sérieux alors que ce manquement a été justifié par le bailleur par de nombreuses attestations et plaintes de voisins établissant la réalité des tapages nocturnes, injures et dégradations se répétant depuis plus de deux ans sans que le rappel du bailleur n'ait produit effet, étant observé, ce qu'a rappelé le premier juge dans sa décision, que des attestations qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile n'encourent pas la nullité dès lors que l'irrégularité ne fait pas grief à la partie qui l'attaque. Les moyens de réformation invoqués n'étant pas sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives, les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives comme déjà précisé. M. [K] sera donc débouté de sa demande et condamné aux dépens de la présente instance. L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamnons M. [K] aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 202 du code de procédure civile narticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f86698cb86fa851c25cbc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel