Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86699cb86fa851c25cbed
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14128 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4GL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/02695 APPELANTE Madame [O] [R] née le 27 août 1996 à [Localité 7] (Algérie), [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 2] ALGERIE représentée par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0723 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère, Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [O] [H] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [O] [H] [J], se disant née le 27 août 1996 à Boghni (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [O] [H] [J] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, et condamné Mme [O] [H] [J] aux dépens; Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [H] [J] du 25 juillet 2024, enregistrée le 21 août 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par Mme [O] [H] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, de dire qu'elle est française en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance et de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2024 en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et de condamner Mme [O] [H] [J] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ; Vu le bulletin adressé par la cour le 7 octobre 2025 rédigé en ces termes : « Le ministère public a relevé l'absence de mention de l'identité du juge dans la décision rectificative d'état civil en date du 4 juillet 2024. La cour met dans le débat l'application de l'article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, au terme duquel la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ». Vu l'absence d'observations de Mme [O] [H] [J] ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 décembre 2024 par le ministère de la justice. Mme [O] [H] [J], se disant née le 27 août 1996 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par une filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [N] [M], née le 17 mai 1966 à Boghni (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016. Elle indique également que son grand-père maternel, [I] [M], né le 13 octobre 1945 à [Localité 6] (Algérie), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 1981. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [O] [H] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Elle s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intéressée et sa mère résidant à l'étranger depuis 50 ans après l'indépendance de l'Algérie et ne justifiant d'aucune possession d'état de française dans le délai, Mme [O] [H] [J] était alors irrecevable à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à la requérante de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. A cet égard, il convient de rappeler que si dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour le délivrer dans l'un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article 47 du code civil aux actes d'état civil établis en Algérie. En outre, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Il résulte à cet égard de l'article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, Pour débouter Mme [O] [H] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance probant, en ce que la mention de l'heure de la naissance figurant dans son acte de naissance était contredite par celle figurant sur le certificat d'accouchement versé par ses soins. Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [O] [H] [J] produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n° [Localité 1], délivrée sur formulaire EC7 le 4 juillet 2024, qui indique qu'elle est née le 27 août 1996 à 11h20 à [Localité 7], wilaya de [Localité 12], de [B] [P], âgé de 31 ans, Technicien supérieur, et de [M] [D] [Localité 9] de [I], âgée de 30 ans, née à [Localité 7] le 17 mai 1966, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 28 août 1996 à 10 heures, sur la déclaration faite par le directeur de l'hôpital. Cet acte mentionne, en sa marge, qu'il a été rectifié par décision de M. le procureur de la République du tribunal de Draa El Mizon en date du 4 juillet 2024 sous n°01302 en ce sens qu'elle est née à 11h20 au lieu de 10h20 (pièce 3). Elle verse également l'original ainsi que la traduction d'une décision de rectification de son état civil en date du 4 juillet 2024 (pièce 24). Comme le relève justement le ministère public, en premier lieu, la copie de l'acte n°01328 n'indique pas la qualité et l'identité du déclarant, désigné simplement comme « Directeur de l'Hôpital ». Cette copie contrevient ainsi aux dispositions de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70/200 du 19 février 1970 portant code de l'état civil en Algérie, prévoyant que « l'acte de naissance énonce ['] les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant [...]. » En outre, l'article 62 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 dispose que 'la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors du domicile, par la personne chez qui elle a accouché'. Or, l'identité du directeur de l'hôpital de [Localité 8] n'est pas précisée et aucun élément n'établit que cette autorité figure parmi les personnes ayant qualité pour effectuer la déclaration de naissance au sens de l'article 62 précité, le juge n'étant donc pas en mesure de s'assurer que ladite déclaration a été valablement effectuée. Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [O] [H] [J] n'est pas probant à ce premier titre. En second lieu, outre que le nom du greffier ayant délivré la copie conforme de la décision rectificative d'état civil versée en pièce 24 n'est pas mentionné, cette décision ne mentionne pas non plus l'identité du juge qui l'a rendue, identifié uniquement à travers sa qualité de « juge chargé de l'état civil près le tribunal de Draa El Mizan. Il en résulte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer de l'authenticité de cette décision au sens de l'article 6 du Protocole susvisé, laquelle ne peut produire aucun effet. Il en résulte que l'acte de naissance n° 01328 rectifié en exécution d'une décision de justice inopposable en France n'est pas probant à ce deuxième titre. Le jugement qui a dit que Mme [O] [H] [J] n'est pas française est en conséquence confirmé. Mme [O] [H] [J], qui succombe à l'action, est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Confirme le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [H] [J] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 18 du code civil aux termes duquel est farticle 17-1 du code civilarticle 28 du code civil en marge de son acte dearticle 18 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile par la prarticle 30 du code civilarticle 47 du code civil aux actes darticle 450 du code de procédure civile.article 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civil quarticle 47 du code civil et selon lequel tout acarticle 20-1 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f86699cb86fa851c25cbed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel