Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f8669dcb86fa851c25cc35
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2IV O R D O N N A N C E N° 2025 - 636 du 21 Octobre 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [J] né le 04 Mars 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [G] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 12 septembre 2025, condamnant Monsieur [Y] [J], à une peine de trois ans d'interdiction du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 aout 2025 de Monsieur [Y] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 aout 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 19 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 22 septembre 2025 du premier président de la cour d'appel de Toulouse, confirmant cette décision, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 octobre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 octobre 2025 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Octobre 2025 par Monsieur [Y] [J] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h23, Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 21 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Octobre 2025, à 13h23, Monsieur [Y] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Octobre 2025 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, de sorte que l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le fond En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.' En vertu de l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs particulièrement pertinents, détaillés et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a caractérisé la menace à l'ordre public qui justifie la troisième prolongation de la rétention sur le fondement du texte ci-dessus visé, en évoquant notamment les condamnations des 12 septembre 2024, et 20 juin 2025 le juge n'étant nullement tenu par les seuls éléments visés dans sa requête du préfet, mais étant au contraire libre d'apprécier cette menace au regard de l'ensemble des éléments figurant au dossier, qui sont contradictoires. C'est par des motifs tout aussi pertinents qu'il convient d'adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, d'une part, exposé les diligences suffisantes accomplies par l'administratio,n qui rendent les perspectives d'éloignement possibles, en dépit de l'absence de délivrance d'un laisser-passer consulaire, tenant notamment l' identification passée de M.[J] en qualité de ressortissant algérien et a, d'autre part, caractérisé le risque de soustraction à la mesure d'éloignement tenant l'absence de garantie de représentation de ce dernier. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2025 à 11h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f8669dcb86fa851c25cc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel