Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f866a0cb86fa851c25cc7f
- Date
- 21 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 25/04279 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMF7 [6] C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 5] du 03 Février 2020 RG : 19/00616 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025 APPELANTE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/01448 (Fond) INTIMEE : [C] [N] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/01448 (Fond) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Vu l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 février 2020 ; Vu la déclaration d'appel du 18 février 2020 ; Vu l'ordonnance de radiation prononcée par le président du pôle social de la cour d'appel de Lyon le 8 novembre 2022 ; Vu la réinscription au rôle suite à la demande de l'URSSAF visant à voir constater la péremption d'instance ; Vu l'avis demandé à Mme [N] sur la demande de l'URSSAF ; Vu son assignation pour l'audience du 16 septembre 2025 à 13h30 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour de cassation a jugé, de façon constante jusqu'au 1er janvier 2019, qu'en vertu de l'article R. 142-22 alors en vigueur, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, ce délai courant à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les avait ordonnées (Cass. 2' civ., 22 oct. 2020, cív., 24 nov. 2016, n ° 15-11.468). Ici, c'est à compter du 8 novembre 2022 (en demandant la réinscription au rôle de l'affaire) que Mme [N] avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée de sorte que le délai de 2 ans expirait, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 8 novembre 2024. Or, au cours de ce délai et alors que la radiation n'a pas d'effet interruptif, Mme [N] n'a effectué aucune diligence. En conséquence, il convient de constater la péremption d'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate la péremption d'instance et le dessaisissement de la cour. Condamne Mme [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f866a0cb86fa851c25cc7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel