Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f86836d7e432441d85bf94
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 46 / 2025 N° RG 24/00584 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMD5 S.E.L.A.F.A. [14] S.C.P. [7] C/ [9] ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00156 APPELANTS : S.E.L.A.F.A. [14] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sybille M'LANAO, avocat au barreau de GUYANE S.C.P. [7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sybille M'LANAO, avocat au barreau de GUYANE INTIME : [9] [Adresse 17] [Localité 6], France Représentée par Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 17 Octobre 2025, en l'absence d'opposition, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère Mme Sophie BAUDIS, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par requête en date du 28 juillet 2022 et enregistrée en date du 04 août 2022 par le greffe, la SARL [16], en la personne de son gérant, a formé devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, une contestation de mise en demeure adressée n°809375 par la [8] ([10]) de la Guyane en date du 14 mars 2018. Cette mise en demeure lui réclame le paiement de la somme de 223.00 euros pour cotisations complémentaires suite à la non fourniture du contrat d'exonération, pour le mois de février 2018. Le 7 juin 2022, la SARL [16] saisissait la Commission de Recours Amiable ([13]) de la [11] en contestation de la mise en demeure querellée. Le 26 août 2022, la [13] de la [12] notifiait à la SARL [16] la décision en date du 30 juin 2022, rejetant sa demande et maintenant la décision des services de la [11] et précisant les voies de recours en cas de contestation. Par ordonnance en date du 08 juin 2023 la Présidente du Pôle social de Cayenne ordonnait la radiation de l'instance, suivant le jugement intervenu en date du 7 février 2023, du Tribunal de Commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [16]. Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d'Appel de Paris, confirmait en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 07 février 2023 et déboutait la SARL [16] de sa demande d'annulation de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 25 mai 2022. Par acte d'huissier du 25 juillet 2024, la [11] a assigné en intervention forcée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne la SCP [7] et la SELAFA [14] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SARL [16]. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024, où seule la [8] ([10]) de la Guyane était représentée. Par courrier en date du 11 septembre 2024 adressé au tribunal, la SCP [7] et la SELAFA [14] en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL [16], informaient qu'en raison de l'impécuniosité dudit dossier, ils ne pourront ni se présenter ni se faire représenter dans le cadre du contentieux l'opposant à la [10]. Au terme de son recours en date du 28 juillet 2022, la SARL [16] contestait le fait d'avoir été destinataire de la mise en demeure en date du 14 mars 2018 et que cette dernière comportait plusieurs irrégularités telles que son insuffisance de motivation et de précisions quant à la somme réclamée. Par conclusions récapitulatives reprises oralement, la [8] ([10]) de Guyane, représentée par son agent, a demandé au tribunal de : A titre liminaire : Constater la déclaration de créance valablement effectuée par la [11] dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la SARL [16] ; Constater l'intervention en la cause des mandataires, administrateurs de liquidateurs désignés dans le cadre des procédures collectives ouvertes ; A titre principal Déclarer irrecevable la contestation formulée par la SARL [16] en contestation de la mise en demeure n°809375 du 14 mars 2018 et réceptionnée le 19 mars 2018 ; Valider la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022, notifiée le 26 août 2022 ; A titre subsidiaire : Juger infondée la requête en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, En tout état de Cause, Débouter la SARL [16] de toutes ses prétentions fines et conclusions ; Fixer la créance de la [11] au passif de la procédure collective de la SARL [16] à la somme de 223,00 euros ; Condamner la SARL [16] à payer à la [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL [16] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la [11] exposait, que la contestation de la SARL [16] était irrecevable au motif que la mise en demeure n° 809375 lui avait été notifiée en date du 14 mars 2018 et réceptionnée par elle le 19 mars 2018 et qu'à compter de cette date, elle disposait d'un délai d'un mois pour saisir la [13] si elle entendait contester ladite demeure. Dès lors, la SARL [16] ayant saisi la [13] par courrier en date du 07 juin 2022, soit près de 4 ans après la réception de la mise en demeure querellée était déjà forclose. En outre, s'agissant de l'absence de la signature du Directeur de la [10] sur la mise en demeure litigieuse, la [10] soutenait que cette dernière n'étant pas de nature contentieuse, sa validité n'était pas soumise au directeur. Par ailleurs la [10], faisait valoir que la mise en demeure litigieuse concernait des cotisations réclamées dues au titre du régime général de sécurité sociale et que par ailleurs cette dernière était assortie d'un tableau explicatif non contesté par la SARL [16], de telle façon que cette dernière ne saurait soulever sa non-conformité vis-à-vis de la législation sociale applicable. Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a : déclaré irrecevable le recours de SARL [15] pour forclusion ; fixé la créance de la [11] au passif de la procédure de la procédure collective de la SARL [16] à la somme de 223,00 euros au titre des cotisations complémentaires dues suite à la non fourniture du contrat d'exonération, pour le mois de février 2018 ; fixé la créance de la [11] au passif de la procédure collective de la SARL [16] à la somme de 500.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; fixé les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la SARL [16] ; rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Par déclaration datée du 26 novembre 2024, enregistrée le même jour, la SELAFA [14] et SCP [7] ont relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions. Par avis en date du 26 novembre 2024, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties. La [10] a constitué avocat le 27 mars 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 7 octobre 2025. A l'audience, la SELAFA [14] et SCP [7] ont indiqué se désister de son appel et la [10] ne s'y est pas opposée. L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte de la lecture combinée des articles 385, 400 à 405 du code de procédure civile, que le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'est pas conditionné par l'acceptation de l'intimé en l'absence d'appel incident ou de demande reconventionnelle de l'intimé. En l'espèce, la SELAFA [14] et SCP [7] ont indiqué se désister de l'instance en raison du caractère dérisoire de la dette, et l'intimée, n'ayant ni formé d'appel incident, ni de demande reconventionnelle, a accepté ce désistement. En conséquence, il convient donc de constater le désistement de la SELAFA [14] et SCP [7], ce qui emportera extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Sur les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SELAFA [14] et SCP [7], succombant, seront condamnées aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'instance de la SELAFA [14] et SCP [7], partie appelante ; CONSTATE l'acceptation du désistement par la [9] ; DECLARE le désistement parfait ; En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Y ajoutant, CONDAMNE la SELAFA [14] et SCP [7] aux dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière. La Greffière Le Président de chambre Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f86836d7e432441d85bf94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel