Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f8683ed7e432441d85c028
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 353 588 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ S.A. SOCRAM BANQUE copie exécutoire le 21 octobre 2025 à Me Salmon Me Varin FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 N° RG 22/03820 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ57 JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 27 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 21/01177) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS,substituée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS *** DEBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Suivant convention de compte en date du 7 juin 2018, la SA Socram banque a consenti à M. [N] [E] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt «'Bleu Anis'» n° [XXXXXXXXXX01] prévoyant notamment une facilité de caisse de 150 euros. Selon offre préalable, acceptée le 7 juin 2018, la banque a consenti à M. [N] [E] un prêt n° 5626135 de 25.000 euros au taux débiteur de 4,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 352,05 euros hors assurance, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 février 2021 et 26 avril 2021, la SA Socram banque s'est prévalue auprès de M. [N] [E] du non-paiement des échéances de crédit et de la persistance du solde débiteur du compte courant. La commission de surendettement de l'Oise a orienté M. [N] [E] vers un réaménagement de ses dettes le 2 octobre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2021, la SA Socram banque a fait assigner M. [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : - 3.535,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], - 25.229,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2021 au titre du contrat de crédit n° 5626135, - 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré la SA Socram banque recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats souscrits, - condamné M. [N] [E] à payer à la SA Socram banque la somme de 3.535,88 euros au titre du solde de la convention de compte «'Bleu anis'» - condamné M. [N] [E] à payer à la SA Socram banque la somme de 20.716,84 euros au titre du solde du prêt, - dit que ces sommes ne seront pas productives d'intérêts, - accordé à M. [N] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 450 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, - dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital, - rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [N] [E] aux dépens. Par un acte en date du 5 août 2022, M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 avril 2023, M. [N] [E] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à paiement et demande à la cour de': - déclarer irrégulière la déchéance du terme des comptes de dépôt et du contrat de crédit, - subsidiairement, condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme qui sera allouée au titre du compte de dépôt et du contrat de crédit à l'établissement financier et d'ordonner la compensation entre les deux sommes, pour manquement au devoir de mise en garde, - plus subsidiairement, juger que le remboursement des sommes dues s'effectuera conformément au plan de surendettement adopté par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise et à défaut, lui accorder un délai de paiement selon 23 mensualités de 200 euros et le solde à la 24ème, - débouter la banque de sa demande relative à l'indemnité sur impayé de 8%, - en toute hypothèse, condamner la SA Socram banque à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il soutient que la banque ne peut pas se prévaloir d'une mise en demeure valable restée sans effet lui permettant de prononcer la déchéance du terme. Il estime que les courriers en recommandé transmis le 22 février 2021 pour le prêt automobile et le 26 avril 2021 pour le compte «'Bleu anis'» ne constituent pas le préalable nécessaire de mise en demeure restée sans effet, dès lors qu'il n'a pas été invité à payer et à régulariser sa situation. Il fait valoir que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée dans la mesure où il bénéficiait d'une procédure de surendettement. Subsidiairement, il affirme que la SA Socram banque a manqué à son obligation de mise en garde, les capacités financières de l'intéressé n'ayant pas été correctement vérifiées, la fiche de dialogue ne mentionnant pas les crédit déjà en cours. A titre infiniment subsidiaire, s'agissant du prêt automobile, la banque ne l'ayant pas correctement renseigné sur les critères essentiels du contrat relatifs à l'assurance facultative, la déchéance du droit aux intérêts est encouru et il en est de même pour la convention de compte, le découvert autorisé ayant été largement dépassé. Il ajoute que sa situation financière précaire justifie l'octroi de délais de paiement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 janvier 2023, la SA Socram banque conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et demande à la cour de condamner M. [N] [E] à lui payer les sommes de': - 3.535,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], - 25.229,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2021 au titre du contrat de crédit n° 5626135, - 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle expose que la lettre de mise en demeure du 22 février 2021 par laquelle, elle a évoqué la déchéance du terme visait des échéances impayées depuis le 15 juillet 2019, alors que M. [N] [E] avait été admis au bénéfice du surendettement au mois d'octobre 2019. S'agissant du devoir de mise en garde, elle fait valoir que le prêt accordé représentait moins de 20% du taux d'endettement. Elle rappelle que l'emprunteur est tenu de contracter de bonne foi et que les renseignements fournis à la banque sur l'état des revenus et des charges doivent être fournis avec sincérité. Elle réfute la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, estimant que le coût de l'assurance facultative a été précisé en première page du contrat avec la mention «'ajout'». L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt Sur la déchéance du terme L'article 1225 du code civil énonce que «'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'». La mise en demeure est l'interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu'elle croit être en droit d'attendre d'elle. Elle doit comporter outre la menace d'une sanction, une interpellation suffisante et précise. Ainsi le contenu de l'acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée. Il est constant qu'à défaut d'une telle mise en demeure, la déchéance du terme n'est pas acquise et le prêteur ne peut que réclamer les échéances échues impayées. En l'espèce, l'article 12 des conditions générales relatives à l'offre de crédit stipule que «'La créance de Socram banque deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat. La créance deviendra également exigible en cas d'impossibilité pour Socram banque d'inscrire une sûreté par faute, omission ou négligence d'un emprunteur ou en cas de vente du bien financé'». Au cas présent, la SA Socram banque justifie avoir adressé à M. [N] [E] une lettre recommandée du 22 février 2021 aux termes de laquelle, elle a écrit': «'Vous bénéficiez actuellement d'une procédure de surendettement. Votre crédit Socram banque présente à ce jour un arriéré de 7.445,89 euros conformément au décompte ci-joint. Afin de garantir notre créance, une procédure judiciaire va être engagée devant le tribunal d'instance compétent. A cet effet, la déchéance du terme de votre contrat va être prononcée, une indemnité de 8% sera calculée sur le capital restant dû (16.675,08 euros). Cette procédure ne remet pas en cause la procédure de surendettement dont vous bénéficiez'; aucune exécution ne sera engagée tant que les modalités du plan de surendettement seront respectées'». Force est de constater que dans ce courrier, la SA Socram banque a informé M. [N] [E] de son intention de mettre un terme à l'engagement financier souscrit, pour des défaillances antérieures à l'admission de ce dernier à une procédure de surendettement et sans impartir à ce dernier un délai pour s'acquitter de sa dette. La banque a notamment privé le débiteur de la possibilité de régulariser sa situation. Il en résulte que cette mise en demeure ne respecte pas le formalisme précité et ne peut servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme. Dans ces conditions, la déchéance du terme invoquée comme fondement à la demande en paiement, étant irrégulière, il convient de débouter la SA Socram banque de sa demande en paiement au titre du prêt. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte La SA Socram a informé M. [N] [E] de son intention de mettre un terme à l'engagement financier souscrit au titre de la convention de compte suivant un courrier en recommandé du 26 avril 2021 ainsi rédigé': «'Vous bénéficiez actuellement d'une procédure de surendettement. Votre compte présente un solde débiteur depuis le 01.07.2019 qui s'élève à la somme de 3.035,62 euros. En conséquence, nous procédons, à la clôture de votre convention de compte et afin de garantir notre créance, une procédure judiciaire va être engagée devant le tribunal d'instance compétent. Cette procédure ne remet pas en cause la procédure de surendettement dont vous bénéficiez'; aucune exécution ne sera engagée tant que les modalités du plan de surendettement seront respectées'». Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à 1'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de 1'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l'espèce, le contrat prévoit au béné'ce de l'emprunteur «'un découvert'» de 150 euros sans agios. Toutefois, l'historique du compte fait apparaître que le compte s'est retrouvé à compter du ler juillet 2019 en position débitrice pour un montant excédant le découvert initialement autorisé, à savoir 178,68 euros et que le découvert s'est accru jusqu'à atteindre 3 535,88 euros au 21 mai 2021. Or, la banque ne justi'e pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation précités, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du même code. En application de l'article L. 311-48, alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le préteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort que la dette de M. [N] [E], expurgée des intérêts et pénalités s'établit à la somme de 2.835 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [N] [E] à payer à la SA Socram banque la somme de 2.835 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, sous réserve de l'exécution du plan de surendettement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans. Il résulte des débats que M. [N] [E] bénéficie déjà de délais de paiement dans le cadre de la mise en 'uvre à son profit d'un plan de surendettement. Dès lors, la cour estime qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'octroyer à M. [N] [E] des délais de paiement supplémentaires. Aussi, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement, et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [E] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SA Socram banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendue le 27 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a déclaré la SA Socram Banque recevable en son action et a condamné M. [N] [E] aux dépens. Et statuant à nouveau de ces chefs, y ajoutant, Déboute la SA Socram Banque de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°5626135 du 7 juin 2018, en raison de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Condamne [N] [E] à payer à la SA Socram Banque la somme de 2.835 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, sous réserve de l'exécution du plan de surendettement, au titre de la convention de compte «'bleu anis'». Déboute à M. [N] [E] de sa demande de délais de paiement. Déboute la SA Socram banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne [N] [E] aux dépens d'appel et autorise Me Varin, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 312-93 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1225 du code civil énonce quearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 1343-5 du code civil permet darticle 12 des conditions générales relatives
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68f8683ed7e432441d85c028
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