Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f8683fd7e432441d85c040
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02031 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIEO Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Octobre 2025 à 10H34. APPELANT Monsieur [P] [M] né le 07 Octobre 1989 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [W] [O], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [K] [I] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 à 14h38 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Octobre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 10h36 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h40; Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [P] [M] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Vu l'appel interjeté le 20 Octobre 2025 à 10h23 par Monsieur [P] [M] ; A l'audience, Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que le maintien en rétention n'a pas de base légale, l'oQTF ayant aujourd'hui plus de trois ans ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que c'est au moment du placement en rétention qu'il est nécessaire que l'OQTF ait été prise dans le délai de trois ans Monsieur [P] [M] déclare je vais quitter la France je veux être libéré je n'ai rien à rajouter MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)' L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h40 a été prise sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Octobre 2022 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 10h36 ; conformément à la jurisprudence de la première chambre civile, si l'administration doit mettre en 'uvre la procédure d'éloignement dans le délai de trois ans, l'expiration de ce délai au cours de la rétention ne fait pas obstacle à sa prolongation (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.075, publié) ; le moyen sera donc rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 19 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [P] [M] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons le moyen soulevé Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Domnine ANDRE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [M] né le 07 Octobre 1989 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-8 du CESEDA prévoit quearticle L743-7 du CESEDA.Article L731-1 du CESEDA prévoit queArticle L741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f8683fd7e432441d85c040
Données disponibles
- Texte intégral
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