Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86840d7e432441d85c058
- Date
- 21 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 21 OCTOBRE 2025 N° 2025/ S131 N° RG 25/02452 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOK5 N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONRC [P] [J] C/ S.A.S. [15] S.A. [7] Organisme [22] S.A. [8] G.I.E. [Adresse 10] [Localité 18] [12] G.I.E. [6] [Localité 18] [12] S.A.S. [13] Copie exécutoire délivrée le : 21/10/2025 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 17] en date du 29 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000250, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [P] [J] née le 28 Septembre 1988 à [Localité 21] (Russie), demeurant [Adresse 2] défaillante INTIMÉS S.A.S. [15] (réf : G.004423380) domiciliée [Adresse 3] défaillante S.A. [7] (réf : 42468470891100 ; 42468470899001) domiciliée [Adresse 4] défaillante Organisme [22] (réf : 150117204157) domicilié [Adresse 5] défaillant S.A. [9] (réf : 04724838876) domiciliée [Adresse 19] défaillante G.I.E. [Adresse 10] (réf : 51234911432100) domiciliée chez [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 1] défaillante G.I.E. [6] [Localité 18] [12] (réf : 43908990753100) domiciliée [Adresse 1] défaillante S.A.S. [13] (réf : 9960214550) domiciliée [Adresse 20] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Joëlle TORMOS, conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 16 février 2024, [P] [J] a saisi la [11] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 février 2024. Le 25 avril 2024, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de [P] [J] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. La SCI [16], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2024, faisant valoir qu'elle avait déjà accordé de multiples échéanciers à sa débitrice, que cette dernière n'a pas repris le paiement de ses loyers et que l'augmentation de sa dette associée à son silence, est caractéristique de sa mauvaise foi. Par jugement du 29 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Déclaré recevable la contestation formée par la SCI [16], - Constaté que la situation de [P] [J] n'est pas irrémédiablement compromise, - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône pour réexamen de la situation de [P] [J] et mise en place d'un moratoire, - Laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public, - Débouté la SCI [16] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2025, [P] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 février 2024. L'appel interjeté le 24 février 2025 a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/2214. Par courrier du 26 février 2025 le conseil de l'appelante était avisé de l'incomplétude de la déclaration d'appel, il formait une nouvelle déclaration le 27 février 2025 et l'instance était enrôlée sous le numéro RG 25/2452. Par conclusions déposées le 9 avril 2025, l'appelante sollicite d'abord la jonction des affaires n° RG 25/2214 et n° RG 25/2452. Elle fait valoir qu'il lui a été interdit de procéder au règlement des dettes existantes avant la décision du 29 février 2024 et que son seul silence ne saurait constituer la manifestation d'une mauvaise foi. Elle rappelle être en 3e année de formation d'infirmière afin de pouvoir trouver des débouchés professionnels et qu'elle a opéré plusieurs paiements concernant le résiduel des loyers en cours et postérieurs à la décision de recevabilité de son dossier. Sur sa situation irrémédiablement compromise, elle expose que le tribunal a apprécié sa situation financière à l'avenir, alors que sa capacité de remboursement doit être appréciée au jour où il statue. À l'audience du 5 septembre 2025 [P] [J] n'a pas comparu, son avocat a communiqué en cours de délibéré son dossier de plaidoirie. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Il convient tout d'abord de prononcer la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/2214 avec celle inscrite sous le numéro 25/2452. Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le créancier de [P] [J], auteur du recours contre la décision de la commission de surendettement, n'est pas la société [14] Toulon comme indiqué par erreur dans le « chapeau » du jugement mais la SCI [16]. En effet la motivation du jugement ne mentionne nullement la société [14] mais la SCI [16] comme étant le créancier de [P] [J], c'est également cette partie qui, dans le dispositif, est reçu en sa contestation et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appel n'étant pas dirigé contre une des parties de la première instance, il convient de le déclarer irrecevable en application de l'article 547 du Code de procédure civile. [P] [J] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, PRONONCE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/2214 avec celle inscrite sous le numéro 25/2452, et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro. DÉCLARE l'appel formé par [P] [J] irrecevable. CONDAMNE [P] [J] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f86840d7e432441d85c058
Données disponibles
- Texte intégral
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