Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86840d7e432441d85c05a
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 16 650 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/00993 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI3E Ordonnance n° 2025/M312 SELAS [5] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Appelante Monsieur [J] [V] S.A.R.L. ENTREPRISE [V] [4] Tous deux représentés par Me Jean pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ; Après débats à l'audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 17 janvier 2025 dans le litige opposant M. [J] [V] et la société entreprise [V] et fils à la SELAS [5], qui a retenu un manquement de cette dernière à son obligation de conseil et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 166 500 euros en réparation de son préjudice, a débouté la société [6] de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tout en ordonnant l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société [6] selon déclaration du 27 janvier 2025 ; Par conclusions en date du 9 avril 2025, M. [V] et la société entreprise [V] et fils ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de l'appel. A l'issue de l'audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. Motifs de la décision Après avoir sollicité la radiation pour cause d'inexécution de la décision de première instance, M. [V] et la société Entreprise [V] et fils ont renoncé à cette demande par conclusions du 28 mai 2025. Il n'y a donc pas lieu à radiation, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables. Décision Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours, Dit n'y avoir lieu à radiation ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 3], le 21/10/2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f86840d7e432441d85c05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel