Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86843d7e432441d85c090
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 24/03418 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXTJ Ordonnance n° 2025/M193 Monsieur [W] [Z] représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON Appelant Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE MARS OUIN pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de TOULON sous le n°308.174.523, au capital social de 151.428€, dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 5], prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [Z] est propriétaire des lots 12 et 19 d'un ensemble immobilier en copropriété située à [Localité 4]. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 04 juin 2019 à l'issue de laquelle a été votée la résolution n° 5 qui visait à entériner ' l'appel de fonds réalisé pour résorber la dette du copropriétaire et pouvoir régler les différentes factures de la résidence et continuer les prestations'. Par acte d'huissier du 12 août 2019, M. [W] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MARSOUIN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet SOLA, aux fins principalement de voir annuler de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 04 juin 2019. Par jugement contradictoire du 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi : - déboute M.[W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MARSOUIN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet SOLA, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamne M. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble LE MARSOUIN, représenté par son syndic en exercice, le cabinet SOLA, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M.[W] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Maître PILLIARD; - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration du 15 mars 2024, M.[Z] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Marsouin demande au conseiller de la mise en état : - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 mars 2024 par M.[Z], à titre subsidiaire : - de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en tout état de cause : - de condamner M.[W] [Z] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Il soulève la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de M.[Z] dans les délais impartis. Il note que ce dernier, contrairement à ce qu'indique le RPVA, n'a pas transmis de conclusions le 15 juin 2024 ; il affirme que l'appelant, qui avait relevé appel le 15 mars 2024, n'a pas signifié ses conclusions avant le 15 juillet 2024. Subsidiairement, il sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour, l'appelant n'ayant pas exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. L'appelant, en dépit d'une demande de renvoi formée pour conclure et à laquelle il a été fait droit, n'a pas conclu. MOTIVATION Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 911 du code de procédure civile énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La déclaration d'appel date du 15 mars 2024. Les premières conclusions de l'appelant remises le 15 juin 2024, l'ont été dans les délais requis par l'article 908 du code précité. A cette date, l'intimé n'avait pas constitué avocat. L'appelant a signifié ses conclusions à l'intimé défaillant le 12 juillet 2024, soit dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908. L'appelant a donc signifié ses premières conclusions dans les délais de l'article 911. Il n'encourt aucune caducité de sa déclaration d'appel. Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation de l'affaire a été formée dans les délais ; partant, elle est recevable. M.[Z] ne justifie pas avoir exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Il ne justifie pas plus d'une impossibilité à l'exécuter ni de conséquences manifestement excessives à son détriment liées à l'exécution du jugement. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Le syndicat des copropriétaires est partiellement succombant. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles liés à cet incident. Les dépens liés à cet incident seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire, REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel ; ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle RG 24.03418 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de cet incident seront partagés par moitié entre les parties. Fait à Aix-en-Provence, le 21 octobre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f86843d7e432441d85c090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel