Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f89a54de0ebe408d98865d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 8 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006490 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 PARTIE EN DEMANDE : PORTERET - BEAULIEU INDUSTRIE (SA) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par : Maître Arnaud JOUBERT [Adresse 1] Absente. PARTIE EN DÉFENSE : DONIT TESNIT d.o.o. (Société de droit étranger) [Adresse 3] SLOVENIE Absente. L'affaire a été débattue le 16/10/2025 en audience publique devant Madame Sandrine BRATIGNY, Président d'audience. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 16/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38.86 euros HT, TVA : 7.77 euros, soit 46.63 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. », En fait Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence des deux parties ; toutes deux absentes à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours. Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ; DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ; CONDAMNE PORTERET - BEAULIEU INDUSTRIE (SA) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
68f89a54de0ebe408d98865d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA