Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f90922de0ebe408da4d1b9
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 15 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 09 octobre 2025 N° RG 23/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6H - MINUTE N° NAC : 78A PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ Centre des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI S.C.I. PATRIMOINE PP FAMILLY [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET ENCORE : CRÉANCIER INSCRIT M. [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 9] ni comparant, ni représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière DESCRIPTION DU BIEN sur la commune de [Localité 9] [Adresse 2] une parcelle de terrain nu de 1382 m² au sein d’un lotissement cadastré section AK n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 13a 82ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente. PROCÉDURE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 26 juillet 2023 à la S.C.I. PATRIMOINE PP FAMILLY, et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Reunion le 9 août 2023 sous la référence 9744P31 S n° 72, Le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ a fait saisir un bien immobilier sur la commune de [Localité 9] [Adresse 2] une parcelle de terrain nu de 1382 m² au sein d’un lotissement cadastré section AK n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 13a 82ca, Par jugement du 12 juin 2025, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée. Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le 8 août 2025, - publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 26, 28 et 29 aout 2025, - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 21 aout 2025. La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 150 000 €. Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication. Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 768.46 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble. Durant les premières 90 secondes, Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, a enchéri à la somme de 151 000 €. Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte. Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURE a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir la société SARL IMOVA 800 881 849 RCS de Saint Denis de la Réunion [Adresse 5] [Localité 7]. DISPOSITIF Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 28 septembre 2023, Vu le jugement d'orientation du 12 juin 2025, ADJUGE à la société SARL IMOVA 800 881 849 RCS de Saint Denis de la Réunion [Adresse 5] [Localité 7], en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 26 juillet 2023 ; - pour le prix de 151 000 €, - outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3768.46 €, DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ; RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 09 octobre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f90922de0ebe408da4d1b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA