Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f90a49de0ebe408da4f3a3
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03507 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VP - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 09 Octobre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] DE [Localité 8] 1ère chambre N° RG 23/03507 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VP ORDONNANCE (sur incident) Ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par Adeline CORROY, juge de la mise en état, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier. DEMANDEUR Mme [U] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET DEFENDEURS S.C.I. [I] [G] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. D’ILYES [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [W] [I] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Anthony GUESDON Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mahalia GALAIS le : EXPOSE DU LITIGE Les sociétés civiles immobilières (SCI) D'ILYES et [I] [E] ont été créées le 16 mai 2013 entre M. [G] [C] [I] et M. [W] [I]. M. [G] [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [W] [I] et Mme [U] [K] [I]. Par acte délivré le 12 octobre 2023, Mme [U] [I] a fait assigner M. [W] [I], la SCI D'ILYES et la SCI [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir prononcer la dissolution des SCI et de voir désigner un liquidateur amiable. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 23 septembre 2025, M. [W] [I], la SCI D'ILYES et la SCI [I] [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1844-5, 2224 du code civil, 122, 123, 700, 789-6° du code de procédure civile: -RECEVOIR leur incident et les dire bien fondés, -CONSTATER ET PRONONCER la prescription de l'action judiciaire entreprise par Mme [U] [I] le 12 octobre 2023 par exploit de commissaire de justice, -DECLARER Mme [U] [I] irrecevable en ses demandes pour prescription de son action en justice, -PRONONCER l'extinction de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro RG 23/03507 -DEBOUTER Mme [U] [I] de l'ensemble de ses prétentions, -CONDAMNER Mme [U] [I] à verser à M. [W] [I], la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Mme [U] [I] à verser à la SCI D'ILYES, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Mme [U] [I] à verser à la SCI [I] [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Mme [U] [I] aux entiers dépens de l'instance ; -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que M. [S] [X] [I] est décédé le [Date décès 1] 2017 de sorte que Mme [I] disposait d’un délai de trois mois à compter de son décès pour revendiquer la qualité d’associée, soit jusqu’au 5 août 2017. Ils soutiennent que la période de régularisation d’un an a pris fin le 5 août 2018, date à laquelle a commencé de courir le délai de prescription quinquennal, pour expirer le 5 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 26 août 2025, Mme [U] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1844-5, 1870 et 1870-1 du code civil, de: -CONSTATER que son action en dissolution des SCI n’est pas prescrite, CONSTATER qu’elle a bien un intérêt à agir, -La DECLARER recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER, solidairement, M. [W] [I], les SCI [I] et SCI D’ILYES à lui payer la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, -ORDONNER le renvoi à l’audience de mise en état électronique pour que les parties concluent au fond, -DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions les plus amples et ou contraires, -CONDAMNER solidairement, M. [W] [I], les SCI [I] et SCI D’ILYES à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle soutient principalement que l’article L 123-9 du code de commerce s’applique aux SCI qui sont soumises à l’obligation de publication lors de leur immatriculation et lors de tout changement en cours de vie sociale impliquant une modification statutaire, de sorte que les modifications au sein d'une SCI sont opposables aux tiers si elles sont publiées ou connues personnellement et ratifiées expressément. Elle prétend que la réunion des parts sociales en une seule main de la SCI [I] et de la SCI D’ILYES n’a jamais fait l’objet d’une modification auprès du RCS compétent et qu’elle n’a eu connaissance de ce fait et de la situation des SCI litigieuses qu’au moment où le notaire a établi le procès-verbal des difficultés. Elle fait valoir que le courrier du notaire du 14 novembre 2017 ne montre pas qu’elle avait une connaissance personnelle de la situation juridique des deux SCI, alors qu’elle n’avait quasiment aucune information sur la situation des SCI et sur la gestion des biens de la succession. Elle estime que le délai de la prescription quinquennale de son action n’a jamais commencé à courir ou que le point de départ doit être fixée au 19 décembre 2019, date du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire. Elle argue que les défendeurs tentent d’user de procédés dilatoires qui lui cause un préjudice indéniable alors qu’elle reçoit des mises en demeure dans le cadre de la succession. L’incident a été mis en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Selon l’article 1870 du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. En l’espèce, les statuts des deux sociétés stipulent que “tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir 1'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. Les ayant droits doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. Les ayants droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. » Mme [U] [I] ne démontre pas que les dispositions de l’article L123-9 du code de commerce, qui prévoient la publication au RCS “des faits et actes sujets à mention” s’appliquent en cas de réunion des parts sociales d’une société en raison du décès d’un des deux associés la constituant. Les jurisprudences qu’elle mentionne sont relatives à une cession de part sociale et à la disparition de la personnalité juridique. Il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du procès-verbal de difficulté du 19 décembre 2019 que Mme [U] [I] a tenté de procéder au règlement aimable de la succession de M. [G] [I] à compter de juin 2017. En effet, le procès-verbal relate les diligences accomplies par le notaire pour réunir les deux héritiers du défunt et en novembre 2017, dans le courrier qu’il a adressé à M. [W] [I], il évoque la SCI D'ILYES et la SCI [I] [E]. Par ailleurs, il est indiqué que Mme [U] [I] a, par email en date du 27 août 2018, fait parvenir une proposition de partage (annexe 22, non jointe par la demanderesse). Il se déduit de ces éléments que Mme [U] [I] avait connaissance en juin 2017 de l’existence des SCI D'ILYES et la SCI [I] [E] dont les statuts étaient déposés les 19 juillet 2013 et 1er août 2013 au tribunal de commerce de Saint-Pierre, lui permettant le cas échéant d’en connaître les deux associés. Il en résulte que le délai de prescription quinquennale de l’action en dissolution fondée sur l’article 1844-5 du code civil a pour point de départ le 5 août 2018 (trois mois pour solliciter l’agrément plus un an pour la régularisation) de sorte qu’il a expiré le 5 août 2023. En conséquence, l’action intentée par Mme [U] [I] le 12 octobre 2023 est irrecevable car prescrite. La demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de l’incident sera déboutée en raison de ce qui précède. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 400 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs, Déclare Mme [U] [I] irrecevable en son action en dissolution de la SCI D'ILYES et de la SCI [I] [E], Déboute Mme [U] [I] de sa demande de dommage et intérêts pour incident dilatoire, Condamne Mme [U] [I] à payer à M. [W] [I], la SCI D'ILYES et la SCI [I] [E], chacun, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [I] aux dépens. La présente décision a été signée par Adeline Corroy, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f90a49de0ebe408da4f3a3
Données disponibles
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