Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE LA FAMILLE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE LA FAMILLE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68f9257ade0ebe408da97fb3
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : 25/00186 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00890 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRMX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [R] [D] C/ [I] [M] [W] [B] [H] Le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ; GREFFIER: Madame Angélique SEVIN DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 08 Septembre 2025 tenue par : Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ; DEMANDERESSE Madame [R] [D] née le 10 Décembre 1972 à BESANCON (25000) 1385 Route d’Eyres Moncube 40700 STE COLOMBE représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, DEFENDEUR Monsieur [I] [M] [W] [B] [H] né le 01 Janvier 1972 à SAINTE CATHERINE (62223) 452 Route de Mongrand 40560 VIEILLE SAINT GIRONS représenté par Me Mélanie CONDETTE, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, CONSTATE que l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ; RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de [V] et [L] au domicile de la mère ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit: - une fin de semaine sur deux, hors période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18heures, - l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou prolongeant ces fins de semaine, - la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ; PRECISE que: - dans tous les cas, le père viendra chercher les enfants au domicile de la mère et la mère viendra les récupérer au domicile du père, - sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties, - les enfants passeront la journée du 25 décembre et du 1er janvier de 9h à 18h avec le parent dont ce n'est pas la période d'accueil, - les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence; - tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit, DIT que les frais exceptionnels et médicaux non remboursés des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses supérieures à 200 euros ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [R] [D] la somme de CINQUANTE euros (50€) par mois et par enfant, soit CENT euros (100€) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des [V] et [L] ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [R] [D] la somme de CENT SOIXANTE QUINZE euros (175€) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] ; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] sera versée directement par le père entre les mains de l'enfant ; DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ; DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes: - paiement direct entre les mains de l’employeur, - saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'intermédiation des pensions alimentaires ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE LA FAMILLE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68f9257ade0ebe408da97fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA