Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68f9289ade0ebe408da9afa8
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00103 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B37E Du 02 Juillet 2025 Minute n°00106/25 ORDONNANCE A l’audience publique du DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit : DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [Z] [W] né le 26 Octobre 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Maître LAGRIFFOUL Laetitia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE) PARTIES INTERVENANTES M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 4] [Localité 3], non comparant à l’audience UDAF [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [W] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers en urgence, en l'espèce Madame [S] [K], sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025 à 10 heures 39, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 1], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure. A l'audience du 2 juillet 2025, le conseil de Monsieur [Z] [W] a fait valoir ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 20 juin 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 8 janvier 2025. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 6 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] a pris à l'égard de Monsieur [Z] [W] une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence. Le 9 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission. La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 8 janvier 2025 l’a maintenue. Depuis, Monsieur [Z] [W] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 6 févier 2025 et le 3 juin 2025, relèvent une présentation inchangée, marquée par un apragmatisme et repli sur soi majeur. Monsieur [Z] [W] présente des épisodes catatoniques nécessitant une surveillance clinique et soignante constante, outre une dissociation mentale caractérisée avec troubles du champ de la conscience. Il manifeste également une destructuration du champ de langage et ses capacités de communication verbale se limitent à quelques écholalies. L'avis médical motivé rédigé le 19 juin 2025 par le docteur [E]exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] note que Monsieur [Z] [W] présente un contact de meilleure qualité sans présence d’opposition active, avec diminution de sa catatonie. Il exprime une thématique délirante multiple avec mécanisme également multiple mais à prédominance interprétative, intuitive ainsi qu’hallucinatoire. Il est persuadé de maintenir une activité professionnelle ce qui est en faveur d’un délire onirique. Son anosognosie ne lui permet pas de prendre conscience de ses troubles ni de consentir aux soins, ce qui rend le maintien de son hospitalisation actuelle nécessaire. Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Z] [W] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [W] fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 1] ; MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [W] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l’État. Fait à Bar-le-Duc, le 2 juillet 2025 Le greffier La vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68f9289ade0ebe408da9afa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA