Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f92bdade0ebe408da9e520
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 446 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 MINUTE N° : 25/289 DOSSIER : N° RG 25/00368 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDLE AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [I] [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEUR M. [I] [F] né le 30 Août 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [I] [F] ; -en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; -en toute hypothèse, condamner Monsieur [I] [F] à payer à ACTION LOGEMENTS SERVICES la somme de 8 330 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 août 2024 sur la somme de 5 950 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; -fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; -condamner Monsieur [I] [F] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ; -condamner Monsieur [I] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ; -condamner Monsieur [I] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Un bordereau de carence a été dressé par le pôle médico-social de la HAUTE-SAVOIE et a été adressé au Greffe le 5 mai 2025, mentionnant que Monsieur [I] [F] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENTS SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué se désister sur la demande de résiliation du bail et a déposé un décompte de la créance actualisé à la date du 13 mai 2025 à la somme de 14 461 euros. Monsieur [I] [F] n’était ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025 et prorogée au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I, alinéas 1er et 10ème, de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat location, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. A l’appui de sa demande de paiement, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES produit : Le contrat de location signé le 22 décembre 2023, conclu entre Madame [C] [U] représentée par ALICE LOCATION GESTION IMMOBILIERE et Monsieur [I] [F] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; Le contrat de cautionnement du 20 décembre 2023 entre la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [C] [U] portant sur la location du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] à Monsieur [I] [F] en vertu du contrat de location du 22 décembre 2023 ayant pour objet de faire bénéficier la location du dispositif de garantie de paiement des loyers VISALE selon les conditions de la convention de mise en œuvre jointe ; Le commandement de payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 5 950 euros, arrêtée au mois de juillet 2024, délivré le 7 août 2024 à la demande de la société par actions simplifiées ACTIONS LOGEMENT SERVICES à Monsieur [I] [F] ;La quittance subrogative établie par Madame [C] [U] le 10 octobre 2024, au profit de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, et portant sur la somme de 8 330 euros ; le détail de la créance détenue par la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, arrêtée à la date du 13 mai 2025, faisant apparaître un solde de 14 461 euros au mois de février 2025. La quittance subrogative stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2306 du code civil, […], ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits, actions issues du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cas d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de contestation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES . Le contrat de location liant Madame [C] [U] et Monsieur [I] [F] comporte une clause prévoyant qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, sa résiliation est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de Madame [C] [U]. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. Or, en l'espèce, la société requérante justifie avoir procédé au paiement des loyers et indemnités d'occupation échues jusqu'au mois de février 2025. Elle est donc en droit d'agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu'elle a acquittés à la place de la locataire, même si elle fait désistée de son action en acquisition de la clause résolutoire. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par le dernier texte susvisé, avoir dénoncé la situation d'impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il n'est aucunement justifié du règlement de la somme visée dans le dernier décompte versé aux débats laquelle s'élève à la somme de 14 461 euros. La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution ayant désintéressé la créancière bailleresse, est donc fondée à exercer un recours à l'encontre du défendeur à hauteur de la somme payée. Par suite, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à payer cette somme à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, courant sur la somme de 5 950 euros, et à compter de l'assignation du 22 octobre 2024 pour le surplus, jusqu'à parfait paiement. Monsieur [I] [F] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens lesquels, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprendront le coût du commandement de payer du 7 août2024, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [F] sera également condamné au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme, arrêtée au mois de janvier 2025, de 14 461 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges impayés à compter du commandement de payer du 7 août 2024 sur la somme de 5 950 euros et pour le surplus à compter du 22 octobre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens lesquels comprenant le coût du commandement de payer du 7 août 2024, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification du présent jugement à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2306 du code civilarticle 696 du code de procédure civile. Monsieur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f92bdade0ebe408da9e520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA