Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cbcde0ebe408da9fd47
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 23 058 209 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/332 AFFAIRE : N° RG 21/00899 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2KWL Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEURS : Madame [L] [Q] épouse [N] Née le 18/08/1951 18 Avenue les vignes Grandes - Avenue du Cabernet 34350 VENDRES Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [A] [O] [N], Né le 8/11/1944 à Biskra (ALGERIE), 18 avenue les Vignes Grandes Avenue du Cabernet 34350 VENDRES. Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS GMF ASSURANCE, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 398 972 901, ayant son siège social 148 rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX, en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 7/07/2025 Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : S.A.R.L. TFM PNEUS, Inscrite au RCS de BOURGen BRESSE sous le numéro 419 842 653, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant son siège social 718 Avenue des Tuileries 01600 TREVOUX Représentée par: Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [G] [E], Né le 23/08/1959 à ROUEN 2 Avenue du Languedoc 34350 VENDRES Défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social 313 Terrasses de l’Arche, 92 727 NANTERRE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société TFM PNEUS) Représentée par : Me Benjamin JEGOU SCP Avocat carré d’hort, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA avocat plaidant au barreau de Montpellier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [O] [N] et Madame [L] [Q], épouse [N], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 18, avenu du Cabernet à Vendres (Hérault), cadastrée section AP n° 485 (pièce n° 4 des demandeurs). Ils ont pour assureur habitation la société GMF ASSURANCE. Le 30 avril 2016 un incendie, provenant de la parcelle voisine cadastrée section AP n° 557, appartenant à la SCI LA MÉDITERRANÉENNE et occupée par Monsieur [G] [E], a dévasté diverses propriétés, dont celle de la SCI FLO (section AP n° 988) donnée à bail à la SARL TFM PNEUS, puis par extension la parcelle cadastrée section AP n° 989 appartenant à la SCI GERY et la parcelle n° 485, propriété des époux [N]. Un jugement du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 19 juin 2017 a déclaré Monsieur [G] [E] coupable de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, fait commis à Vendres le 30 avril 2016 au préjudice de diverses personnes, dont Monsieur [A] [N] (pièce n° 13). Sur l’action civile, Monsieur [E] a été condamné, entre autres, à payer à la Monsieur [N] une somme de 10000 € en réparation de son préjudice moral outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et réservé ses droits à indemnisation en ce qui concerne le préjudice matériel. Une ordonnance prononcée par le juge des référés de céans, en date du 19 août 2016 (pièce n° 5) a ordonné une mesure d’expertise des pertes subies par la SCI FLO et commis pour y procéder Monsieur [T] [Z], mesure étendue aux époux [N] et la SCI GERY par ordonnance du 16 décembre 2016 (pièce n° 7 des demandeurs). L’expert a communiqué son rapport le 19 juin 2019 dont consultation du sapiteur Monsieur [B] (pièces n°° 8 et 9). Par actes d’huissier des 23 avril 2021 (un acte) et 26 avril 2021 (deux actes), les époux [N] et la SA GMF ASSURANCE ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TFM PNEUS et Monsieur [G] [E] et sollicitent entendre : - dire et juger que les responsabilités de Monsieur [G] [E] et de la société TFM PNEUS concernant le déclenchement de l'incendie du 30 avril 2016 sont établies, et que la faute de chacun a concouru à l'entier dommage subi par les époux [N] : - constater que Monsieur [E] et la société TFM sont assurés auprès de la société AXA ; - condamner in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS et la société AXA à payer aux époux [N] les sommes de : § 152569,54 € en dédommagement de la reconstruction du bâtiment et des frais annexes, outre l'actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2017 (date d'établissement du devis), § 28126,10 € en réparation du préjudice mobilier, § 970 € mensuels en indemnisation des frais de relogement à prendre en compte pro rata temporis jusqu'à reconstruction effective du bâtiment (durée de reconstruction évaluée à six mois par un conseil technique), § 7780 € au titre des autres biens et pertes indirectes associées (soins et déplacements pour plusieurs chiens et chevaux). § 16765,20 € TTC s’agissant de la remise en état des aménagements extérieurs, -une somme qui sera déterminée ultérieurement au titre du coût de la dépollution du sol de la parcelle des époux [N], outre l'actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de novembre 2018 (date de l'expertise de M. [B], sapiteur) ; condamner in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS et la société AXA à payer à la GMF, pris en sa qualité d'assureur de dommages habitation de l'immeuble des époux [N], les sommes réglées à ces derniers résultant des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 30 avril 2016, dont le quantum sera ultérieurement déterminé ; condamner-in solidum Monsieur [G] [E], la-société TFM PNEUS et la société AXA à payer aux époux [N] et à la Compagnie d'assurances GMF, la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS, et la société AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Annie RUIZ-ASSEMAT conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; étant rappelé que l'exécution provisoire est de droit. En leurs dernières écritures, communiquées le 18 septembre 2024, Monsieur [A] [O] [N], Madame [L] [Q], épouse [N], et la SA GMF ASSURANCE souhaitent voir : juger recevable l'intervention de la Compagnie d'assurance GMF pris en sa qualité d'assureur de la garantie dommages habitation de l'immeuble des époux [N], ayant fait l'objet d'un incendie en date du 30 avril 2016 ; juger recevables et bien fondées les demandes de la Compagnie d'assurance GMF en l'état des quittances subrogatives produites aux débats, ainsi que celles des époux [N] ; débouter la société TFM PNEUS et la Compagnie AXA FRANCE IARD de l'intégralité de leurs demandes et moyens contraires ; juger Monsieur [G] [E] et la société TFM PNEUS responsables de l'incendie survenu le 30 avril 2016 dès lors que leurs fautes respectives ont concouru à l'entier dommage subi par les époux [N] ; juger que Monsieur [E] et la société TFM PNEUS sont assurés auprès de la société AXA ; condamner en conséquence in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS et la société AXA à payer : ¤ à la Compagnie d'Assurance GMF la somme de 180749,58 €, ¤ aux époux [N] : ¤ les sommes restées à charge au titre de la reconstruction du bâtiment, du préjudice mobilier, de la remise en état des aménagements, des autres biens et pertes indirectes soit un montant de 24491,26 €, ¤ la somme de 12610 € au titre des frais de relogement pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2017. -la somme de 230582,09 € au titre du coût de la dépollution du sol de la parcelle des époux [N], outre l'actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction applicable depuis le 19 juin 2019 (date du rapport d'expertise judiciaire) : condamner in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS et la société AXA à l'actualisation en fonction de de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2017 (date d'établissement du devis) sur la somme retenue par l'expert judiciaire de 152569,54 € au titre de la reconstruction du bâtiment et des frais annexes ; condamner in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS et la société AXA à payer aux époux [N] et à la Cie d'Assurances GMF, la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [G] [E], la société TFM PNEUS, et la société AXA aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, dépens dont distraction au profit de Me Fabienne MAGNA conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; rappeler que l'exécution provisoire est de droit. En ses écritures communiquées le 5 mars 2025 la SA AXA FRANCE IARD, assureur d’une part de Monsieur [E] et d’autre part de la SARL TFM PNEUS demande au tribunal au principal, de constater que l'incendie n'a qu'un auteur responsable en la personne de Monsieur [E] dont la condamnation de la juridiction pénale a autorité de chose jugée ; constater que c'est dès lors de manière incohérente et injustifiée que les requérants recherchent la condamnation conjointe de la société TFM PNEUS et d'AXA à les indemniser de la totalité des dommages consécutifs au sinistre, hors pollution, alors qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué que la société TFM PNEUS ait concouru à réalisation de l'entier dommage ; constater que du seul fait qu'elle porte sur la totalité du coût de réparation des dommages la demande de condamnation conjointe et indistinctement formulée à l'encontre de Monsieur [E], la société TFM PNEUS et de leur assureur respectif est nécessairement en voie de rejet ; en outre, constater que les conséquences dommageables de l'incendie ayant éclos au sein de la parcelle AP 557 trouvent d'abord leur origine dans les conditions endémiques à la parcelle elle-même qui était remplie de matériaux combustibles, conjuguées des facteurs météorologiques exceptionnels ; constater qu'il n'est pas établi, nonobstant l'appréciation portée par l'expert judiciaire, que les conditions d'exploitation et de stockage mises en place par TFM PNEUS ont largement aggravé les conséquences du sinistre et que la responsabilité du sinistre doit être également partagée entre TFM PNEUS et Monsieur [E] ; constater que les conséquences dommageables de l'incendie ayant éclos au sein de la parcelle AP 557 trouvent leur origine exclusive dans les conditions endémiques à la parcelle elle-même qui était remplie de matériaux combustibles, conjuguées des facteurs météorologiques exceptionnels ; constater que rien ne démontre que l'incendie n'aurait pas eu les mêmes conséquences dans le cadre du strict respect de la réglementation applicable ou que sans ces facteurs aggravants le feu n'aurait causé que 50 % des dommages constatés ; rejeter en conséquence purement et simplement comme mal fondées toutes prétentions formulées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD prise en ses trois qualités ; subsidiairement, rejeter comme mal fondées toute demande des époux [N] excédant la somme de 12740 € en dédommagement des frais exposés pour leur relogement ; constater qu'au titre du contrat d'assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE n° 6636145504 sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir, même à l'occasion d'un évènement garanti au titre du contrat, pour les dommages d'atteinte à l'environnement accidentelle et provenant des biens assurés situés sur un site comprenant une installation classée et visée en France par le titre 1 du livre V du code de l'environnement lorsque cette installation est soumise à autorisation ou enregistrement par les autorités compétentes, ce qui est le cas en l'espèce ; juger en conséquence qu'AXA en cette qualité ne doit pas garantie de la condamnation sollicitée à ce titre, la garantie des dommages liés à la pollution étant apportée par la police GREEN n° 6697491204 distinctement souscrite ; juger encore qu'au titre du contrat d'assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE n° 6636145504 toute indemnité au paiement de laquelle AXA pourrait être condamnée serait affectée d'une réduction proportionnelle de 14,5 % compte tenu des manquements de l'assuré aux engagements pris lors de la souscription auprès de son assureur constater que sont exclus de la garantie d'AXA en vertu du contrat MRH 5394095604 ([E]) les dommages résultant d'une obligation réalisée à titre onéreux, dès lors que la relation contractuelle entre Monsieur [V] et Monsieur [E], mise à disposition de la parcelle sur laquelle le sinistre a pris naissance, s'est faite à titre onéreux ; juger que toute condamnation d'AXA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables ; constater que la limite de garantie prévoit un plafond de 1500 fois l'indice, dont 300 fois l'indice en dommage immatériel, au titre du contrat [E] ; statuer ce que de droit sur les dépens. En ses dernières conclusions la SARL TFM PNEUS souhaite voir : prononcer sa mise hors de cause dans le sinistre intervenu ; en tout état de cause, condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de responsabilité civile, environnement de la société TFM PNEUS et ès qualité d'assureur de dommages de la société TFM PNEUS à relever et garantir cette dernière de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; statuer ce que de droit sur les dépens ; L'ordonnance de clôture a été prise le 16 janvier 2025, avec clôture différée au 28 avril 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025. Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention de la GMF, La SA GMF ASSURANCE démontre être l’assureur des époux [N], notamment en ce qui concerne les risques habitation, en vertu du contrat n° 12.712536.65 M (pièce n° 15 des demandeurs), et rapporte la preuve de la subrogations dans les droits de Monsieur et Madame [N] à raison des sommes qu’elle leur a versées en indemnisation du sinistre incendie (pièces n°° 15 à 17). La SA GMF ASSURANCE est donc pleinement recevable en son intervention. Sur la responsabilité de TFM PNEUS, Il n’est pas contesté que la SARL TFM PNEUS est locataire de la SCI FLO sur la parcelle sise section AP n° 988. Aux termes de l’article 1733 du Code civil le locataire « répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. ». En l’espèce l’incendie provenait du fonds voisin (section AP n° 557), comme il ressort sans ambiguïté de l’expertise de Monsieur [Z] (pp. 10 à 14) de sorte que la responsabilité de TFM PNEUS ne peut être recherchée ni en ses conséquences directes (destruction des bâtiments) ni indirectes (frais de dépollution du terrain et perte locative). Dans ces conditions la SARL TFM PNEUS sera mise hors de cause, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de celle-ci au titre des polices n°° 6697491204 et 6636145504. Sur la responsabilité de Monsieur [E], Le jugement correctionnel du 19 juin 2017 a déclaré Monsieur [G] [E] coupable de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, fait commis à Vendres le 30 avril 2016 au préjudice de diverses personnes, dont Monsieur [A] [N]. Le rapport d’expertise détaille les modalités de déclenchement de l’incendie, rappelant que c’est pour avoir entrepris de brûler des résidus de palettes en bois par grand vent, avec des braises laissées sans surveillance, que l’incendie s’est déclenché puis étendu au voisinage. La responsabilité de Monsieur [E] est entière. Monsieur [E] avait souscrit avec AXA le 14 avril 2015 un contrat n° 5394095604, assurance habitation concernant son mobil-home (pièce n° 10 d’AXA). Par ailleurs Monsieur [E] avait obtenu de Monsieur [X] [V], principal actionnaire de la SCI propriétaire de la parcelle d’où est parti l’incendie, la faculté d’occuper pour une durée indéterminée le terrain en question moyennant l’engagement de Monsieur [E] d’en assurer le nettoyage et le gardiennage. (pièce n° 16 d’AXA). L’assureur fait observer que, outre le fait que le contrat d’assurance avait été souscrit initialement pour une autre adresse (2, rue Merlot à Vendres), parmi les exclusions de garanties en matière de responsabilité civile dans le contrat habitation (pièce n° 9 de la même p. 47) figurent les dommages résultant « d’obligations contractuelles réalisées à titre onéreux ». En foi de quoi il s’estime délié de toute obligation de garantie, sachant qu’il est établi que l’incendie a été déclenché par un feu de brasero non surveillé par Monsieur [E] lors d’une opération de nettoyage ou d’entretien des lieux. Les époux [N] et la GMF contestent cette interprétation, arguant que le terrain était mis à disposition à titre gratuit, et subsidiairement que, si l’on devait retenir que le bail était un bail à titre onéreux, le nettoyage et gardiennage étaient les prestations envisagées en paiement du loyer. Cette position ne saurait prospérer en ce que c’est bien en échange de sa prestation de nettoyage et débarras que Monsieur [E] était autorisé à stationner son mobil-home sur le terrain litigieux, et que précisément l’incendie en question a été provoqué par un feu de débris correspondant à l’activité que l’auteur du dommage s’était engagé à réaliser. Il s’agit donc bien d’une obligation contractuelle effectuée à titre onéreux, même si la prestation n’avait pas de contrepartie monétaire. Les demandeurs se verront donc débouter de leur demande dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie responsabilité civile de Monsieur [E] dans le cadre de son assurance habitation n° 5394095604. Seule demeure la responsabilité de Monsieur [E]. Sur les préjudices, Selon décompte de l’expert [Z], non contesté, le coût total de reconstruction se chiffre à : -152569,54 €, auxquels s’ajoutent 28126,10 € de préjudice mobilier (p. 36 du rapport), et 16765,20 € à raison d’aménagements extérieurs (végétaux, matériel d’arrosage, enclos et abris pour chevaux- p. 45 du rapport), soit un total de 197460,84 €, étant précisé qu’il n’est aucunement justifié des frais de déplacement et soins prodigués à chiens et chevaux des suites de l’incendie à hauteur de 7880 €. Les époux ont d’ores et déjà été indemnisés par la GMF à hauteur de : 180749,58 € (quittances subrogatoires à GMF – pièces n°° 15 à 17), de sorte que leur reste à charge quant au préjudice matériel s’établit à 16711,26 € (et non 24491,26 € comme demandé). Le rapport du sapiteur [B] (pièce n° 9) n’apparaît pas de nature à éclairer le tribunal sur la nécessité de procéder à une dépollution des terrains incendiés, les processus pour y parvenir et leur coût de réalisation, singulièrement en ce qui concerne les époux [N] et à l’exclusion des autres parcelles sinistrées. Cette demande d’indemnité à hauteur de 230582,09 € sera donc rejetée. Enfin les époux [N] ont été contraints de louer un logement du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2017, pour un coût de 970 € par mois, soit 12610 €. En définitive Monsieur [G] [E] sera donc condamné à payer - à la SA GMF ASSURANCE la somme de 180749,58 € au titre des indemnités versées par l’assureur aux époux [N], - à Monsieur [A] [O] [N], Madame [L] [Q], épouse [N], ¤ 16711,26 € au titre du reste à charge de leur préjudice matériel, ¤ 12610 € en dédommagement de leurs frais de logement, soit un total en ce qui les concerne de 29321,26 €. Sur les demandes accessoires, Monsieur [G] [E], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, dépens dont distraction au profit de Me Fabienne MAGNA en application de l’article 699 du même code. En considération des frais irrépétibles que la SA GMF ASSURANCE, Monsieur [A] [O] [N] et Madame [L] [Q], épouse [N], ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [G] [E] sera condamné à leur payer ensemble la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du même code. Il n’y a pas lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REÇOIT la SA GMF ASSURANCE en son intervention volontaire ; DÉBOUTE Monsieur [A] [O] [N], Madame [L] [Q], épouse [N], et la SA GMF ASSURANCE de leurs demandes dirigées contre la SARL TFM PNEUS et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de celle-ci ; DÉBOUTE Monsieur [A] [O] [N], Madame [L] [Q], épouse [N], et la SA GMF ASSURANCE de leurs demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [E] ; DÉCLARE Monsieur [G] [E] unique et entier responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [O] [N], Madame [L] [Q], épouse [N], du chef de l’incendie survenu à Vendres le 30 avril 2016 ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer : - à la SA GMF ASSURANCE la somme de 180749,58 € (CENT QUATRE-VINGT MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES), - à Monsieur [A] [O] [N], Madame [L] [Q], épouse [N], la somme de 29321,26 € (VINGT NEUF MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens dont distraction au profit de Me Fabienne MAGNA ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA GMF ASSURANCE, Monsieur [A] [O] [N] et Madame [L] [Q], épouse [N], ensemble la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Eric GUILHABERT, Me Benjamin JEGOU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92cbcde0ebe408da9fd47
Données disponibles
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