Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cbede0ebe408da9fdc1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 62 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/335 AFFAIRE : N° RG 23/00114 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E224X Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEUR : Monsieur [K] [H] Né le 16/10/1990 4 rue des quatre vents 34360 VILLEPASSANS Représenté par : Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Monsieur [X] [W] Les Planesses 34360 BABEAU-BOULDOUX Défaillant Commune DE VILLEPASSANS Représentée par son maire domicilié en cette qualité mairie de VILLEPASSANS 5 rue du 25 août 1944 4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 7/07/2025 34360 VILLEPASSANS Défaillante Monsieur [Y] [E] 55 avenue d’Empare 11590 SALLELES D’AUDE Représenté par : Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE Madame [P] [R] 21 route de Lodève 34080 MONTPELLIER Représentée par : Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [S] [C] 2 chemin du Baupujo 34360 VILLEPASSANS Défaillant Madame [L] [C] 2 chemin du Baupujo 34360 VILLEPASSANS Défaillante Monsieur [I] [B] 1 chemin du Baupujo 34360 VILLEPASSANS Représenté par : Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS Madame [Z] [T] 6 rue de la victoire 34360 VILLEPASSANS Défaillante Monsieur [D] [T] Les Gasguiredes 34360 VILLEPASSANS Défaillant Monsieur [N] [T] 20 avenue de la Gare 11120 BIZE-MINERVOIS Défaillant Monsieur [V] [Q] Avenue d’Agel 34360 VILLEPASSANS Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, [J] [A], auditrice de justice DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé par Mme Samantha FOURNAL, auditrice de justice et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistées de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [H] est propriétaire d’une parcelle située sur la commune de VILLESPASSANS (34360) cadastrée AB121. A la suite à la fermeture de son accès par Madame [P] [R] via un portail à compter du mois de juillet 2021, Monsieur [K] [H] a continué d’accéder à sa parcelle via les parcelles de Monsieur [S] [C] cadastrée AB126 et de Monsieur [I] [B] cadastrée AB135 jusqu’à ce que celles-ci soient également bloquées. Le 11 août 2021, s’estimant enclavé, Monsieur [K] [H], par l’intermédiaire de son conseil a adressé une mise en demeure à Madame [P] [R], Monsieur [S] [C] et Monsieur [I] [B], afin de pouvoir bénéficier d’un chemin d’accès à sa parcelle. En l’absence de changement, par acte du 20 octobre 2021, Monsieur [K] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS, lequel par ordonnance du 18 janvier 2022 a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [F] en qualité d’expert judiciaire. Après le refus de la mission d’expertise par Monsieur [M] [F], une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 17 février 2022 nommant Madame [U] [O] épouse [G] en qualité d’expert. Lors de la première réunion d’expertise, il est apparu qu’il fallait que Monsieur [Y] [E], propriétaire des parcelles AB130, AB131, AB134, acquises par donation, riveraines de celles de Monsieur [K] [H] participe à l’expertise. Monsieur [Y] [E] a décidé d’intervenir volontairement à compter de la 2ème réunion d’expertise aux fins de faire valoir ses droits. Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 15 septembre 2022. *** Par acte du 9 janvier 2023, Monsieur [K] [H] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir reconnaître l’état d’enclavement de sa parcelle AB121 et l’existence d’une servitude de passage sur l’accès n°1 tel qu’identifié par le rapport d’expertise du 15 septembre 2022 servi par la parcelle de Madame [P] [R] cadastrée AB123. Monsieur [S] [C], Madame [L] née [YT] épouse [C], Monsieur [Z] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [V] [Q], Monsieur [X] [W] et la commune de VILLESPASSANS prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité à ladite mairie n’ont pas constitué avocat et étaient non-comparants. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de : Prononcer à son profit une servitude de passage sur l’accès n°1 passant par les propriétés de Madame [P] [R] et de Monsieur [V] [Q] ; Condamner Madame [P] [R] à rétablir à son profit la servitude de passage sur sa parcelle cadastrée AB 123 afin de desservir la parcelle AB 121 sans qu’il n’y ait lieu au paiement d’une indemnité au profit de Madame [P] [R] du fait de l’acquisition trentenaire du mode et de l’assiette de la servitude de passage sur l’accès n°1 ; Condamner Madame [P] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; Condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [H] fait valoir, sur le fondement des articles 682 et 685 du code civil, que son terrain est enclavé, ne disposant d’aucun accès à la voie publique, tel que cela ressort de l’expertise judiciaire et des conclusions de Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [B]. Il ajoute que les chemins dont se prévaut Madame [P] [R] passent par des propriétés privées de sorte qu’il ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique. En outre, Monsieur [K] [H] expose que la prescription triennale lui est applicable dès lors que l’accès n°1 au titre duquel il revendique une servitude de passage était emprunté avant la fermeture de celui-ci par Madame [P] [R] de manière continue, ininterrompue et non-équivoque, depuis plus de 30 ans. A ce titre, il explique que cela résulte tant du rapport d’expertise que des déclarations de Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [B], mais aussi de photographies aériennes réalisées dès 1946 et de l’absence de végétation. Il ajoute que la possession paisible et non-équivoque pendant plus de 30 ans est établie dès lors qu’un lampadaire a été installé et qu’il était emprunté et réputé « chemin historique » par les habitants du village. Enfin, il soutient qu’en présence d’une possession trentenaire, l’accès du passage n°1 est figé de sorte que les autres accès revendiqués par Madame [P] [R] et Monsieur [I] [B] doivent être écartés. Pour conclure aux rejets des demandes de Madame [P] [R], Monsieur [K] [H] fait valoir que l’article 683 du code civil invoqué par elle ne lui est pas opposable dès lors que l’état d’enclave de sa parcelle ne résulte pas d’une division parcellaire. Il ajoute que même si l’article 683 du code civil s’appliquait, le chemin n°4 n’est ni le plus court ni le moins dommageable dès lors qu’il ne dessert pas la propriété de Monsieur [Y] [E] et alors qu’un second chemin d’accès devrait nécessairement être mis en place pour ce dernier. Il expose que Madame [P] [R] avait connaissance de cette servitude de passage ayant acquis son bien de son père et alors que l’enclave constitue le titre légal permettant la mise en œuvre de l’action possessoire. Il explique que le chemin le moins dommageable est l’accès n°1 dès lors que la majorité des parties s’est accordée sur ce chemin lors de l’expertise judiciaire. Enfin, il déclare que si Madame [P] [R] indique avoir acheté ce bien pour s’y établir de sorte que l’accès n°1 lui porterait préjudice en ce qu’il l’empêcherait de garer sa voiture, elle ne rapporte aucun élément de preuve en ce sens. Pour conclure au rejet des demandes de Monsieur [I] [B], Monsieur [K] [H] fait valoir que sa mise en cause dans la procédure constitue un intérêt puisque la servitude de passage sur l’accès n°1 traverse sa parcelle et nécessite que la décision à intervenir lui soit opposable. Sur sa demande de voir déclarer plus court et moins dommageable le chemin n° 7, Monsieur [K] [H] expose que si celui-ci s’avère plus court que les deux autres chemins, celui-ci nécessiterait des travaux d’aménagement tel que du terrassement, tandis qu’il ne desservirait pas la parcelle de Monsieur [Y] [E]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Madame [P] [R] demande au tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions des autres parties ; Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ; Condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 682, 683 et 685 du code civil, que si la parcelle de Monsieur [K] [H] est désormais enclavée, aucun des anciens propriétaires n’a jamais fait valoir un quelconque droit de passage de sorte que seul le trajet le plus court et le moins dommageable peut être revendiqué comme un droit de passage, précisant que le caractère le moins dommageable doit primer sur l’aspect court du trajet. Elle précise que seul le chemin n°4 peut être considéré comme le plus court et le moins dommageable dès lors qu’il ne traverse aucune parcelle, longeant simplement celles de Monsieur [I] [B] et celle des consorts [T]. Elle ajoute que la parcelle de Monsieur [Y] [E] n’est nullement enclavée de sorte que Monsieur [K] [H] ne peut se retrancher derrière une prétendue nécessité de servitude de passage pour celui-ci afin de servir sa propre cause. Elle précise qu’une servitude de passage sur son propre terrain, peu important qu’il s’agisse du chemin n°1 ou n°7, aurait des effets désastreux dès lors qu’elle a acquis cette propriété pour en faire sa résidence principale, qu’elle ne disposerait plus de place pour stationner son propre véhicule et se verrait privée d’un tiers de sa parcelle. Dès lors, elle déclare que le trajet le plus adéquat est le chemin n°4, peu important qu’il donne lieu à des aménagements et des indemnisations. En tout état de cause, Madame [P] [R] soutient, sur le fondement des articles 685 et 2261 du code civil, que Monsieur [K] [H] ne remplit pas les conditions cumulatives requises pour faire jouer la prescription acquisitive. En effet, elle explique que la parcelle de Monsieur [K] [H] n’est pas réellement enclavée dès lors sa situation est récente et qu’il bénéficie d’un accès piéton à la voie publique. Elle ajoute que, dernièrement encore, de nombreux chemins menaient à la parcelle de Monsieur [K] [H]. En outre, elle expose que Monsieur [K] [H] ne peut valablement réclamer un droit de passage que dans les conditions fixées par l’article 683 du code civil dès lors qu’aucun des précédents propriétaires n’a jamais fait valoir de droit de passage sur cette parcelle qui résulte nécessairement d’un partage d’une des parcelles adjacentes. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [K] [H] ne rapporte pas la preuve qu’un usage ininterrompu, continu et déterminé du chemin d’accès n°1 a été réalisé depuis 30 ans. A ce titre, elle soulève que la prétendue utilisation historique du chemin ne saurait suffire à établir l’existence d’une servitude alors que seul le propriétaire qui en bénéficie peut en revendiquer le droit. Par ailleurs, elle expose que la seule présence d’un passage sur une photographie et la présence d’un lampadaire ne sauraient suffire à établir l’existence d’un exercice paisible du chemin justifiant la revendication d’un droit de passage. S’agissant des demandes de Monsieur [Y] [E], Madame [P] [R] expose qu’il ne saurait se prévaloir d’un état d’enclave qu’il a lui-même causé en érigeant un mur de briques entre ses deux parcelles AB130 et AB134 pour revendiquer un droit de passage sur cette dernière. En outre, elle fait valoir que Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve d’une activité viticole, ni que lui ou ses prédécesseurs auraient fait un usage continu et non interrompu selon un mode déterminé du chemin dont il revendique un droit de passage. En tout état de cause, Madame [P] [R] explique qu’elle a toujours permis à Monsieur [Y] [E] de passer par chez elle pour accéder à sa remise, ce qui constitue une tolérance de passage de sorte qu’il ne peut pas revendiquer l’existence d’une servitude de passage. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de : A titre principal, Condamner Madame [P] [R] à rétablir le passage sur l’accès n°1 en enlevant le portail mis en place ou en lui donnant un double des clés dudit portail ; A titre subsidiaire, Prononcer à son profit une servitude de passage sur l’accès n°7 tel qu’établi par Madame l’Expert dans son rapport d’expertise du 15 septembre 2022 ; En tout état de cause, Condamner Madame [P] [R] à rétablir à son profit une servitude de passage sur sa parcelle cadastrée AB123 afin de desservir la parcelle enclavée AB 134 et l’arrière de la passerelle AB 130 ; Condamner Madame [P] [R], outre aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 4, 5 et 63 du code de procédure civile qu’il est fondé à formuler des demandes relatives à son désenclavement d’autant qu’il a été cité par l’assignation et est intervenu volontairement lors des opérations d’expertise. Par ailleurs, conformément à l’article 682 du code civil, Monsieur [Y] [E] soutient que tant sa parcelle n° AB134 que sa grange située sur sa parcelle AB130 sont enclavés, ce qui ressort du rapport d’expertise contesté par aucune des parties et du procès-verbal établi par Maître [EC]. Il ajoute que la configuration de son habitation et de sa grange, n’étant pas implantés sur les mêmes niveaux, rend impossible la réalisation de travaux raisonnables pour permettre un accès à sa parcelle AB 134 ou encore à la cave ou l’arrière de la remise. A ce titre, il relève qu’un agrandissement de l’ouverture de la grange sur un mur porteur en pierre ne saurait être considéré comme des travaux normaux et raisonnables qui justifieraient l’absence d’enclave. Enfin, il déclare que Madame [P] [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait lui-même participé à son enclavement alors que celui-ci est déjà ancien et existait antérieurement à l’acquisition par sa famille desdites parcelles. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 685 du code civil, Monsieur [Y] [E] fait valoir que la servitude de passage pour se rendre sur ses parcelles n° AB134 et AB130 est apparente, mais également continue, paisible et non équivoque dès lors que celle-ci est empruntée par sa famille depuis les années 30. Il ajoute que Madame [P] [R] ne peut se prévaloir d’une tolérance de passage alors qu’elle n’est propriétaire que depuis le 15 octobre 2020 et ne dispose pas de l’ancienneté nécessaire. Enfin, il expose que l’accès le plus court et le moins dommageable permettant de désenclaver toutes les parcelles est constitué par l’accès n°1, lequel ne nécessite aucun aménagement particulier ni n’ouvre droit à aucune indemnisation. A l’inverse, il rappelle que l’accès n°4 ne lui permet pas d’accéder à ses parcelles tandis que l’accès n°7 nécessiterait des travaux de terrassement et l’indemnisation de Monsieur [V] [Q] en raison de l’empiètement que ce passage suppose sur sa parcelle. Au surplus, Monsieur [Y] [E] explique que Madame [P] [R] était informée de l’existence du passage sur son terrain, lequel était visible lors de l’achat de son bien en 2020. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de : Rejeter la demande de Monsieur [K] [H] tendant à voir fixer l’accès à sa parcelle selon l’accès n°1 dégagé également par l’expert ; Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de l’article 683 du code civil que l’accès n°7 constitue le trajet le plus court et le moins dommageable de sorte qu’il convient de le privilégier pour permettre à Monsieur [K] [H] de disposer d’une servitude de passage en raison de son enclavement. Il précise qu’il s’agit de l’accès conseillé par l’expert. Par ailleurs, il indique que n’étant pas concerné par la présente procédure, il est en droit d’être indemnisé de son préjudice financier lié à ses frais d’avocat, lequel sera imputé à Monsieur [K] [H]. *** Une clôture différée de l’instruction au 16 mai 2025 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l’existence d’une servitude de passage au titre de l’accès n°1 : Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En outre, en vertu de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Enfin, selon l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. Sur l’existence d’un terrain enclavé : Concernant Monsieur [K] [H]En l’espèce, pour démontrer l’état d’enclave de sa parcelle AB 121, Monsieur [K] [H] produit aux débats le rapport d’expertise aux termes duquel il est relevé : « La parcelle AB 121, propriété de M. [H], n’a pas accès à la voie publique. Nous pouvons confirmer l’état d’enclave de cette parcelle… ». Il résulte également des pièces produites, telle que le courrier du conseil de Monsieur [I] [B] que l’état d’enclave de la parcelle de Monsieur [H] est incontestable. Cet état de fait ressort également des différents plans produits de part et d’autre. Dès lors, peu important que Madame [P] [R] soutienne que la parcelle AB 121 de Monsieur [K] [H] ne serait matériellement enclavée que depuis récemment, dès lors qu’elle reconnaît a minima l’enclave. En tout état de cause, il résulte des conditions de l’enclave posées par l’article 682 du code civil, que Monsieur [K] [H] ne dispose pas d’un accès sur la voie publique suffisant. A ce titre, il convient de relever le contrat de bail produit par Monsieur [K] [H] selon lequel il loue un local et une partie de son terrain à sa propre entreprise notamment pour y faire office de parking entraînant une issue insuffisante pour l’exploitation de son activité, quand bien même Madame [P] [R] soutient qu’il aurait un accès piétonnier. Dès lors, il y a lieu de considérer que la parcelle AB121 de Monsieur [K] [H] s’avère enclavée. Concernant Monsieur [E]A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le caractère volontaire de l'état d'enclave. Pour justifier de son état d’enclave, Monsieur [Y] [E] produit le rapport d’expertise rendu par la géomètre expert, [U] [EU], le 15 septembre 2022, qui reprend ses propres déclarations selon lesquelles les deux portes situées sur sa parcelle AB 130 du côté de la parcelle de Madame [P] [R] lui sont indispensables pour accéder à ses combles, sa cave et à sa remise du fond et conclut en indiquant que seul l’accès n°1 dessert les parcelles de Monsieur [Y] [E]. Il présente également un procès-verbal de constat réalisé par Maître [EC], commissaire de justice daté du 04 octobre 2024 selon lequel il lui serait impossible d’accéder à sa parcelle AB134 via ses parcelles AB130 et AB131. Ledit constat fait état de la présence au bout à gauche de la parcelle AB130 d’une remise au sein de laquelle il existe un jour en partie haute, inaccessible en raison de l’insécurité de la mezzanine, constitué par une ancienne fenêtre, seul point de vue sur la parcelle AB134 et relate qu’il s’agit d’un bâtiment en pierres. Il précise aussi que la parcelle AB 134 est située à l’arrière du bâtiment situé à l’extrémité droite de la parcelle AB130, de sorte qu’il n’est pas possible d’y accéder via la parcelle AB131. Enfin le procès-verbal rend compte de la présence à l’arrière du bâtiment d’un mur de clôture en pierres, lequel est à proximité immédiate de la façade. Enfin, Monsieur [Y] [E] produit des vues aériennes de son bâtiment réalisées en 1953, 1979 et 2024 démontrant l’absence de modifications de son ensemble immobilier. Sur la parcelle AB130 : Il résulte de ces différentes pièces que les deux portes de la grange de Monsieur [Y] [E] situées sur la parcelle AB 130 s’ouvrent sur la parcelle de Madame [P] [R], sans pour autant qu’il ne soit démontré que l’accès à ces pièces s’avère impossible par l’autre côté du bâtiment situé sur ladite parcelle de Monsieur [Y] [E], laquelle est directement attenante à la rue des quatre vents. A ce titre, l’attestation Monsieur [MB] [B] qui expose que les grandes portes donnant à la grange de Monsieur [Y] [E] se situent du côté de la parcelle de Madame [P] [R] et qu’elles avaient pour vocation à rentrer du matériel de maçonnerie et les récoltes lors des vendanges, n’éclaire pas davantage sur une impossibilité à passer par l’autre côté de la parcelle AB130 pour accéder à ladite grange. A l’inverse, il résulte des trois photos prises depuis la rue des quatre vents par Madame [P] [R], du côté gauche de la maison de Monsieur [Y] [E], que si un accès à sa cave et à sa remise est prévu via la parcelle AB123 appartenant à Madame [P] [R], il n’est pas démontré par celui-ci qu’il n’existe pas un autre accès directement par sa propre parcelle, laquelle se trouve en outre en bordure de la voie publique. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de justifier que Monsieur [Y] [E] ne disposerait que d’un accès unique à ses combles, sa cave et sa remise via la parcelle de Madame [P] [R], alors que sa propre parcelle AB130 n’est pas enclavée, ayant un accès à la voie publique et qu’il résulte des photos prises par Madame [P] [R] qu’il dispose d’une autre ouverture de l’autre côté de sa grange dont il n’est pas possible de déterminer où elle donne, il y a lieu de considérer que la parcelle AB130 de Monsieur [Y] [E] ne se trouve pas enclavée. Sur la parcelle AB134 :Il ressort du plan produit par l’expert que la parcelle AB 134 n’a pas d’accès à la voie publique. Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice démontre l’impossibilité d’accéder à la parcelle AB134 via les parcelles AB130 et AB131. En réponse, pour démontrer l’absence d’enclavement dès lors que celui-ci résulterait du propre fait de Monsieur [Y] [E], Madame [P] [R] évoque les pièces 7 à 11 du pré-rapport de l’expert qui correspondraient à des photos aériennes démontrant que suite à l’acquisition par Monsieur [Y] [E] de la parcelle AB134, celle-ci n’était pas enclavée. Or, elle ne présente pas lesdites pièces. A l’inverse, il résulte des photographies aériennes précédemment évoquées que la parcelle se situant derrière la grange constituée par la parcelle AB130 n’est pas reliée à une voie publique. En outre, s’il résulte du procès-verbal de constat produit par Monsieur [Y] [E] qu’un mur de pierre a été érigé juste entre la grange et la parcelle AB 134, eu égard à la proximité de ce mur avec le bâtiment et tendant la différence de nivelé, ressortant des photographies, il ne peut être considéré qu’en l’absence de ce muret, un accès serait possible entre les deux parcelles. En tout état de cause, Madame [P] [R] échoue à démontrer que ce muret a été érigé par Monsieur [Y] [E] et qu’il n’était pas déjà existant lors de son héritage. Par ailleurs, sur le même moyen, Madame [P] [R] produit une photo n°4 de l’arrière de la grange de Monsieur [Y] [E], laquelle fait ressortir la condamnation d’une fenêtre avec des briques, de sorte qu’une ouverture apparaît possible à ce niveau entre les parcelles AB130 et AB134. Pour autant, tout comme le muret, il s’avère difficile d’évaluer la date à laquelle cette fermeture a été réalisée, la photo n’étant pas datée, ni de déterminer si ce mur en brique a été érigé par Monsieur [Y] [E]. Egalement, quand bien même une réouverture de cet accès serait possible, il semble s’agir d’une fenêtre, laquelle ne saurait constituer une issue suffisante pour permettre à Monsieur [Y] [E] de se rendre sur sa parcelle AB134. Dès lors, Madame [P] [R] échoue à démontrer que Monsieur [E] a pourvu lui-même à son enclavement qui justifierait de considérer la parcelle AB134 comme non enclavées. Dans un second temps, Madame [P] [R] évoque le fait que la parcelle AB134 de Monsieur [Y] [E] ne serait pas enclavée dès lorsqu’il lui serait tout à fait possible de réaliser un agrandissement de l’ouverture de sa grange au niveau du mur en brique monté afin de permettre une issue suffisante entre ses deux parcelles. Or, il résulte tant du constat amiable que des photographies produites de part et d’autre ainsi que des vues aériennes que la grange qui serait l’objet de possibles travaux d’agrandissement selon Madame [P] [R] s’avère être un bâtiment ancien, en pierres épaisses, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’une telle entreprise permettant l’accès à des véhicules soit constitutive de travaux normaux et raisonnables eu égard à la valeur du fond. En effet, il n’est pas produit d’éléments justifiant qu’il ne s’agirait pas d’un mur porteur ni de l’absence de dénivelé entre les deux parcelles. En conséquence, il convient de constater que la parcelle AB134 appartenant à Monsieur [Y] [E] se trouve bien enclavée. Sur la demande tendant à l’application de la prescription acquisitive pour déterminer la servitude de passage déterminante Conformément à l’article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. A ce titre, selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire. Il résulte de l’article 2262 du code civil que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. La possession peut être rapportée par tous moyens, y compris des indices matériels, des éléments photographiques ou des attestations précises, circonstanciées et concordantes, notamment émanant de personnes âgées pouvant témoigner de l'usage constant du chemin pour accéder aux parcelles enclavées. Il importe que ces éléments probatoires permettent de démontrer, d'une part, l'existence de faits de possession nettement caractérisés et, d'autre part, l'identification de l'assiette du passage entendue comme étant le chemin ou le tracé utilisé, qui doit être permanent et inchangé. En l’espèce, tant Monsieur [K] [H] que Monsieur [Y] [E] revendiquent l’application de la prescription acquisitive. A l’appui de leur demande commune, ils font valoir les pièces suivantes : Le rapport d’expertise lequel relève la présence sur place de traces de passages traversant la parcelle AB 123 de Madame [P] [R], passant devant la parcelle de Monsieur [K] [H] et allant jusqu’à la propriété de Monsieur [I] [B]. Il mentionne également le fait que ce chemin est désigné par plusieurs parties présentes aux opérations d’expertise comme un « accès historique ». L’expert constate également que cet accès est présent sur les photos aériennes des années 1946, 1953, 1979, 1990 et 2011-2015. Le rapport d’expertise relate également les dires de Monsieur [T] lors de la 2ème réunion d’expertise selon lequel : « lorsque sa famille a vendu le terrain à Mme [R], cet accès existait et que ce passage était tellement évident qu’ils n’ont pas pensé à le dire au notaire pour le mentionner dans l’acte ». « Son père s’est reculé au moment de la construction de garage pour laisser le passage ». L’expert relève enfin la présence d’un lampadaire public ancré sur le bâtiment de Monsieur [Y] [E] éclairant ledit accès ce qui selon l’expert reflèterait que les habitants du village « empruntaient ce passage pour aller au milieu de la zone en pensant que c’était une rue ». En conclusion, le rapport expose que le tribunal peut retenir la prescription trentenaire de l’assiette du passage n°1 et maintenir ledit accès. L’attestation de Monsieur [KG] [B] qui relate : « En 1968, mes parents ont acheté les parcelles cadastrées AB114 – AB120 – AB135 le village, qui me sont revenus en héritage. Le seul passage qui les desservait passait par la parcelle AB123 devant les portalières (grandes portes) de [E] [Y]. Plus tard, nous avons acheté les parcelles AB111 et AB112 pour créer notre propre passage, mais nous avons continué, malgré cet achat, a passer par là a accord avec l’ancien propriétaire c’était le chemin le plus direct. Les portalières servaient à l’époque à rentré du matériel de maçonneries et lors des vendanges pour rentrer la récolte ». L’attestation de Monsieur [I] [B] qui indique : « Habitant à Villespassans rue des 4 vents depuis ma naissance le 15/06/1970, le chemin emprunté et que j’ai donc toujours vu, pour aller aux terrains AB120, 1B114, AB135 de mes parents était le chemin de terre passant le long du bâtiment de Monsieur [E] [Y] AB130. Ce chemin passe par 2 terrains et les propriétaires ont toujours laissé un libre accès puisque c’était un accord verbal entre anciens qui est resté avec les nouvelles générations ». Les vues aériennes respectivement prises en 1953, 1979, entre 2000 et 2005 et entre 2006 et 2010 sur lesquelles le chemin d’accès n°1 apparaît. Le compte-rendu de la 2ème réunion d’expertise duquel il ressort que Monsieur [Y] [E] a pu indiquer que sa famille était propriétaire depuis 5 générations et qu’il passe depuis toujours par là pour aller à la parcelle AB134. En réponse, Madame [P] [R] soutient que la prescription trentenaire ne saurait jouer pour Monsieur [K] [H] dès lors qu’il n’est pas enclavé depuis 30 ans. Or, peu importe que Monsieur [K] [H] ne soit pas enclavé depuis 30 ans puisque la prescription trentenaire joue uniquement sur l’assiette et le mode de servitude de passage utilisé dans la durée. En outre, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 684 du code civil, l’achat de la parcelle n° AB121 par Monsieur [K] [H] résulterait nécessairement d’un partage, de sorte qu’il ne pourrait revendiquer un droit de passage que sur le fondement de l’article 683 du code civil. Or, il ressort tant de l’acte authentique d’achat de sa parcelle par Monsieur [K] [H] le 1er septembre 2017 que du rapport d’expertise que ladite parcelle ne résulte pas d’une division parcellaire, de sorte que Madame [P] [R] échoue à démontrer la réalité de ses déclarations. Par ailleurs, Madame [P] [R] fait valoir que l’accès n°1 « chemin historique » n’aurait pas été utilisé de manière continue, non-interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire. A ce titre, elle fait valoir que plusieurs chemins étaient empruntés en se basant sur le rapport d’expertise et le compte-rendu de la 1ère réunion d’expertise. Il résulte du compte-rendu de réunion n°1 que selon Monsieur le Maire : « L’accès ancien est par le terrain [R] depuis la rue « des 4 vents », il y avait un accès occasionnel par le « chemin Baupujo » et « le terrain à huile » (parcelle communale AB127). Le « chemin Baupujo » est un chemin rural ». Il en ressort également que Monsieur [H] a déclaré : « Avant, je passais par chez M. [R] et M. [Q]. Ils ont tous deux acheté leur terrain à FERNANDEZ. Les accès sont aujourd’hui fermés ; - l’accès par chez M. [R] – l’accès par le terrain municipal puis [C] puis [T] puis [B] – l’accès par chez [B]. Ces 3 accès possibles avant, sont aujourd’hui fermés ». Enfin, Monsieur [Q] relatait : « On passait tout droit par les parcelles AB127(commune) – 126 ([C]) – 124 ([T]). De plus, il ressort du rapport d’expertise le constat suivant : « Il semble qu’il y ait, depuis 1953 environ, 2 accès qui desservaient la zone concernée par l’expertise. L’existence de ces 2 accès a été confirmée par les dires des parties lors des 2 réunions d’expertise. C’est 2 accès sont aujourd’hui barrés l’un par le portail de Mme [R], l’autre par la chaîne de M. [C]. Les parcelles de M. [H] et celle de M. [Q], situées au milieu de cette zone, sont aujourd’hui inaccessibles à cause du portail de Mme [R] et de la chaîne de M. [C] : elles sont enclavées ». Par ailleurs, Madame [P] [R] expose qu’il n’est pas démontré que le lampadaire est présent depuis 30 ans et qu’il visait à garantir un passage éclairé. Pour autant, force est de constater que cette installation démontre néanmoins un accès paisible. En outre, si elle indique que la preuve d’un usage déterminé et non interrompu du chemin n’est pas rapportée par Monsieur [K] [H] dès lors que la revendication de ce droit ne peut être réalisée que par le seul propriétaire qui en bénéficie, celui-ci est néanmoins en droit de produire des éléments tels que des attestations, des photographies pour justifier ses dires. En tout état de cause, la présence de plusieurs chemins d’accès, quand bien même celui situé au niveau de la parcelle AB123 appartenant à Madame [P] [R] aurait été le plus utilisé depuis plus de 30 ans, ne permet pas de justifier d’une utilisation non équivoque. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve suffisante que le chemin privé litigieux sur la parcelle AB123 de Madame [P] [R] a fait l’objet d’un usage continu et non équivoque par les propriétaires successifs de ladite parcelle pendant plus de trente ans. En conséquence, Monsieur [K] [H] et Monsieur [Y] [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir appliquer la prescription trentenaire de l’assiette de passage. Sur la détermination du droit de passage selon le trajet le plus court et le moins dommageable Aux termes de l’article 683 du code civil, le passage droit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Sur les demandes principales de Monsieur [H] et de Monsieur [E] tendant à voir reconnaître l’accès n°1 sur le fondement de l’article 683 du code civil : En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu deux possibilités : L’accès n° 7 jugé moins cher que les tracés n°2bis et le n°4, dès lors qu’il n’engendrerait des travaux de terrassement qu’à hauteur de 300 euros outre l’indemnisation de Monsieur [Q] à hauteur de 212, 50 euros, soit la somme totale de 512, 50 euros. L’accès n° 1 dans le cadre de la prescription trentenaire de l’assiette du passage. En premier lieu, il convient de rappeler que la prescription trentenaire de l’assiette de passage n’a pas été retenue. En outre, il résulte du rapport d’expertise que si l’accès n°1 ne nécessiterait aucun aménagement et ne fait que 38 m de long, il serait très dommageable pour le garage de Madame [P] [R] dès lors qu’il passe devant la porte de son garage et traverse son terrain de part en part. Enfin, aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [B] rappelle que dans le cas du choix d’accès n°1, celui-ci aurait un impact sur sa parcelle AB120, ce qui lui serait dommageable puisqu’il se verrait déposséder d’une partie de l’usage de sa parcelle et alors qu’aucune indemnisation n’a été chiffrée par l’expert à ce titre. Pour autant, il ne produit aucun élément pour en justifier. Dès lors, le seul fait que l’accès n°1 constituerait l’accès historique et qu’il n’impliquerait aucun aménagement, ne saurait suffire à le retenir dès lors qu’il s’avère très dommageable pour Madame [P] [R]. Dès lors, Monsieur [K] [H] et Monsieur [Y] [E] seront déboutés de leur demande de voir reconnaître l’accès n°1 comme assiette de la servitude de passage. Sur la demande principale de Madame [P] [R] tendant à voir reconnaître l’accès n°4 sur le fondement de l’article 683 du code civil : Pour revendiquer l’accès n°4, Madame [P] [R] se base sur le rapport d’expertise qui indique qu’il fait 40m de long et qu’il est le moins dommageable dès lors qu’il s’exerce sur des limites de terrains non construits de sorte qu’il ne traverse pas les parcelles de part en part. Pour autant, l’expert relève que cet accès va nécessiter d’importants travaux d’aménagement tel que du terrassement à hauteur de 500 euros et engendrera l’indemnisation des consorts [T] (emprise de 50m2 soit une indemnisation de 1.062, 50 euros) de M. [W] (emprise de 12m2 soit une indemnisation de 255 euros) et de M. [B] (emprise de 38 m2 soit une indemnisation de 807, 50 euros) entraînant un coût total de 2.625 euros. En outre, le rapport d’expertise mentionne le fait que cet accès ne permettra pas de desservir la propriété de Monsieur [Y] [E] de sorte qu’un deuxième accès devra être retenu le concernant. Ainsi, si cet accès est le moins dommageable pour Madame [P] [R], il s’avère qu’il n’est pas le plus court, qu’il représente un coût de travaux et d’indemnisation certain, mais surtout, il ne résout pas l’enclavement de Monsieur [Y] [E]. A ce titre, Madame [P] [R] ne justifie pas dans quelle mesure le caractère moins dommageable devrait primer sur le caractère le plus court du trajet. Également, elle ne présente aucun élément pour désenclaver Monsieur [Y] [E], sans passer par-devant son garage le cas échéant. Or, seuls les chemins n°1 et 7 permettent à Monsieur [Y] [E] d’accéder à sa propriété, lesquels passent nécessairement par la parcelle de Madame [P] [R]. Dès lors, opter pour le chemin n°4 afin de désenclaver Monsieur [K] [H] ne peut être considéré comme le moins dommageable pour Madame [P] [R]. Il convient donc de considérer que le chemin n°7 est le plus court et le moins dommageable pour Madame [P] [R]. En effet, il s’avère être le plus court (37m2), le moins onéreux pour l’ensemble des parties (512, 50 euros), le moins dommageable pour Madame [P] [R] par rapport à son fonds eu égard à l’accès n°1, et permet, tant à Monsieur [K] [H] qu’à Monsieur [Y] [E], tous deux enclavés, de rejoindre leur parcelle respective. En conséquence, il convient de retenir l’accès n°7 pour fixer l’assiette des servitudes de passage de Monsieur [K] [H] et de Monsieur [Y] [E]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [P] [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire. Il convient de rappeler parallèlement que les honoraires du commissaire de justice liés aux constats, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civil afférent aux dépens, sauf désignation préalable du juge. Cependant, ils relèvent des frais irrépétibles. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Madame [P] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [Y] [E], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [R] ne peut donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en sera donc déboutée Par ailleurs, il paraît équitable que Monsieur [K] [H] soit condamné à prendre en charge les frais que Monsieur [I] [B] a engagé pour faire valoir ses droits. A ce titre, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées AB123 appartenant à Madame [P] [R], AB130 et AB134 appartenant à Monsieur [Y] [E] et AB122 appartenant à Monsieur [V] [Q] au profit de la parcelle cadastrée AB121 appartenant à Monsieur [K] [H] ; DIT que le droit de passage aura pour assiette l’accès n° 7 tel qu’établi par Madame l’expert dans son rapport d’expertise dressé le 15 septembre 2022 ; OCTROIE une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées AB123 appartenant à Madame [P] [R] et AB122 appartenant à Monsieur [V] [Q] au profit de la parcelle cadastrée AB134 appartenant à Monsieur [Y] [E] ; DIT que le droit de passage aura pour assiette l’accès n° 7 tel qu’établi par Madame l’expert dans son rapport d’expertise dressé le 15 septembre 2022 ; ORDONNE à Madame [P] [R] de laisser libre de tout obstacle l’ensemble de l’assiette de ce passage ; DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à voir reconnaître sa remise située sur la parcelle AB130 comme enclavée ; RAPPELLE qu’en application des articles 697 et 698 du code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l'exercice de cette servitude légale de passage, ainsi que leur entretien, incombent aux propriétaires des fonds dominants cadastrés AB121 appartenant à Monsieur [K] [H] et AB134 appartenant à Monsieur [Y] [E] ; DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente ; CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ; CONDAMNE Madame [P] [R] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [R] à verser à Monsieur [Y] [E], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92cbede0ebe408da9fdc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA