Tribunal JudiciaireChamb. référés(sup 10000)
Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cbfde0ebe408da9fde5
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 04 Juillet 2025 N° RG 25/00310 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRD N° Minute : 25/407 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 17 Juin 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 834 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [H], en date du 14 mai 2025, de Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, afin de voir juger que les véhicules entreposés sur la parcelle de Monsieur [M] [R] engendrent une pollution visuelle constitutive d’un trouble anormal du voisinage, en conséquence de le voir condamner à l’enlèvement desdits véhicules et accessoires sur la parcelle cadastrée n°AW[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 3], sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, en outre de voir Monsieur [M] [R] condamné à lui payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, régulièrement assigné et avisé de l’audience, Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [H] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, MOTIFS Sur la médiation Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la Loi 8 février 1995, modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit. En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées. Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois. Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif. Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ; DESIGNONS pour y procéder Maître [Y] [B] demeurant [Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] ; DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ; FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ; DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ; ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ; DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ; RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f92cbfde0ebe408da9fde5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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