Tribunal JudiciaireJCP - Ctx Gal inf 10 000€
Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cc3de0ebe408da9ff23
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 554 261 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 2025/608 AFFAIRE : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SDV Copie à : prefecture Copie exécutoire à : OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDEUR : OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M [Q], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, en présence de Mme [N], magistrate stagiaire Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 09 Mai 2025 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 07 octobre 1964 avec prise d’effet au 01er novembre 1964, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT (ci-après dénommé l’EPIC OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [Y] [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], pour un loyer initial mensuel de 125,00 euros. A la suite du décès de Monsieur [Y] [V], le contrat de location a été transféré à son épouse, Madame [J] [R]. Madame [J] [R] est décédée le 04 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a fait sommation à Monsieur [W] [V] de libérer les lieux et de régler les loyers dus. Après vaines tentatives de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : dire et juger que Monsieur [W] [V] ne peut être déclaré bénéficiaire du transfert du contrat de location pour non-respect des conditions prévues par loi ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à défaut de départ volontaire ; condamner Monsieur [W] [V] au paiement des sommes suivantes :3042,51 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de décembre 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été exigibles à l’égard de Madame [J] [R] et jusqu’à son départ effectif des lieux ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée le 02 décembre 2024 ; Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [W] [V] était hébergé dans le logement par sa mère, Madame [J] [R], avant le décès de cette dernière. Il est fait mention de l’état de santé dégradé de Monsieur [W] [V] et de l’absence de solution de relogement. Monsieur [V] fournit une attestation d’assurance multirisque habitation valable du 12 septembre 2024 au 31 août 2025. À l’audience du 09 mai 2025, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Monsieur [C] [Q] muni d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 5542,61 euros au 09 mai 2025. Il précise que Monsieur [V] n’a pas repris le versement des loyers et ne justifie pas d’une assurance contre les risques locatifs. Au soutien de ses prétentions, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT fait valoir au visa des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, l’impossibilité pour Monsieur [W] [V] de bénéficier d’un transfert du contrat de bail dès lors qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec Madame [J] [R] d’une durée d’un an au moins à la date de son décès, qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution du logement qui doit être adapté à la taille du ménage. Il précise que Monsieur [W] [V] est seul occupant d’un appartement de type T4 depuis le décès de sa mère le 04 juillet 2024. Il ajoute que Monsieur [W] [V] n’a pas justifié de ses ressources, autre condition nécessaire à l’attribution d’un logement social. Au soutien de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT indique que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le décès de Madame [J] [R] survenu le 05 juillet 2024 et se maintient dans les lieux sans effectuer le versement des loyers depuis le 30 août 2024, aggravant son endettement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, pour y être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’occupation sans droit ni titre L'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L’article 40 III de la loi précitée mentionne que : “L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.” En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MEDITERANNEE HABITAT soutient que Monsieur [W] [V] ne peut pas se prévaloir du transfert de contrat de bail antérieurement transféré à sa mère dès lors qu’il n’a pas justifié des conditions posées par les articles susvisés. Monsieur [W] [V], non comparant, ne démontre pas qu’il résidait avec sa mère au moins un an avant son décès, ni qu’il remplit les conditions de revenus et de vie pour se voir attribuer le logement de quatre pièces. En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre du logement et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, l’OPH [Localité 1] MEDITERANNEE HABITAT demande la condamnation de Monsieur [W] [V] à devoir une indemnité d’occupation d’un montant de 3.042,51 euros, somme arrêtée au mois de décembre 2024 et la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux. Monsieur [W] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester cette demande. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V] d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à partir du 05 juillet 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux et à la somme de 3042,51 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelle, arrêtée au mois de décembre 2024. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 02 décembre 2024. L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 euros. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DIT que Monsieur [W] [V] ne peut être déclaré bénéficiaire du transfert du contrat de location du bien situés [Adresse 2] à [Localité 1] pour non-respect des conditions prévues par la loi ; DIT que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [W] [V] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’Office Public [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 05 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’Office Public [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, la somme de 3.042,51 euros au titre des indemnités d’occupation, arrêtée au mois de décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à entre l’Office Public [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 02 décembre 2024 ; REJETTE pour le surplus les demandes de l’Office Public [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1751 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114 du code de larticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f92cc3de0ebe408da9ff23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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