Tribunal JudiciaireChamb. référés(sup 10000)
Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cc6de0ebe408daa001f
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Ordonnance du : 04 Juillet 2025 N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VLX N° Minute : 25/399 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [B] [F] veuve [C] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, [Adresse 1] [Localité 6] non comparant ni représenté DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 10 Juin 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 05 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Madame [B] [F] veuve [C], propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4] (34500), donnés à bail à Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, pour faire constater la résolution dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 3.410,50 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation correspondant au montant actuel des loyers soit 380,00 € et une somme de 1.213,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice, Vu l'absence de comparution de Monsieur [E] [A], régulièrement assigné et avisé de l'audience, Vu l'état certifié des inscriptions du Chef de monsieur [E] [A] en application de l'article R521-31 alinéa 2 du Code du Commerce, délivré le 16 juin 2025, Vu l'audience du 10 juin 2025, où les demandes et prétentions de Madame [B] [F] veuve [C] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, MOTIFS 1. Sur la résiliation du bail L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du bail que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l'objet d'aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue. En l'espèce, Madame [B] [F] veuve [C] justifie, par la production du bail en date du 1er septembre 2023, du commandement de payer en date du 04 avril 2025, et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés. Le bail stipule que le loyer mensuel hors taxes est de 230,00 € et qu'une provision sur charges mensuelle est fixée à la somme de 150,00 €. La somme impayée est calculée de la manière suivante : - Reliquat loyer d'aout 2024 : -50,00 € ; - Loyers de septembre à décembre 2024 : -1.600,00 € (soit 400,00 € X 4 mois) ; - Loyers de janvier à avril 2025 : -1.600,00 € (soit 400,00 € X 4 mois) ; - Charge 2024 (eau) : - 160,50 € ; Soit une somme impayée totale de : 3.410,50 € Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 04 avril 2025, est demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de Monsieur [E] [A] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion sous astreinte, selon les modalités visées au présent dispositif. Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [A] causant un préjudice à Madame [B] [F] veuve [C], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié. 2. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ». Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel. En l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des sommes suivantes : - Reliquat loyer d'aout 2024 : -50,00 € ; - Loyers de septembre à décembre 2024 : -1.600,00 € (soit 400,00 € X 4 mois) ; - Loyers de janvier à avril 2025 : -1.600,00 € (soit 400,00 € X 4 mois) ; - Charge 2024 (eau) : - 160,50 € ; Soit une somme totale de : 3.410,50 € (trois-mille-quatre-cent-dix euros et cinquante centimes). Cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à cette hauteur. 3. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [A] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur [E] [A] ne permet d'écarter la demande de Madame [B] [F] veuve [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.213,00 € conformément à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail commercial conclu entre Madame [B] [F] veuve [C] et Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, pour les locaux sis [Adresse 3] [Localité 8] ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [B] [F] veuve [C] ; Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte provisoire ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, à payer à Madame [B] [F] veuve [C] la somme provisionnelle de 3.410,50 € (trois-mille-quatre-cent-dix euros et cinquante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés ; Condamnons Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, à payer à Madame [B] [F] veuve [C] une indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer soit 380,00 € (trois-cent-quatre-vingt euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement ; Condamnons Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, à payer à Madame [B] [F] veuve [C] la somme de 1.213,00 € (mille-deux-cent-treize euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f92cc6de0ebe408daa001f
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