Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 9
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 9 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92ccede0ebe408daa0208
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/347 AFFAIRE N° RG 23/00438 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E233N Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDERESSES : La Société SECOND STO24 France HOLDING - SARL immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 877 489 112 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] venant aux droits et obligations de la Société STO24 FRA N°083 en vertu d’une déclaration de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine. La Société LOCAL COMPANY FINANCE TWO - SARL immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 880 036 009 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] venant aux droits et obligations de la Société STO24 FRA N°046 en vertu d’une déclaration de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine. Toutes deux représentées par Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE : SCI A9 CITY immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 751 381 633 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier En présence de [B] [T], candidate du concours complémentaire, Magistrat ayant délibéré : 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025, différée dans ses effets au 17 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Me Mélanie BAUDARD a déposé son dossier de plaidoirie ; Me Gérald ENSENAT a été entendus en sa plaidoirie ; JUGEMENT : Rédigé par Samantha FOURNAL, auditrice de justice sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS Juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 août 2021, la SCI A9 CITY et la société STO24 FRA N°046 aux intérêts de laquelle vient désormais la société Local Company Finance Two ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier constitué de 7 parcelles de terrains cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et situées [Adresse 3] à [Localité 2] pour un prix de 1 280 160 euros hors taxes. Le bien était initialement à usage agricole et devait être aménagé en centre d’affaires d’activités et d’entreposage pour TPE/PME/artisans, entrepreneurs et particuliers. La promesse unilatérale a été consentie pour une durée expirant le 30 avril 2022 et prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 64 008 euros ainsi que plusieurs conditions suspensives. Par virement du 16 août 2021, le notaire de la société STO24 FRA N°046 a déposé entre les mains du notaire de la SCI A9 CITY le montant de l’indemnité d’immobilisation. Par arrêté du 7 février 2022, le maire de la Commune de [Localité 2] a refusé à la société STO24 FRA N°046 la délivrance d’un permis de construire sur les parcelles promises à la vente. Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, la société STO24 FRA N°046 a vainement mis la SCI A9 CITY en demeure de lui rembourser dans un délai de 8 jours la somme de 64 008 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation. Par courrier de la même date, la société STO24 FRA N°046 a écrit au notaire de la SCI A9 CITY, Maître [V] afin qu’il ne se dessaisisse pas des fonds. Par acte du 15 février 2023, la société STO24 FRA N°046 et la société STO24 FRA N°083 ont assigné la société SCI A9 CITY devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 64 008 euros au titre de son indemnité d’immobilisation. Dans leurs dernières conclusions régulièrement déposées par RPVA le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Local Company Finance Two et la société SECOND STO24 France HOLDING, prises en la personne de leurs représentants légaux respectif demandent au Tribunal de : A titre principal, Prononcer la nullité de la promesse de vente du 06 août 2021 conclue entre la SCI A9 CITY et la société STO24 FRA N°046 ;Condamner la SCI A9 CITY à verser à la Société Local Company Finance Two la somme de 64 008 euros en restitution de l’indemnité d’immobilisation indûment versée ; Ordonner à la SCI A9 CITY de demander à son notaire, Maître [E] [V], le versement immédiat de la somme de 64 008 euros séquestrée entre ses mains au profit de la Société Local Company Finance Two, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la société Local Company Finance Two la somme de 27 698, 34 euros HT au titre des frais exposés en pure perte dans le cadre de cette affaire ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la société SECOND STO 24 France HOLDING une somme de 2 500 euros HT au titre de ses propres frais exposés en pure perte ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la Société Local Company Finance Two la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, date du paiement ; Dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, Prononcer la caducité de la promesse de vente du 6 août 2021 conclue entre la SCI A9 CITY et la société STO24 FRA N°046 aux intérêts de laquelle intervient aujourd’hui la société Local Company Finance Two ;Condamner la SCI A9 CITY à verser à la Société Local Company Finance Two la somme de 64 008 euros en restitution de l’indemnité d’immobilisation indûment versée ; Ordonner à la SCI A9 CITY de demander à son notaire, Maître [E] [V], le versement immédiat de la somme de 64 008 euros séquestrée entre ses mains au profit de la Société Local Company Finance Two, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la société Local Company Finance Two la somme de 27 698, 34 euros HT au titre des frais exposés en pure perte dans le cadre de cette affaire ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la société SECOND STO 24 France HOLDING la somme de 2 500 euros HT au titre de ses propres frais exposés en pure perte ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la Société Local Company Finance Two la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, date du paiement ; Dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, Débouter la SCI A9 CITY de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la SCI A9 CITY aux entiers dépens de l’instance ; Condamner la SCI A9 CITY à verser à la Société Local Company Finance Two la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI A9 CITY demande au tribunal de : Constater le défaut d’intérêt à agir de la société SECOND STO24 France HOLDING sur le fondement de la nullité pour dol de la promesse de vente signéeDébouter les sociétés Local Company Finance Two et SECOND STO24 France HOLDING de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les sociétés Local Company Finance Two et SECOND STO24 France HOLDING à lui verser la somme de 64 008 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; Ordonner aux sociétés Local Company Finance Two et SECOND STO24 France HOLDING de demander à Maître [E] [V] le versement immédiat de la somme de 64 008 euros séquestrée entre ses mains, à son profit sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner les sociétés Local Company Finance Two et SECOND STO24 France HOLDING à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre de leur résistance abusive ; Condamner les sociétés Local Company Finance Two et SECOND STO24 France HOLDING aux entiers dépens de l’instance ; Condamner les sociétés Local Company Finance Two et SECOND STO24 France HOLDING à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2025 par ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la recevabilité de la demande de la société SECOND STO24 France HOLDING Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société STO24 FRA n°083 constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité. Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente Conformément à l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive en application de ce texte à savoir le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et son caractère déterminant. La preuve de l'existence du dol incombe à celui qui s'en prévaut. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que les vendeurs ont usé de manœuvres, mensonges ou silences dolosifs avec la volonté manifeste de tromper leurs cocontractants et que ces éléments ont été déterminants du consentement des acquéreurs. Les vendeurs sont tenus de révéler aux acquéreurs les informations qu'ils détiennent. En l’espèce, il ressort de la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 6 août 2021 que le bénéficiaire était informé que les parcelles cadastrée n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] faisaient l’objet d’une promesse de vente au profit de la SCI A9 CITY avec levée d’option au 31 décembre 2021. En effet, cela résulte des conditions suspensives de droit commun relatives aux servitudes, charges ou vices qui prévoyait que la vente ne serait conclue que « sous la condition suspensive du transfert de propriété par acte authentique, de ces parcelles au profit du PROMETTANT ». En outre, s’agissant de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6], il résulte de la demande de renseignements au service de la publicité foncière de [Localité 1] produite par chacune des parties qu’un jugement du 13 mars 2017 a ordonné la vente forcée de ladite parcelle et fixé l’audience d’adjudication au 4 juin 2019. Pour autant, il résulte des pièces produites par la SCI A9 CITY qu’une régularisation de la somme de 15 902, 74 euros restant due à ce titre a été effectuée par l’intermédiaire de son conseil le 5 décembre 2017, de sorte que le créancier se serait désisté. Toutefois, concernant les promesses de vente produites par la SCI A9 CITY relatives aux parcelles n° [Cadastre 1] à [Cadastre 5] et [Cadastre 7], il y a lieu de relever que celles-ci étaient conclues selon les dispositions suivantes : La première promesse unilatérale de vente a été conclue le 2 juin 2021 entre Monsieur [U] en qualité de promettant et Monsieur [R] [W] en qualité de bénéficiaire, avec pour fin de délai d’opposition le 31 décembre 2021. La seconde promesse unilatérale de vente a été conclue le 30 avril 2022 entre Monsieur [U] et Monsieur [R] [W] en qualité de porte fort de la SCI LES HAUTS DE [Localité 1], avec pour fin de délai d’opposition le 30 novembre 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI A9 CITY, aucune des deux promesses de vente n’a été conclue pour son compte. En effet, s’il résulte desdites promesses qu’une clause de substitution était prévue, il en ressort néanmoins que pour l’actionner, le bénéficiaire devait adresser au notaire chargé de la vente une lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont la défenderesse ne justifie pas. A ce titre, l’attestation rédigée le 27 février 2025 par Monsieur [R] [W], père du gérant de la SCI A9 CITY et porte fort de la SCI LES HAUTS DE [Localité 1] selon laquelle : « je certifie par la présente en ma qualité de bénéficiaire des promesses de ventes successives des terrains de Monsieur [U] que j’étais engagé avec la SCI A9 CITY qui devait me substituer dans la promesse d’achat des terrains en cas de lever d’option d’achat »(…) ne saurait suffire à démontrer ladite opération prévue. En outre, s’il résulte des éléments produits par la SCI A9 CITY qu’elle a régularisé la somme due au titre de la vente forcée prononcée à son encontre à la faveur de Monsieur [S] [H], il ressort de la demande de renseignements au service de la publicité foncière de BEZIERS qu’elle restait sous le coup de 6 hypothèques concernant notamment la parcelle n° [Cadastre 6] moyennant la somme totale de 872 819, 53 euros. Au surplus, la promesse unilatérale de vente conclue avec la société STO24 FRA N°046 prévoyait aux termes de ses conditions générales la clause suivante « GARANTIE HYPOTHECAIRE » au titre de laquelle : « Le PROMETTANT s’obligera s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions ». Ainsi, il est démontré que la SCI A9 CITY ne disposait pas des capacités financières pour acheter les parcelles qu’elle promettait à la STO24 FRA N°046, lesquelles constituaient un élément déterminant du contrat conclu entre les deux sociétés. En effet, l’objet même du contrat résidait dans la vente par la SCI A9 CITY des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en ne se montrant pas transparente sur sa situation financière et en promettant des biens immobiliers dont elle ne disposait pas, la SCI A9 CITY a agi par réticence dolosive, d’autant qu’il résulte de la promesse unilatérale de vente que cette dernière est conclue à condition qu’elle dispose du transfert de propriété des parcelles promises par acte authentique. S’agissant de l’intention dolosive de la société SCI A9 CITY, celle-ci avait parfaitement connaissance de sa situation financière. A ce titre, si elle revendique qu’elle disposait des fonds suffisants pour acheter lesdites parcelles elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle n’a jamais levé l’option prévue par les deux promesses unilatérales de vente successives conclues avec Monsieur [U]. En outre, elle ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle disposait des fonds nécessaires alors qu’il est prouvé par la demanderesse que tel n’est pas le cas. Enfin, si elle soutient que la somme de 784 000 euros prévue dans la promesse unilatérale de vente conclue avec la société STO24 FRA N°046 lui aurait permis de régler la somme due au titre de l’autre promesse qui a été conclue avec Monsieur [U], d’autant que la vente desdites parcelles entre la SCI A9 CITY et la société STO24 FRA N°046 ne devait intervenir qu’une fois l’acte authentique de vente intervenu entre la SCI A9 CITY et Monsieur [U], ce qui démontre d’autant plus son incapacité financière. Dès lors, en retenant sciemment une information déterminante du consentement de la STO24 FRA N°046, la SCI A9 CITY s’est ainsi rendue coupable d’une réticence dolosive qui justifie l’annulation de la promesse unilatérale de vente conclue le 6 août 2021. Par suite de cette annulation, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, de sorte que la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée à restituer à la STO24 FRA N°046 aux intérêts de laquelle intervient désormais la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’indemnité d’immobilisation versée soit la somme de 64 008 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023. Partant, il y lieu d’ordonner à la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de demander à son notaire, Maître [E] [V], le versement immédiat de ladite somme de 64 008 euros, séquestrée entre les mains de ce dernier au profit de la Société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’y assortir une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Sur le préjudice financier invoqué par la société Local Company Finance Two En l’espèce, la réticence dolosive retenue à l’encontre de la SCI A9 CITY constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté. Pour démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque la société Local Company Finance Two présente aux débats : les factures d’honoraires de l’architecte Les Ateliers 4+ qui serait intervenu sur le chantier, lesquelles sont datées du 30 juin 2021 et du 31 août 2021 pour un montant total de 22 800 euros ;les factures de la société d’expertise géotechnique EGSA datées du 13 août 2021 et du 30 novembre 2021 représentant un montant total de 6 360 euros ; la facture de la société H.B.R datée du 30 novembre 2021 chargée des études préalables de terrassement d’un montant de 1 950 euros ; les honoraires de son conseil relatifs à la période du 21 avril au 12 mai 2021 concernant les difficultés d’implantation relevés au titre dudit projet. En premier lieu, il sera constaté que les honoraires d’avocats constituent des frais de procédure qui ne sauraient être pris en charge dans le cadre de dommages et intérêts. En revanche, il résulte des diverses factures produites que la société STO24 FRA N°046 avait engagé de véritables démarches au titre de son projet afin notamment de pouvoir bénéficier d’un permis de construire qu’elle n’a pour autant pas obtenu. Dès lors, la faute de la SCI A9 CITY précédemment retenue a concouru au préjudice financier subi par la STO24 FRA N°046, découlant nécessairement de sa déloyauté de sorte qu’il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 25 925, 00 euros HT. En conséquence, la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée à payer à la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 25 925, 00 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. 2) Sur le préjudice financier invoqué par la société SECOND STO24 France HOLDING Pour démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque la société SECOND STO24 France HOLDING venant aux droits de la société STO24 FRA n°083 produit aux débats la facture d’honoraires de l’architecte Les Ateliers 4+ en date du 30 juin 2022 pour un montant total de 2500 euro HT. Toutefois, il n’est pas contesté l’absence de toute promesse unilatérale de vente conclue entre la SCI A9 CITY et la société STO24 FRA N°083 aux intérêts de laquelle intervient désormais la société SECOND STO24 France HOLDING, de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre ces deux sociétés. En outre, la société SECOND STO24 France HOLDING revendique le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais d’architectes dans le cadre du 2ème permis de construire qui a été déposé à la mairie de la Commune de [Localité 2], sans pour autant expliciter le fondement juridique de sa demande et expliquer dans quelle mesure elle disposerait d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCI A9 CITY. En conséquence, la demande société SECOND STO24 France HOLDING sera rejetée 3) Sur le préjudice moral En l’espèce, la société Local Company Finance Two ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance abusive ou de la déloyauté de la SCI A9 CITY qui ne serait pas suffisamment réparé par les dommages et intérêts octroyés au titre du préjudice financier et l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre sera rejetée. 4) Sur la capitalisation des intérêts légaux Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est constant que la capitalisation des intérêts prévue par l'article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée. En l’espèce, la promesse de vente conclue le 6 août 2021 entre les deux sociétés prévoit explicitement, dans le chapitre sur l’indemnité d’immobilisation, sur la somme séquestrée, que : « La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts ». Pour autant, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu'elle sera ordonnée et s'appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI A9 CITY ; PRONONCE l’annulation de la promesse unilatérale de vente conclue le 06 août 2021 entre la SCI A9 CITY et la société STO24 FRA N°046 portant sur un ensemble immobilier constitué de 7 parcelles de terrains cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et situées [Adresse 3] à [Localité 2] pour un prix de 1 280 160 euros hors taxes. ; CONDAMNE la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société STO24 FRA N°046, la somme de 64 008 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 au titre de l’indemnité d’immobilisation versée ; ORDONNE à la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de demander au notaire Maître [E] [V] le versement immédiat de la somme de 64 008 euros séquestrée entre ses mains au profit de la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société STO24 FRA N°046 ; DEBOUTE la société Local Company Finance Two de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société STO24 FRA N°046, la somme de 25 925, 00 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société STO24 FRA N°046 du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE la société Second STO24 France Holding prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société STO24 FRA N°083 de ses demandes indemnitaires ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; CONDAMNE la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCI A9 CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société Local Company Finance Two, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société STO24 FRA N°046 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Me Mélanie BAUDARD, Me Gérald ENSENAT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1343-2 du code civil est de droit lorsquarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 450 du Code de Procédure Civile.article 789 du code de procédure civile que tenuearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1137 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 1178 du code civilarticle 696 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1 Section 9
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92ccede0ebe408daa0208
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