Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cd4de0ebe408daa0399
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/331 AFFAIRE : N° RG 14/01069 - N° Portalis DBYA-W-B66-D2AW Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEURS : Monsieur [O] [V] Né le 02/05/1952 Roussas - Le Courtiol 34390 COLOMBIERES SUR ORB Représenté par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS Madame [E] [C] épouse [V] Née le 21/04/1959 Roussas Le Courtiol 34390 COLOMBIERES SUR ORB Représentée par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Madame [L] [S] 670 Chemin de la Boulade, lieudit Roussas 34390 COLOMBIERES SUR ORB Représentée par : Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [R] [P] 670 Chemn de la Boulade lieudit Roussas 34390 COLOMBIERES SUR ORB Représenté par : Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS Madame [T] [V] [B] Née le 16/12/1947 3 Rue de Narvik 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 07/07/2025 38000 GRENOBLE Représentée par: Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [J] [V] Né le 13/09/1961 15 Avenue du Martinet 34390 COLOMBIERES SUR ORB Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Auditrice de justice, [Q] [D] DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé par l’auditrice de justice, Clémence MAGRIT et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par donation en date du 29 mai 1982 de leur père, Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [V] et Monsieur [J] [V] ont acquis la propriété de parcelles situées au lieudit Roussas à Colombière sur Orb, cadastrées section C n°748, 749 et 1306 pour Monsieur [O] [V] et cadastrée section C n°1307 pour Monsieur [J] [V]. Madame [T] [M], cousine de Monsieur [O] [V] et de Monsieur [J] [V], a acquis, par donation de son père Monsieur [X] [V], des parcelles cadastrées section C n°743, 744, 752, 753, 754, 755 et 1504 (anciennement numéro 705). La parcelle n°1504 a été divisée en différentes parcelles : n°1764, 1765, 1766 et 1767. Sur la parcelle cadastrée section C n°1504, le chemin dit de la Boulade a été créé par Monsieur [Z] [V], grand-père de Monsieur [O] [V], desservant notamment les trois parcelles n°1767, 1766 et 1764, appartenant à Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V]. Ces derniers ont rénové l’ancienne maison reçue en donation, édifiée sur les parcelles section C n°748 et 749. Le chemin dit de la Boulade dessert les parcelles cadastrées section C n°748, 749 et 1306. Une chaîne a été posée sur celui-ci ne permettant plus l’accès de Monsieur [O] [V] et de Madame [E] [C] épouse [V] de la voie publique jusqu’à leur domicile. *** Le 7 avril 2014, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] ont assigné Madame [T] [M] et Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de se voir reconnaître une servitude de passage par destination du bon père de famille pour accéder à leurs parcelles, sur le chemin dit de la Boulade, aménagé sur la parcelle cadastrée section C n°1504, propriété de Madame [T] [M]. Subsidiairement, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] ont demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Dans le cadre de la procédure, Monsieur [J] [V], défendeur, a été partie défaillante. Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [F], géomètre expert DPLG. Le rapport a été déposé le 12 juillet 2019. Le 7 février 2020, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins que Madame [T] [M] procède à l’enlèvement de la chaîne installée sur le chemin dit de la Boulade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois. Le 4 mars 2020, Maître [H], notaire à Lamalou-les-Bains, a régularisé la vente de la parcelle section C n°1767 lieudit Roussas en nature de lande entre Madame [T] [M] et la commune de Colombières sur Orb. Le 18 mars 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance rejetant la demande de Monsieur [O] [V] et de Madame [E] [C] épouse [V] de bénéficier à titre provisoire d’un droit de passage par le chemin dit de la Boulade. Le dossier a été renvoyé devant le juge rapporteur pour l’audience du 13 septembre 2021 avec clôture différée au 7 juin 2021. Selon acte du 30 mars 2021, Madame [T] [M] a vendu à Monsieur [R] [P] et à Madame [L] [S] la parcelle section C n°1797 issue de la parcelle section C n°1764 sur laquelle une partie de la servitude s’exerçait. Par mail du 12 octobre 2021, Monsieur [P] et Madame [S] ont autorisé Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] à passer temporairement sur le chemin situé parcelle section C n°1764 (actuel n°1797) le temps que la commune de Colombière sur Orb crée une voie d’accès par le chemin dit de Claps à Roussas. Par attestation du 10 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Colombière sur Orb a refusé d’engager les travaux sur la parcelle section C n°1767. Par conclusions de réinscription en date du 15 mai 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] ont sollicité le droit d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude en tant que fond dominant pour accéder à la voie publique, et plus précisément sur les parcelles servant sur le tracé du chemin dit de la Boulade qui a son siège sur les parcelles section C n°1767, n°1766 et partie de la parcelle section C n°1764 dont Madame [T] [M] est restée propriétaire après avoir cédé aux consorts [S]-[P] la parcelle section C n°1797 issue de la division de la parcelle section C n°1764. Une réouverture des débats a eu lieu par jugement du 31 août 2023 afin d’inviter Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] à faire assigner à la cause Monsieur [R] [P] et Madame [L] [S]. Par acte du 20 novembre 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] ont fait délivrer une assignation à l’encontre de Madame [L] [S] et de Monsieur [R] [P]. L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/2988. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 14/1069 et RG 23/2988 sous le RG 14/1069 et a ordonné une mesure de médiation judiciaire. Le 2 octobre 2024, le médiateur a informé le juge de la mise en état du démarrage du processus de médiation le 17 septembre 2024. Par courrier du 20 novembre 2024, le médiateur a informé le juge de la mise en état de l’échec de la médiation. *** Dans leurs conclusions, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] sollicitent : De leur accorder, ainsi qu’à leurs ayants droits ont un droit d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude en tant que fond dominant pour accéder à la voie publique, et plus particulièrement sur les parcelles constituant le fonds servant sur le tracé du chemin dit de la Boulade qui a son siège sur les parcelles section C n°1767, section C n°1766 et partie de la parcelle section C n°1764, dont Madame [T] [M] est restée propriétaire après avoir cédé aux consorts [S]-[P] la parcelle section C n°1797 issue de la division de la parcelle section C n°1764 ; De voir juger que les consorts [V] et leurs ayants droits bénéficient de cette servitude au profit des parcelles section C n°748 et n°1306 dès la signification du jugement à intervenir, ledit chemin devant être laissé libre de tous obstacles de toutes sortes, et ce dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée par commissaire de justice ; De condamner Madame [T] [M] au paiement des entiers dépens ; De condamner Madame [T] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de voir juger leur droit d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude en tant que fond dominant pour accéder à la voie publique, et plus particulièrement sur les parcelles constituant le fonds servant sur le tracé du chemin dit de la Boulade qui a son siège sur les parcelles section C n°1767, section C n°1766 et partie de la parcelle section C n°1764, dont Madame [T] [M] est restée propriétaire après avoir cédé aux consorts [S]-[P] la parcelle section C n°1797 issue de la division de la parcelle section C n°1764, les consorts [V]-[C] se fondent sur les articles 693 et suivants du code de procédure civile. Se référant au rapport d’expertise judiciaire, ils sollicitent le retrait par Madame [T] [M] de la chaine installée sur le chemin de la Boulade afin de permettre une exploitation correspondant à un usage normal dans les conditions de vie actuelles. Dans ses conclusions n°2, Madame [T] [M] sollicite : De débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs prétentions ; De condamner les consorts [V] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure ;De condamner les consorts [V] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [P]-[S] à la somme de 2.000 euros sur le même fondement ;De débouter les consorts [P]-[S] de leur demande de condamnation de Madame [M] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;De dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.Au soutien de sa demande de voir débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs prétentions, Madame [T] [M] soutient qu’il n’existe pas d’enclave sur trois parcelles de terre à savoir les parcelles section C n°748, n°749 et n°1306. Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] peuvent accéder à l’ensemble de leurs propriétés et n’ont jamais été enclavés. Le chemin dit de la Boulade n’a jamais été cadastré et n’a donc aucune existence légale. Il a été compris dans la vente de la parcelle aux consorts [P]-[S]. Le chemin dit de la Boulade n’a jamais été emprunté par Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] car son issue se trouve sur le mur externe de la draille ce qui les contraindrait à escalader un mur pour se rendre dans leur domicile. Depuis la délibération du conseil municipal du 7 avril 2022, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] bénéficient d’un accès par la traverse de Courtiol. Au soutien de sa demande de voir débouter les consorts [P]-[S] de leur demande de condamnation de Madame [T] [M] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [T] [M] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la mise en cause des consorts [P]-[S]. Ces derniers développent une argumentation similaire à la sienne, à savoir l’absence d’enclave des demandeurs. Les conclusions incidentes développées par les consorts [P]-[S] l’ont été uniquement pour obtenir la jonction de l’instance principale avec leur appel en cause. Dans leurs conclusions n°2 notifiées électroniquement le 25 avril 2025, Madame [L] [S] et Monsieur [R] [P] sollicitent : De débouter les consorts [V]-[C] en l’absence de preuve que les parcelles section C n°748, 749 et 1306 sont enclavées ; Subsidiairement, en cas de reconnaissance de l’état d’enclave des parcelles, de débouter les consorts [V]-[C] de leur demande d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude qui a son siège sur les parcelles section C n°1767, 1766 appartenant aux concluants et partie de la parcelle section C n°1764 appartenant à Madame [T] [V] ;De débouter les consorts [V]-[C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des concluants ; De condamner les consorts [V]-[C] aux dépens ;De condamner les consorts [V]-[C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [T] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du même article ; D’écarter l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de leurs demandes de voir juger que les consorts [V]-[C] ne rapportent pas la preuve que les parcelles section C n°748, 749 et 1306 sont enclavées et de constater qu’ils peuvent accéder à leurs parcelles par le chemin rural Traverse du Courtiol, les consorts [P]-[S] se fondent sur l’article 682 du code de procédure civile. Ils soulignent que les parcelles section C n°748, 749 et 1307 appartenant aux consorts [V]-[C] n’apparaissent pas enclavées compte tenu de l’existence du chemin rural n°24 venant d’être nommé traverse du Courtiol suite à un procès-verbal du conseil municipal en date du 7 avril 2022. Au soutien de leur demande subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’état d’enclave des parcelles, de voir débouter les consorts [V]-[C] de leur demande d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude qui a son siège sur les parcelles section C n°1767, 1766 appartenant aux concluants et partie de la parcelle section C n°1764 appartenant à Madame [T] [V], les consorts [P]-[S] se fondent sur les articles 692, 693 et 694 du code civil. Ils soulignent que ce mode d’acquisition ne vaut que pour les servitudes apparentes. Ils indiquent que le chemin de la Boulade n’a jamais été emprunté par les consorts [V]-[C] car son issue se trouve sur le mur externe de la draille et non devant l’habitation de ces derniers. Les consorts [V]-[C] utilisent le chemin rural traverse du Courtiol pour accéder à leur propriété. Au soutien de leur demande de constater que les consorts [V]-[C] utilisent pour accéder à leurs parcelles section C n°748, 749 edt 1306 soit le chemin de la parcelle section C n°1307 soit le chemin rural Traverse du Courtiol, les consorts [P]-[S] indiquent l’existence de deux solutions alternatives : l’utilisation de la parcelle section C n°1767 et l’utilisation du chemin traversant la parcelle C n°1307 appartenant à Monsieur [J] [V], frère de Monsieur [O] [V], le premier défaillant dans la présente instance. Au soutien de leur demande de condamner les consorts [V]-[C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [T] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du même article, les consorts [P]-[S] soulignent que la procédure a engendré des frais de conseil non compris dans les dépens. *** L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 16 janvier 2025 par le juge de la mise en état pour une clôture effective le 28 avril 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIVATION Sur la demande des consorts [V]-[C] et de leurs ayants droits d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude en tant que fond dominant pour accéder à la voie publique. L’article 637 du code civil définit la servitude comme étant « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Par application de l’article 693 du code civil, « il n’y a destination du bon père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ». « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » (article 682 du code civil). « Le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Il doit néanmoins être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » (article 683 du code civil). « Le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet des actes de vente, d’échange, de partage ou de tout autre contrat » (article 684 du code civil). En l’espèce, Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] sont propriétaires des parcelles section C n°748, 749 et 1306 sur la commune de Colombières sur Orb. Conformément au rapport d’expertise, si les parcelles section C n°748, 749 et 751 avaient en 1971 un accès direct sur le chemin de Roussas au nord de la propriété, tel n’est plus le cas depuis la donation de 1982, la division de la parcelle section C n°751 ayant supprimé l’option de passage. L’étude des actes et des divisions cadastrales permet de retenir l’état d’enclavement des parcelles de Monsieur [O] [V] et de Madame [E] [C] épouse [V], créé lors des actes de donation partage de 1971 et de 1982. L’acte de donation-partage de 1971 permet de conclure que les deux fonds actuellement divisés ont bien appartenu à l’origine au même propriétaire. En effet, la parcelle section C n°705 sur laquelle est établi le chemin appartenait à Monsieur [Z] [V], propriétaire également des parcelles section C n°748 et C n°749. La parcelle section C n°705 a été donnée à Monsieur [X] [V], père de Madame [T] [M] et les parcelles section C n°748 et n°749 ont été données à Monsieur [U] [V], père de Messieurs [O] et [J] [V]. La condition de l’unité de propriétaire étant remplie, la destination du père de famille est avérée. Depuis 1934, un chemin existant encore à ce jour permettait à Monsieur [O] [V] de rejoindre la voie publique, précisément la route départementale n°14E25. Aucun acte n’existe concernant la création du passage revendiqué. Il est supposé par l’expert que cette création revient à Monsieur [Z] [V] pour desservir les habitations situées sur les parcelles section C n°748 et C n°749. Des photos aériennes de 1946, 1979, 1984 et 1989, jointes à la procédure, permettent de matérialiser l’existence du chemin dit de la Boulade. Ce passage existe toujours lors de l’expertise, avec une largeur variable de 3,5 à 4 mètres. Il est utilisé par Madame [T] [M] et par les consorts [P]-[S] au regard des parcelles sur lesquelles il s’établit (section C n°1767, 1766 et 1764). La mise en place d’une chaine empêche son utilisation par Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V]. Concernant le chemin de service jouxtant les parcelles section C n°748, 749 et 1306, son caractère impraticable par un véhicule a été retenu dans le cadre de l’expertise en raison de sa faible largeur, son défaut d’entretien et la dangerosité découlant de l’écroulement des murs de soutien. Celui-ci n’est pas emprunté par Madame [T] [M] qui a créé un chemin parallèle pour accéder à sa propriété. Le troisième chemin situé au sud de la parcelle C n°749 est un chemin communal, en partie chemin ruisseau qui s’inonde lors de fortes pluies. L’expert relève une faible largeur à son commencement d’à peine un mètre. Si par acte notarié du 4 mars 2020 la commune de Colombières sur Orb a acquis de Madame [T] [M] l’immeuble non bâti cadastré section C n°1767 au lieudit Roussas, celle-ci, dans une attestation du 10 mars 2022 souligne que compte tenu des observations sur le terrain, à savoir, l’utilisation du chemin rural C28 comme réceptacle des eaux pluviales de l’ensemble du chemin, et des parcelles avoisinantes pour rejoindre le ruisseau de la Carrierasse en limite de la parcelle section C n°1767, elle refuse de faire des travaux sur la parcelle section C n°1767 qui aurait pu servir d’accès à la propriété de Monsieur [O] [V]. Par procès-verbal du 7 avril 2022, la commune de Colombières sur Orb a dénommé Traverse du Courtiol le chemin rural n°24 qui part du chemin de la Carrièrasse à la maison de Monsieur [O] [V]. Aucun élément n’est apporté sur la praticabilité de cette voirie communale. Au regard de ces éléments, le tribunal retient que seul le chemin dit de la Boulade permet à Monsieur [O] [V] et à Madame [E] [C] épouse [V] de rejoindre leurs parcelles dont l’état d’enclavement est constaté. La destination du père de famille étant reconnue, aucune indemnisation n’est à prévoir à l’égard du propriétaire du fonds supportant le chemin permettant le désenclavement. Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [O] [V] et de Madame [E] [C] épouse [V] d’utiliser le chemin dit de la Boulade à titre de servitude en tant que fond dominant pour accéder à la voie publique, et plus particulièrement sur les parcelles constituant le fonds servant sur le tracé du chemin dit de la Boulade qui a son siège sur les parcelles section C n°1767, C n°1766 et partie de la parcelle section C n°1764. Le tribunal fera également droit à la demande de Monsieur [O] [V] et de Madame [E] [C] épouse [V] de bénéficier de la servitude du chemin dit de la Boulade à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros pour toute infraction qui serait constatée par commissaire de justice. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Conformément à l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Madame [T] [M] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure. Les consorts [V] ont initié la procédure pour voir reconnaître une voie d’accès à leurs parcelles enclavées. Madame [T] [M] ne rapporte pas la preuve d’actions dilatoires ou abusives de leur part justifiant le versement de dommages et intérêts. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [T] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [P]-[S] sollicitent la somme de 2.000 euros à Madame [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V] sollicitent la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1.600 euros pour les consorts [P]-[S] et de 1.600 euros pour les consorts [V]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Afin de permettre aux consorts [V] d’accéder à leurs parcelles par le chemin dit de la Boulade, il y a lieu de constater l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [O] [V] et Madame [E] [C] épouse [V] de bénéficier de la servitude du chemin dit de la Boulade à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500 euros pour toute infraction qui serait constatée par commissaire de justice, DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [T] [M] au paiement des dépens, CONDAMNE Madame [T] [M] au paiement d’une somme de 1.300 euros pour les consorts [P]-[S] et de 1.300 euros pour les consorts [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 682 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile. Au soutiarticle 700 du code de procédure civile et Madamearticle 682 du code de procédure civile. Ils soularticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92cd4de0ebe408daa0399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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