Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 9
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 9 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cd4de0ebe408daa03ed
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/349 AFFAIRE N° RG 23/00960 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E25SO Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [R] né le 15 Octobre 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS Madame [O] [S] épouse [R] née le 31 Mars 1988 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS : Monsieur [D] [I] nom commercial et enseigne, ALONZO 34 entrepreneur individuel inscrit au RCS de BEZIERS n° 893 211 086 [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant Monsieur [H] [Z] né le 08 novembre 1985 à [Localité 5] (66) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Antoine BEAUFIGEAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier En présence de [A] [P], candidate du concours complémentaire, Magistrat ayant délibéré : Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Rédigé par Samantha FOURNAL, auditrice de justice sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [R] a acquis en date du 1er mai 2021 une camionnette de marque RENAULT modèle MASTER immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 8 000 euros auprès de Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34. Le prix du véhicule a été réglé par chèque de banque remis en main propre à Monsieur [H] [Z] le 1er mai 2021. Préalablement à la cession, un contrôle technique a été effectué par la société AUTO CONTROLE VILANOVA DE RAO le 12 avril 2021. En septembre 2021, le véhicule a connu des désordres moteur et a été confié, le 30 septembre 2021, au garage MANJARRES à [Localité 7] (30) qui a relevé un problème de pression trop élevée dans le circuit de refroidissement. Le garage MANJARRES a établi, le 28 octobre 2021, un premier devis pour remplacement du moteur pour un montant de 12 947, 31 euros TTC et un second devis en date du 2 novembre 2021 pour les heures déjà effectuées pour le contrôle moteur soit 946, 68 euros TTC. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 10 janvier 2022 par GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur protection juridique de Madame [N] [S] épouse [R], et confiée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT. L’établissement ALONZO 34 ainsi que Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement convoqués n’ont pas assistés aux opérations d’expertise amiable. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2022, GROUPAMA MEDITERRANEE a vainement mis en demeure Monsieur [H] [Z], en sa qualité de vendeur, de procéder à l’annulation de la vente. Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [H]. L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2023. C’est dans ces conditions que par acte du 3 avril 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [S] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [D] [I] exerçant sous l’enseigne ALONZO 34 et Monsieur [H] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 13 janvier 2025, une révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée avec réouverture des débats afin d’inviter les parties à fournir toute explication utile au tribunal s’agissant de la qualité supposée de vendeur de Monsieur [H] [Z] dans l’opération de vente du véhicule susmentionné. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [S] épouse [R] demandent au Tribunal de : RECONNAITRE Monsieur [H] [Z] comme le vendeur du véhicule litigieux ; En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente de la camionnette de marque RENAULT modèle MASTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 1er mai 2021 entre d’une part, Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] et d’autre part, Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] ; En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] à leur payer la somme de 8 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] à leur payer la somme de 946, 68 euros en remboursement des frais de recherche de panne avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] à récupérer à leurs frais le véhicule ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] à leur payer la somme de 9 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance (à parfaire au jour de la restitution effective du prix à hauteur de 300 euros par mois) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ; DEBOUTER Monsieur [H] [Z] de ses demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens en ceux compris ceux de l’expertise et du référé ;CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] demande au Tribunal de : DEBOUTER Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de leur demande tenant à le voir condamner solidairement avec Monsieur [D] [I] à leur payer la somme de 946, 68 euros en remboursement des frais de recherche de panne ; DEBOUTER Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de leur demande tendant à le voir condamner solidairement avec Monsieur [D] [I] à leur payer la somme de 6 600 euros (à parfaire) au titre d’un préjudice de jouissance ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;CONDAMNER solidairement Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné le 3 avril 2023, Monsieur [D] [I] n’est pas représenté et n’a pas comparu. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés Sur la qualité de vendeur de Monsieur [H] [Z] Aux termes des articles 1383 et 1383-2 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du 13 janvier 2025 a été prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 afin d’inviter les parties à fournir toute explication utile au tribunal s’agissant de la qualité supposée de vendeur de Monsieur [H] [Z] dans l’opération de vente du véhicule litigieux. En l’espèce, il y a lieu de constater que seuls les demandeurs ont conclu sur ce point, Monsieur [H] [Z] n’apportant aucun élément pour démontrer qu’il n’était pas le vendeur dudit véhicule. Au contraire, il résulte de ses propres conclusions qu’il ne sollicite pas sa mise hors de cause du fait qu’il ne serait pas le vendeur du véhicule. A l’inverse, il reconnaît avoir « procédé à la vente d’un véhicule qu’il avait utilisé dans le cadre de son activité professionnelle ». En outre, il résulte des éléments produits par les époux [R] qu’un chèque de banque d’un montant de 8 000 euros a été adressé par leurs soins à l’attention de Monsieur [Z] le 23 avril 2021, lequel a signé l’avoir reçu en main propre le 1er mai 2021, ce qu’il ne conteste pas. Également, il résulte de la facture établie par le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE VILANOVA DE RAO relative à la réalisation du contrôle technique obligatoire du véhicule litigieux que celle-ci a été dressée au nom de Monsieur [H] [Z]. Dès lors, même si le certificat de cession du véhicule mentionne que celui-ci appartiendrait à l’enseigne ALONZO 34 constituant l’établissement de Monsieur [D] [I], il est indéniable que Monsieur [H] [Z] s’est comporté comme le véritable propriétaire dudit véhicule à l’égard des époux [R], lesquels pouvaient légitimement considérer qu’il en était le propriétaire. En conséquence, Monsieur [H] [Z] doit être considéré, au même titre que Monsieur [D] [I] qui apparaît comme le propriétaire du véhicule litigieux dans l’acte de cession, comme vendeur dudit véhicule. Sur le fond Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, - et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix. S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente. En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT que le moteur du véhicule litigieux présente les symptômes de surchauffes répétées suite à une défaillance du circuit de refroidissement. Il relève que l’ensemble des conduits du circuit de refroidissement sont recouverts ou partiellement obstrués de résidus ou boues de couleur rouille/brunâtre suite à l’altération des parties métalliques de ce circuit par un liquide de refroidissement inapproprié. Il conclut en indiquant que « ce véhicule présente des désordres irrémédiables au moteur suite à la défaillance du circuit de refroidissement. Compte tenu du bref délai écoulé depuis l’achat par Mr [R], 5 mois et environ 4000 kms effectués, nous pouvons affirmer que ces désordres sont antérieurs à cette acquisition. A ce-jour, le véhicule est immobilisé, son moteur est à remplacer. Mme [R] ne pouvait déceler cette défaillance avant la fuite de liquide de refroidissement constatée l’ayant conduit à confier le véhicule au Garage MANJARRES, actuel dépositaire ». L’expert judiciaire, dans son rapport rendu le 17 janvier 2023, relève, quant à lui, que le moteur du véhicule est en très mauvais état, étant fortement usé. Il indique que le moteur du camion a fait l’objet d’une surchauffe anormale et importante antérieurement à la vente du véhicule aux époux [R]. L’expert ajoute que certains travaux ont été réalisés avant la vente afin de dissimuler le défaut de planéité du bloc et de la culasse, le système de soupape du circuit de refroidissement ayant été neutralisé en supprimant le joint du bouchon et une pompe à eau neuve ayant été posée. Il précise que lesdits travaux ne permettent néanmoins pas un fonctionnement correct du moteur et constituent une tromperie pour les acheteurs. S’agissant de l’état du véhicule, il expose que la seule solution pour le remettre en fonction serait de changer le moteur mais que cette réparation entraînerait un coût nettement supérieur au prix d’achat du véhicule. Ainsi, si l’expertise amiable diligentée par les époux [R] n’a pas pu se tenir de manière contradictoire malgré les convocations adressées à Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], lesquels ne se sont pas présentés, celle-ci est corroborée par l’expertise judiciaire. Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par les époux [R] présente des défaillances irrémédiables, antérieures à la vente, au niveau du moteur en raison de défauts relevés au niveau du circuit de refroidissement, qui le rendent impropre à un usage normal. En outre, il ressort des deux rapports précités que, contrairement à ce qu’indique Monsieur [H] [Z], le fait que les époux [R] aient roulé 4 000 kilomètres ne constitue pas une distance suffisante pour justifier que le défaut ne serait pas antérieur à la vente. A l’inverse, il résulte des deux rapports que les défaillances constatées existaient déjà au moment de la vente et auraient d’ailleurs été dissimulées. De plus, si Monsieur [H] [Z] soutient que les époux [R] auraient dû être alertés par l’état du véhicule au moment de l’achat alors qu’ils ont pu l’essayer, il y a lieu de relever que le contrôle technique réalisé à sa demande le 12 avril 2021 n’a relevé que des défaillances mineures tandis qu’il résulte de l’attestation réalisée par le garage MANJARRES à qui les époux ont confié le véhicule qu’ils ont déposé tout le système pour pouvoir déceler la panne, précisant que le bloc moteur est creusé et la culasse défectueuse. En outre, au regard des défauts constatés et quand bien même les époux [R] ont pu essayer le véhicule préalablement à la vente, il ne peut être considéré qu’ils auraient pu avoir connaissance de l’état du moteur. Au surplus, il résulte de l’expertise amiable que la défaillance ne pouvait être décelée qu’une fois la fuite du liquide de refroidissement constatée. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que des travaux ont précisément été réalisés pour dissimuler le défaut de planéité du bloc moteur et de la culasse de manière à tromper les acheteurs. Ainsi, ces défauts constituent des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande des époux [R] de résolution de la vente, peu important à ce stade que Monsieur [H] [Z], à ses dires, ignorait ces défauts. La résolution de la vente intervenue le 1er mai 2021 entre les époux [R], acheteurs, et Messieurs [H] [Z] et [D] [I], vendeurs, et portant sur le véhicule d’occasion RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] sera en conséquence ordonnée. Sur les conséquences de la résolution En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux. La résolution du contrat implique que les parties soient remises dans leur état antérieur, de sorte que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le véhicule. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En outre, il est constant que s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus au jour de la demande en justice équivalant à la sommation. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [D] [I] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] la somme de 8 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, soit à compter du 6 avril 2023. En effet, il ne saurait être considéré que l’assignation en référé expertise soit constitutive d’une sommation au sens de l’article 1344 du code civil. Aucune disposition contractuelle ne stipulant la solidarité entre les covendeurs, et celle-ci ne se présumant qu'en matière commerciale, cette condamnation sera prononcée in solidum. S’agissant du véhicule, la vente étant résolue aux torts des vendeurs, le véhicule devra être repris par eux-mêmes à leurs frais. Sur les dommages et intérêts Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur qui ignorait le vice affectant la chose vendue ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et des frais de la vente, seul le vendeur de mauvaise foi étant en outre tenu au paiement de dommages-intérêts afin de réparer l'entier préjudice de l'acquéreur. Les époux [R] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [D] [I] et de Monsieur [H] [Z] aux sommes de : 946, 68 euros au titre du remboursement des frais de recherches de panne ; 9 300 euros au titre de la perte d’usage du véhicule. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Z] n’était pas un vendeur professionnel dès lors sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient donc aux acquéreurs de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des désordres affectant le véhicule. A ce titre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que de nombreux travaux de dissimulation ont été réalisés tels que la neutralisation du circuit de refroidissement par la suppression du joint du bouchon et l’installation d’une pompe à eau neuve, de sorte que les vendeurs ne pouvaient ignorer les défauts constatés par deux experts. En outre, les diverses factures produites relatives à l’achat de pièces pour ledit véhicule au mois de février 2021, soit 2 mois avant la vente et, au nom de Monsieur [H] [Z] démontrent que les réparations sur le véhicule étaient directement réalisées par Monsieur [D] [I] sous l’enseigne ALONZO 34 laquelle a pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. A ce titre, il convient de relever que Monsieur [H] [Z] ne conteste pas que lesdites factures concernaient précisément ledit véhicule litigieux et ne rapporte aucune facture permettant d’établir qu’à l’inverse, il aurait fait appel à d’autres garages pour les travaux d’entretien et de réparation. Également, le fait que Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I] se soient rendus à [Localité 3] pour remettre le véhicule litigieux aux époux [R], lequel n’aurait pas présenté de défauts durant ce trajet, ne saurait suffire à démontrer qu’ils n’avaient pas connaissance du vice. Dès lors, il doit être considéré que c’est bien en connaissance des défauts masqués de planéité du bloc et de la culasse que le véhicule a été vendu. En conséquence, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I] seront tenus de réparer les préjudices causés par ces vices cachés. Sur les frais de recherche de panne Les frais de recherche de panne sont justifiés par le devis présenté par le garage MANJARRES daté du 2 novembre 2021 corroboré par l’attestation de panne rédigée par ledit garage le 28 octobre 2021 démontrant que le démontage a bien été réalisé. Il est également présenté un courrier de l’assurance de Madame [O] [R] laquelle réclame à Monsieur [H] [Z] la somme de 946, 68 euros au titre des frais de diagnostic et de démontage. En conséquence, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I] seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] la somme de 946, 68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, conformément à l’article 1231-6 du code civil, au titre des frais de recherche de panne. Sur le préjudice de jouissance En l’espèce, le véhicule étant immobilisé, il est indéniable que les époux [R] ont subi un préjudice de jouissance. A ce titre, l’expert judiciaire chiffre la privation d’utilisation d’un véhicule de cette gamme, tenant compte de son année, de son modèle et de son kilométrage à la somme de 300 euros par mois, soit entre mars 2021 et novembre 2022 à la somme de 5 400 euros TTC. Les demandeurs présentent également un devis établi dans le cadre d’une location d’un véhicule benne pour une durée de 4 jours entre le 15 et le 20 décembre 2021 pour un montant total de 265 euros avant remise de 50 euros. Ils ajoutent, sans en justifier, qu’ils n’ont pas pu acquérir un nouveau véhicule. Pour autant, ils ne rapportent pas la preuve qu’au jour du présent jugement, ils se retrouvent encore sans véhicule pour exercer leur activité professionnelle, ne produisant aucune facture concernant une éventuelle nouvelle location en vue de remplacer le véhicule immobilisé. Dès lors, le préjudice de jouissance subi par les époux [R] sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros que Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I] seront condamnés à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise et du référé. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux époux [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Monsieur [H] [Z] sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la qualité de vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [H] [Z] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 1er mai 2021 entre Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34, et Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34, in solidum à payer à Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 8 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; DIT que Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I] auront l’obligation, après restitution du prix, de reprendre le véhicule à leurs entiers frais entre les mains du garage MANJARRES situé [Adresse 4] ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34, in solidum à payer à Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 946, 68 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond au titre des frais de recherche de panne ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34, in solidum à payer à Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 3 000 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de l’assignation au fond au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34, in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux relatifs à l’expertise et à la procédure de référé ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALONZO 34, in solidum à payer à Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Me Antoine BEAUFIGEAU, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1352-3 du code civil auquel renvoie larticle 1603 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile
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