Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 9
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 9 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cd4de0ebe408daa0405
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 6 275 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/345 AFFAIRE : N° RG 22/02856 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZF5 Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEUR : Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de RENNES DÉFENDERESSE : S.A. BOURSORAMA BANQUE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 351 058 151 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier En présence de [Z] [P], candidate au concours complémentaire ; 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Magistrat ayant délibéré : Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Maître Mélanie GUARDIOLE VIVIANI a déposé son dossier de plaidoirie pour M. [L] ; Me Amélie CHATAIN, loco Me Arnaud-Gilbert RICHARD, a été entendue en sa plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [L] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BOURSORAMA BANQUE. [S] [L] explique avoir contacté, au début de l’année 2019, la société KAUFMAN CORP qui proposait d’investir dans un livret d’épargne dont le rendement lui paraissait intéressant. Il a alors décidé de procéder entre les mois de mai et octobre 2019 à 11 virements vers différents comptes dont les coordonnées lui ont été données par la société KAUFMAN CORP pour un montant total de 62 753 euros. Ces virements on été effectués à partir de son compte à vue n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de BOURSORAMA BANQUE. Se prétendant victime d’une escroquerie, Monsieur [S] [L] a, le 24 janvier 2020, déposé plainte auprès du Commissariat de police d’[Localité 4]. Le 21 mars 2022, Monsieur [S] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure BOURSORAMA BANQUE d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 62 753 euros. C'est dans ces conditions que par acte du 29 novembre 2022, Monsieur [S] [L] a fait assigner BOURSORAMA BANQUE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’être indemnisé de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [L] demande au Tribunal de : CONDAMNER la société BOURSORAMA BANQUE à lui rembourser la somme de 62 753 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. CONDAMNER la société BOURSORAMA BANQUE à lui verser la somme de 12 550 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. CONDAMNER la société BOURSORAMA BANQUE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la même aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, BOURSORAMA BANQUE demande au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [S] [L] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux entiers dépens que Maitre Yannick CAMBON de l’AIARPI ELEOM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Au titre de la règlementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) La règlementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et notamment les dispositions des articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier, a pour finalité la détection de sommes et d'opérations en provenance d'infractions afférentes au blanchiment et au financement du terrorisme. En ce sens, l'obligation spécifique de vigilance et de déclaration qu'elle édicte n'est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes et ne relève que de la protection de l'intérêt général. Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier. Monsieur [S] [L] n'est donc pas fondé à s'appuyer sur cette règlementation pour conclure qu'il appartenait à BOURSORAMA BANQUE d'utiliser les moyens dont elle dispose dans le cadre du dispositif LCB-FT pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations de virement qu’il a effectué. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. Au titre de l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au regard du principe de non-ingérence, la banque ne peut procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet d’une opération bancaire, ni intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées et engagerait d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécutait pas les opérations régulièrement ordonnées par son client. Il en va, toutefois, différemment si elle se trouve confrontée, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'elle doit détecter, conformément à son obligation générale de vigilance. Ainsi, et à défaut d'anomalies apparentes, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. A ce titre, il a été jugé que dans le cadre de virements, certes inhabituels au regard de leur montant et de leur destinataire, les ordres ne présentant aucune anomalie ou irrégularité qui aurait dû amener la banque à mettre en garde son client, cette dernière devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de ce dernier et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements demandés. Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [L] est titulaire d’un compte à vue ouvert dans les livres de BOURSORAMA BANQUE et qu’il a procédé sur une période 6 mois à plusieurs virements sur des comptes différents comme suit : - 5000 euros le 24 mai 2019 libellé « virement de MR [L] [S] » ; - 5000 euros le 17 juin 2019 libellé « virement de MR [L] » ; - 5000 euros le 15 juillet 2019 libellé « alimentation » ; - 5000 euros le 7 aout 2019 libellé « alimentation » ; - 5000 euros le 12 août 2019 libellé « virement de MR [L] [S] »; - 5000 euros le 16 août 2019 libellé « alimentation » ; - 5000 euros le 19 août 2019 libellé « virement de MR [L] [S] » ; - 5000 euros le 20 août 2019 libellé « virement de MR [L] [S] »; - 5000 euros le 26 août 2019 libellé « virement de Monsieur [S] [L] » ; - 5000 euros le 23 août 2019 libellé « virement de Monsieur [S] [L] » ; - 12 753 euros le 23 octobre 2019 libellé « virement de Monsieur [S] [L] ». Soit la somme totale de 62 753 euros. Tout d’abord, Monsieur [S] [L] ne caractérise aucune anomalie matérielle des ordres de virement exécutés par BOURSORAMA. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les virements litigieux ont tous été effectués sur instructions de Monsieur [S] [L], titulaire du compte. Qui plus est, le Tribunal relève que BOURSORAMA a procédé à ces virements en exécution des instructions particulièrement fermes de son client malgré les alertes de la banque. En effet, dès le mois de juillet 2019, BOURSORAMA a, par mails et lors des échanges téléphoniques, averti Monsieur [S] [L] de ce que le virement initié en juillet 2019 l’avait été au profit d’une société bénéficiaire ([S][L] COMMUNICATION) qui était radiée et en cessation d’activité depuis le 27 décembre 2018, ce à quoi Monsieur [S] [L] répondait notamment «le virement doit être quand même effectué ». Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le payeur est seul responsable de l’IBAN transmis à la banque et que l’identité réelle du bénéficiaire ou de son établissement bancaire est indifférente et qu’une éventuelle divergence entre celle-ci et celle mentionné sur l’IBAN ne relève pas de la responsabilité du prestataire de service de paiement du payeur. Ensuite, le Tribunal relève qu’il n’est pas démontré que les destinataires des fonds étaient inscrits, à la date des virements, sur la « liste noire » dressé par l’Autorité des marchés financiers. En toutes hypothèses, il doit être noté que la société litigieuse « KAUFMAN CORP » n’était mentionnée dans aucun des libellés des virements litigieux et qu’au contraire ces derniers étaient à trois reprises intitulés « alimentation ». S’agissant, ensuite, des anomalies intellectuelles dénoncées par le demandeur, résultant notamment du caractère inhabituel des opérations litigieuses, il est de jurisprudence constante que le montant des virements doit être apprécié au regard de la situation de la personne concernée, et des conditions dans lesquelles l’opération intervient. Tout d’abord, il est relevé que les montants des virements effectués ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'anomalies dès lors que le compte bancaire de Monsieur [S] [L] était préalablement approvisionné par lui afin d'éviter tout solde débiteur, ledit compte étant d'ailleurs toujours resté créditeur. En effet, il résulte de l’analyse des relevés de compte du demandeur que les virements litigieux ont été précédés de nombreux virements internes de compte à compte à partir de ses économies ayant permis de provisionner le compte à vue. En outre, si les virements ont effectivement été effectués dans un temps rapproché et d’un montant pouvant sembler important, il n’est nullement prouvé qu’ils ont mis en péril les finances de Monsieur [S] [L], alors même qu’ils étaient destinés à des placements fructueux. Il se déduit de ces éléments que les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées, qui n'attiraient pas spécialement l'attention en termes de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la banque. Par conséquent, aucun manquement ne peut être reproché à BOURSORAMA BANQUE dans le cadre de son obligation contractuelle de vigilance et de prudence. Monsieur [S] [L] sera, dès lors, débouté de ses demandes à ce titre. Au titre du manquement de la banque à son obligation d’information Il résulte des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Ces dispositions relatives à la conclusion du contrat ne pourraient cependant trouver à s'appliquer en l'espèce qu'à la convention d'ouverture de compte, non aux ordres de virement litigieux. En effet, si le banquier doit éclairer son client sur les caractéristiques du contrat proposé, il ne doit pas s'immiscer dans la gestion de ses affaires, dans les limites de son obligation générale de vigilance sus évoquée. En toutes hypothèses, aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne fait peser sur la banque un devoir général d'information sur l'existence de fraudes, ou certains types de fraude, en matière bancaire. Autrement exposé, l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil, ne peut s’entendre comme un devoir des établissements bancaires de sensibilisation de leurs clients sur la dangerosité potentielles d’opérations de placements dits atypiques. Il sera, au surplus, relevé que BOURSORAMA a, dès le 31 juillet 2019, alerté Monsieur [S] [L] par mail et par échange téléphonique de ce que le deuxième virement intervenu en juillet 2019 avait pour destinataire le compte d’une société radiée et sans activité et de l’existence d’un risque de fraude. Force est, toutefois, de constater que Monsieur [S] [L] est passé outre cette information et a imposé à la banque d’effectuer les virements litigieux. Dans ces circonstances, aucun défaut d'information ne peut être retenu à la charge BOURSORAMA BANQUE. Monsieur [S] [L] sera, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [L] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 1112-1 du Code civil quearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.CONDAMNERarticle 700 du Code de procédure civile et DEBOUTarticle 1112-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 9
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92cd4de0ebe408daa0405
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