Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 20 mai 2025
- ECLI
- 68f92d48de0ebe408daa0f70
- N° pourvoi
- 25/00005
- Date
- 20 mai 2025
- Condamnation
- 303 679 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu de deux contraintes délivrés par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 2 décembre 2023 et du 21 février 2024, l'URSSAF AUVERGNE a, le 10 décembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, sur les comptes de Monsieur [M] [N], pour obtenir paiement de la somme de 3 036,79 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée au débiteur, par acte d'huissier remis à personne, en l'étude du commissaire de justice, le 11 décembre 2024. Par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2025, Monsieur [M] [N] a fait assigner l'URSSAF AUVERGNE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de demander la nullité de la saisie-attribution. A l'audience du 7 février 2025, le dossier a fait l'objet d'un renvoi d'office à une audience du Juge de l'exécution. Après reports à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 avril 2025. A cette date, Monsieur [M] [N] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande, au visa des articles L.526-22 et L.526-24 du Code de commerce, et de l'article L.161-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - le recevoir en ses contestations et le dire recevable et bien-fondé ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée en date du 10/12/2024 et dénoncée en date du 11/12/2024 ; - dire et juger mal-fondée la saisie-attribution ; - ordonner qu'il soit fait mainlevée immédiate et complète, aux frais du saisissant, de la saisie-attribution pratiquée par la SCP DALMIER-JAN-TIXIER-PINTO, commissaires de justice à BEZIERS ; - condamner l'URSSAF AUVERGNE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris la présente assignation et la mainlevée de la saisie-attribution. A l'appui de ses demandes, il soutient qu'il avait créé une EURL qui n'a jamais dégagé de chiffre d'affaires, que l'URSSAF AUVERGNE lui réclame des sommes à tord, que son statut professionnel le protège à titre personnel. En réplique, l'URSSAF AUVERGNE représentée par son conseil, demande de : - rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] [N] en nullité de la saisie-attribution du 10/12/2024, ainsi que sa demande de mainlevée immédiate aux frais de l'URSSAF AUVERGNE, outre la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - juger que les dispositions de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 relative à l'entrepreneur individuel ne s'appliquent pas à Monsieur [M] [N] exerçant sous la forme juridique de SARLU ; - valider la saisie-attribution ; - ordonner le cantonnement de la saisie-attribution au montant de la 1ère contrainte en date du 12/12/2023 concernant la période du 4ème T2022 et 1er T2023, soit la somme de 2106,88 € en principal et frais ; - condamner Monsieur [M] [N] à payer l'URSSAF AUVERGNE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF AUVERGNE reconnaît que la contrainte du 21/02/2024 n'a jamais été signifiée à Monsieur [M] [N]. En outre, le créancier argue que Monsieur [M] [N] exerçait sous forme d'une EURL et que la loi du 14/02/2022 relative au statut de l'entrepreneur individuel ne peut donc trouver à s'appliquer. La saisie-attribution est donc parfaitement valide puisque les patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [M] [N] étaient bien réunis. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mai 2025 AFFAIRE N°RG 25/00005 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DE L'EXECUTION RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Françoise SENDAT, Greffier ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [N] né le 12 Février 1991 à GUERET (CREUSE) de nationalité Française 22 rue Pasteur 34500 BEZIERS comparant en personne ET PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF D’AUVERGNE prise en la personne de son Directeur en exercice 11 rue Jean Claret TSA 30001 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS DEBATS : L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Mai 2025. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition Par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu de deux contraintes délivrés par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 2 décembre 2023 et du 21 février 2024, l'URSSAF AUVERGNE a, le 10 décembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, sur les comptes de Monsieur [M] [N], pour obtenir paiement de la somme de 3 036,79 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée au débiteur, par acte d'huissier remis à personne, en l'étude du commissaire de justice, le 11 décembre 2024. Par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2025, Monsieur [M] [N] a fait assigner l'URSSAF AUVERGNE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de demander la nullité de la saisie-attribution. A l'audience du 7 février 2025, le dossier a fait l'objet d'un renvoi d'office à une audience du Juge de l'exécution. Après reports à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 avril 2025. A cette date, Monsieur [M] [N] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande, au visa des articles L.526-22 et L.526-24 du Code de commerce, et de l'article L.161-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de : - le recevoir en ses contestations et le dire recevable et bien-fondé ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée en date du 10/12/2024 et dénoncée en date du 11/12/2024 ; - dire et juger mal-fondée la saisie-attribution ; - ordonner qu'il soit fait mainlevée immédiate et complète, aux frais du saisissant, de la saisie-attribution pratiquée par la SCP DALMIER-JAN-TIXIER-PINTO, commissaires de justice à BEZIERS ; - condamner l'URSSAF AUVERGNE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris la présente assignation et la mainlevée de la saisie-attribution. A l'appui de ses demandes, il soutient qu'il avait créé une EURL qui n'a jamais dégagé de chiffre d'affaires, que l'URSSAF AUVERGNE lui réclame des sommes à tord, que son statut professionnel le protège à titre personnel. En réplique, l'URSSAF AUVERGNE représentée par son conseil, demande de : - rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] [N] en nullité de la saisie-attribution du 10/12/2024, ainsi que sa demande de mainlevée immédiate aux frais de l'URSSAF AUVERGNE, outre la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - juger que les dispositions de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 relative à l'entrepreneur individuel ne s'appliquent pas à Monsieur [M] [N] exerçant sous la forme juridique de SARLU ; - valider la saisie-attribution ; - ordonner le cantonnement de la saisie-attribution au montant de la 1ère contrainte en date du 12/12/2023 concernant la période du 4ème T2022 et 1er T2023, soit la somme de 2106,88 € en principal et frais ; - condamner Monsieur [M] [N] à payer l'URSSAF AUVERGNE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF AUVERGNE reconnaît que la contrainte du 21/02/2024 n'a jamais été signifiée à Monsieur [M] [N]. En outre, le créancier argue que Monsieur [M] [N] exerçait sous forme d'une EURL et que la loi du 14/02/2022 relative au statut de l'entrepreneur individuel ne peut donc trouver à s'appliquer. La saisie-attribution est donc parfaitement valide puisque les patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [M] [N] étaient bien réunis. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité que le juge de l’exécution doit relever d’office. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [M] [N] a fait délivrer une assignation à l'URSSAF AUVERGNE par acte du 13 janvier 2025, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SCP DALMIER-TIXIER-PINTO ; la Cour de Cassation admet en effet que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie puisse être informé indirectement de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu. Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [M] [N] recevable en sa contestation. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En vertu des dispositions susvisées, seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision. L’article 659 du Code de procédure civile énonce que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte… ». Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice… Le même jour l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Pour finir, est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas (Cass.Civ.2ème, 21 décembre 2000). En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère que la signification devant être faite à la dernière adresse connue, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.Civ 2ème 9 décembre 1997, Cass.Civ 2ème 16 décembre 2004). De manière générale, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 649 du Code de procédure civile), ce qui signifie. La nullité de la saisie peut ainsi être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est à dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 649 et 114 du Code de procédure civile). En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur deux contraintes émises le 12 décembre 2023 et le 21 février 2024. Il est acquis que la première a été signifiée par procès-verbal d’huissier du 18 décembre 2023 avec accomplissement des formalités requises par l’article 659 du Code de procédure civile. Il y a lieu de relever que l'huissier ayant procédé à la signification de la contrainte, s'est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [M] [N], soit au 10 voie André Callame à MONTLUCON (03100). A cet endroit, l’huissier de justice n'a pas trouvé le nom de Monsieur [M] [N] et a poursuivi ses recherches auprès des services de la Mairie, de la Poste et du voisinage, en vain. Il a donc dressé procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, en indiquant toutes les recherches accomplies pour tenter de toucher l'intéressé. En revanche, la seconde contrainte a été signifiée, selon procès-verbal de recherches fructueuses, le 23 février 2024, soit deux mois après. En effet, le commissaire de justice s'est présenté à la même adresse, mais en réalité a pris connaissance du nouveau domicile de Monsieur [M] [N], résidant désormais au 10 boulevard maréchal Juin à BEZIERS (34500). Pourtant, force est de constater que cette contrainte, et a fortiori, la première, n'ont pas fait l'objet de nouvelles significations à la véritable adresse de Monsieur [M] [N]. Tenant cet élément, Monsieur [N] n'a pas eu la possibilité de contester ces titres exécutoires, ce qui lui cause nécessairement grief. En conséquence, le commissaire de justice ne s'étant pas donné la peine de réaliser toutes diligences utiles pour que les actes soient signifiés à personne, il doit être considéré que les actes de signification des deux contraintes sont entachés d’irrégularité, et il y a lieu d'en prononcer la nullité ; l'URSSAF AUVERGNE ne dispose donc plus de titre exécutoire valide, à l’encontre de Monsieur [N], lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce dernier. Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et d'en ordonner la mainlevée. Sur les autres demandes L'URSSAF AUVERGNE, qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que l'URSSAF AUVERGNE sera condamnée à lui verser la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de Monsieur [M] [N] ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 auprès du CREDIT LYONNAIS et dénoncée à Monsieur [M] [N] le 11 décembre 2024 ; ORDONNE la mainlevée, aux frais de l'URSSAF AUVERGNE, de ladite saisie-attribution ; CONDAMNE l'URSSAF AUVERGNE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF AUVERGNE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex Affaire : [M] [N] C/ L’URSSAF D’AUVERGNE RG N° N° RG 25/00005 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQD PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEMANDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) DESTINATAIRE M. [M] [N] 22 rue Pasteur 34500 BEZIERS J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [N] à L’URSSAF D’AUVERGNE. Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) . Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire." Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours. JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex Affaire [M] [N] C/ L’URSSAF D’AUVERGNE RG N° N° RG 25/00005 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SQD PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEFENDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) DESTINATAIRE L’URSSAF D’AUVERGNE 11 rue Jean Claret TSA 30001 63000 CLERMONT FERRAND J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [N] à L’URSSAF D’AUVERGNE. Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) . Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire." Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- N° pourvoi
- 25/00005
- Date
- 20 mai 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f92d48de0ebe408daa0f70
Données disponibles
- Texte intégral