Tribunal JudiciaireJCP - Ctx Gal inf 10 000€
Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f92eb1de0ebe408daa362d
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] MINUTE N° 2025/592 AFFAIRE : N° RG 25/00159 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T3O Copie à : Me Sylvain DAMAZ Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE : Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SASRL dont le siège se situe [Adresse 8], à [Localité 9] [Adresse 2] (République d’Irlande), immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606, venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière en présence de M [B], auditeur de justice Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice-présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 02 mai 2025 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [L] a conclu le 10 novembre 2023 avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 200000 € remboursable en 84 mensualités de 299,80 € suivant taux nominal de 6,79 % et taux annuel effectif global de 7 % (pièces n° 2 de la demanderesse). Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, disant venir aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; à titre subsidiaire si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit - constater que Monsieur [T] [L] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; par conséquent - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; en tout état de cause - condamner Monsieur [T] [L] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n° 15377599, la somme de 21311,87 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ; - condamner Monsieur [T] [L] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens. A l’audience du 2 mai 2025 Monsieur [L] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, autorisée à déposer une note en délibéré, n’a communiqué aucune nouvelle écriture. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". La demande été régulièrement introduite par assignation. Cependant le tribunal se doit de relever qu’il n’est versé aux débats aucune certification de signature de la prétendue cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (pièce n° 6). Dans ces conditions la société demanderesse manque à démontrer sa qualité à agir en paiement contre Monsieur [L]. Elle sera déclarée irrecevable en son action en application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action ; LA CONDAMNE aux dépens. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f92eb1de0ebe408daa362d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA