Tribunal JudiciaireJCP - Ctx Gal inf 10 000€
Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f92eb2de0ebe408daa3659
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 2025/601 AFFAIRE : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JRO Copie à : Me Marie-charlotte MARECHAL Copie exécutoire à : Me Jérôme MARFAING-DIDIER Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO RCS Evry n°542 097 522 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L’OPPOSITION : Madame [I] [V] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, en présence de Mme [D], magistrate stagiaire Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 09 Mai 2025 DECISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] un contrat de prêt n° 52078692569 d’un montant de 14500 euros, remboursable en 72 mensualités moyennant un TEG annuel de 5,890%. Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] ont cessé d’honorer leurs remboursements à compter du mois d’octobre 2022. Par courriers des 07 novembre 2022, 20 septembre 2023 et 02 novembre 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] de rembourser les sommes dues. Le 22 avril 2024, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 08 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et signifiée à étude le 03 avril 2024, leur enjoignant de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 6482,46 euros, 52,57 euros au titre des intérêts et aux dépens. Par jugement du 14 février 2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s’exprimer sur la créance concernée dans la présente affaire et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2025. Après renvois, l’affaire a été fixée en audience de plaidoirie du 09 mai 2025. A l'audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande de : Rejeter l’opposition formée par Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] comme infondée,Débouter Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société,Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à payer la somme principale de 13840,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2024,Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [G] [T] et Madame [I] [T] aux entiers dépens. Elle fait valoir que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’élève à la somme de 13895,34 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 06 mai 2024. Elle expose que le seul exercice de l’opposition suffit à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, que dans son ordonnance portant injonction de payer, le tribunal l’a déchue de son droit aux intérêts au motif pris d’un défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle s’exprime sur toute déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter l’admission de sa créance dans sa totalité. Elle ajoute que Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] ne démontre pas avoir effectués des versements devant amoindrir leur créance. Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V], représentés, sollicitent de : rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre principal, constater les versements effectués par les consorts [T] auprès de la société SA CONSUMER FINANCE correspondant à la somme de 790 euros,constater la situation de surendettement des consorts [T] et notamment la décision de recevabilité d’orientation vers un état détaillé des dettes ordonné par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en date du 16 septembre 2024,rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,juger la demande de condamnation de la société S.A CA CONSUMER FINANCE de la somme de 13 956,26 euros arrêtés au 30 avril 2024, jusqu’au parfait paiement fondé mais dont le jugement à intervenir ne sera pas exécutable en l’état,en tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer les entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, ils exposent qu’ils acquittaient mensuellement de règlements auprès de l’huissier instrumentaire et ce depuis le 14 septembre 2023, que depuis cette date, ils ont versé 790 euros sur le principal de la somme de 6442,86 euros. Ils indiquent avoir saisi la commission de surendettement des particuliers, que leur dossier a été déclaré recevable en date du 16 septembre 2024, que la créance a été inscrite sur l’état détaillé des dettes. Dans ces conditions, ils exposent que si l’organisme financier peut obtenir un titre de condamnation des dates dues, il ne pourra être exécuté en l’état de l’avancée de la procédure de surendettement. Les parties indiquent que la créance concernée dans la présente affaire est celle n°52078692569. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2025. MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 08 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à étude le 03 avril 2024. Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] ont formé opposition à cette injonction de payer le 22 avril 2024. En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE Au regard de la forclusion : En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] n’ont plus honoré aucun règlement depuis novembre 2022, tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 08 mars 2024 a été signifiée le 03 avril 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015). La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié) En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER, qui leur a fait parvenir le 20 septembre 2023 une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat suivant courrier du 02 novembre 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur l’incidence de la procédure de surendettement : Le dépôt par Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, le montant de la condamnation se substitue à celui déclaré par le créancier qui devra en outre respecter les conditions fixées par le plan d’apurement pour le recouvrement de sa créance. La S.A. CA CONSUMER FINANCE est donc recevable en sa demande. Sur le montant de la créance à l’égard de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit un décompte de créance en date du 06 mai 2024 indiquant la somme en principal de 10999,31 euros outre 2112,11 euros d’assurance, 879, 94 euros d’indemnités légales et 70,98 euros d’agios échus impayés. Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] ne justifient pas des paiements effectués depuis le 06 mai 2024. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 13840,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à payer à S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 13840,59 euros (treize mille huit cent quarante euros cinquante neuf centimes), majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2024; RAPPELLE que l’exécution du présent jugement sera différée pendant la durée d’exécution du plan de surendettement, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [I] [V] à payer à S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 1416 du code de procédure civile prévoit qarticle 4 du code de procédure civile. Il ne searticle 700 du code du procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle L311-37 du code de la consommation sarticle 700 du code de procédure civile.article L.312-39 du Code de la consommationarticle 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f92eb2de0ebe408daa3659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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