Tribunal JudiciairePROCEDURES ORALES + JCP
Tribunal Judiciaire · PROCEDURES ORALES + JCP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f9334cde0ebe408daa7f05
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01859 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQQX MINUTE : C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée le: à: C.C.C délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025 DEBATS PUBLICS : 05 Mai 2025 ACTE DE SAISINE : 11 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE,, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT., dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 92000 NANTERRE CEDEX Représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DÉFENDEUR Monsieur [H] [U], demeurant Domaine de la Métairie Grande - 11000 CARCASSONNE Non comparant EXPOSE DU LITIGE : Au terme d'une offre acceptée le 30 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [U] un crédit renouvelable utilisable par fraction pour un découvert autorisé de 4.000,00 euros. Dans sa séance du 17 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Aude a reconnu la situation de surendettement de Monsieur [H] [U] et a établi en sa faveur des mesures imposées prenant en compte le crédit renouvelable consenti le 30 mars 2022 par la SAS SOGEFINANCEMENT. Des échéances des mesures imposées sont demeurées impayer. Par courrier du 4 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [U] de payer la somme de 49,05 euros en application du plan de surendettement sous peine de caducité du plan. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de le condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au remboursement du solde crédit. Par jugement du 24 mars 2025, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une réouverture des débats et a enjoint la SA FRANFINANCE de produire un décompte de sa créance précisant le capital emprunté et les versements effectués par l’emprunteur. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025. La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a par conclusions soutenues à l’audience sollicité de condamner Monsieur [H] [U] : -A la somme de 4.464,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; -A la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance . Monsieur [H] [U], régulièrement convoquée, a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement d’un montant de 50,00 euros par mois. Il indique avoir trouvé un accord avec l’huissier instrumentaire et s’acquitter mensuellement de la somme de 50,00 euros afin de solder sa dette. Il y a lieu de renvoyer aux conclusions de la SA FRANFINANCE pour un exposé plus ample des motifs de fait et droit en application de l’article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en remboursement du crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». De plus l'article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation». L'article L.312-39 du code de la consommation précise dans le cadre du contentieux inhérent aux crédits à la consommation, « qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA FRANFINANCE produit le contrat de crédit et ses annexes, la consultation du FICP, le bordereau de rétractation, la fiche précontractuelle européenne, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les lettres de mise en demeure du 16 juin 2023 et du 4 décembre 2020 adressées à Monsieur [H] [U] et le détail de la créance arrêté au 15 mars 2024 puis au 24 avril 2025. Le débiteur ne conteste pas le principe de la dette et indique s’acquitter de la somme mensuelle de 50,00 euros auprès de l’étude de commissaire de justice Maitre [P] [C] et Maitre [Y] [A], sans néanmoins en justifier . Par conséquent, il ressort, à défaut de preuve contraire, que la créance s'élève à la somme de 4 .464,2 euros arrêtée au 15 mars 2024 ( date du décompte) sous réserve des paiements intervenus auprès de l’étude de commissaire de justice Maitre [P] [C] et Maitre [Y] [A] . Par conséquent il y a lieu de condamner Monsieur [H] [U] à payer à la SA FRANFINANCE, en denier ou quittance, la somme de 4 .464,2 euros arrêtée au 15 mars 2024 ( date du décompte) sous réserve des paiements intervenus l’étude de commissaire de justice Maitre [P] [C] et Maitre [Y] [A]. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [H] [U], de l’absence d’opposition de la SA FRANFINANCE, et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [U], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes acessoires : Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l’équité, il n’y a pas à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler que l''exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SA FRANFINANCE, en denier ou quittance, la somme de 4 .464,2 euros arrêtée au 15 mars 2024 ( date du décompte) sous réserve des paiements intervenus auprès de l’étude de commissaires de justice de Maitre [P] [C] et Maitre [Y] [A] ; ACCORDE à Monsieur [H] [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 50,00 euros, et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ; DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil permet darticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES ORALES + JCP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f9334cde0ebe408daa7f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA