Tribunal JudiciairePROCEDURES ORALES + JCP
Tribunal Judiciaire · PROCEDURES ORALES + JCP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f9334dde0ebe408daa7f24
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/01749 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DKPZ MINUTE : C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée le: à: C.C.C délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025 DEBATS PUBLICS : 05 Mai 2025 ACTE DE SAISINE : 06 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [F] [R], demeurant 2 rue des Saules - 11300 COURNANEL Madame [D] [J]-[R], demeurant 2 rue des Saules - 11300 COURNANEL Représentés par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me [T] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la société EASY CONFORT, dont le siège social est sis 22 Rue des chasseurs - 34070 MONTPELLIER Non comparant S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussman - 75009 PARIS Représentée par Maître Arnaud DUBOIS représentant de la SCP RAMAHANDRIARIVELO, DUBOIS-RED, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE : Le 15 octobre 2013, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] ont conclu avec la société EASY CONFORT un contrat de fourniture et d'installation d’un système de panneaux photovoltaiques pour un prix net de 26.000,00 euros . Suivant offre acceptée du 15 octobre 2013, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] un crédit affecté d'un montant de 26.000,00 euros au TEG de 5,02% pour une durée de 140 mois. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] ont assigné la société FHB représenté par Me [T] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Easy Confort et la SA DOMOFINANCE auprès du juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Carcassonne aux fins de nullité du contrat de vente et du crédit subséquent. Après cinq renvois à l’initiative des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025. Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] , représentés à l'audience par leur conseil, s'en sont remis à leurs conclusions déposées à l'audience et ont sollicité de : *A titre liminaire : -Juger que les demandes de Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] ne sont pas prescrites ; -Juger que les demandes de Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] sont recevables ; *A titre principal : -Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2013 entre Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] et la société EASY CONFORT ; -Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 octobre 2013 entre Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] et la SA DOMOFINANCE ; -Juger que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société EASY CONFORT ; -Juger que la SA DOMOFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ; - Condamner la SA DOMOFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 octobre 2013 soit la somme de 41.515, 03 euros ; *A titre subsidiaire : -Juger que la SA DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ; -Condamner la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif ; -Juger que la SA DOMOFINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ; -Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 octobre 2013et Condamner l’établissement bancaire DOMOFINANCE à rembourser l’intégralité des sommes déjà versées à ce titre ; *En tout état de cause : -Condamner la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ; -Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; -Condamner la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. La société DOMOFINANCE, représentée à l’audience par son conseil s’en est remise à ses conclusions déposées à l’audience a sollicité de : *A titre principal : - Constater que les demandes de Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] sont prescrites ; *A titre subsidiaire : - Juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dol commis par la SAS EASY CONFORT, ni aucune participation au dol par la SA DOMOFINANCE; -Dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par la SA DOMOFINANCE, ni aucun préjudice en corrélation; -Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] à payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 26.000, 00 euros avec déduction des échéances déjà versées avec garantie due par la SARL EASY CONFORT ; -Condamner tout succombant à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La SELARL FHB représentée par Maître [T] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Easy Confort, n’a pas comparu ni été représentée à l’instance. Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un exposé plus amples des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats pour l'affaire a été mis en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription des demandes en nullité du contrat principal : Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout élément qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription de la demande en nullité lié au formalisme du contrat principal : Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription s’apprécie de manière objective, en fonction des manquements aux exigences légales . En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] soulèvent la nullité du contrat de vente pour non respect des articles L.121-21 et L 121-23 du code de la consommation. En défense, la SA DOMOFINANCE met en exergue la prescription de la demande au visa de l’article 2224 du code civil et précise que le point de départ de la prescription commence à courir dès la signature du contrat, dans la mesure où le vice formel est apparent sur le contrat dès la signature donc à compter du 15 octobre 2013. En effet, il ressort de la lecture du bon de commande que le 15 octobre 2013, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] ont signé le bon de commande et mentionné “ Bon pour accord”. Ils étaient donc en mesure de se rendre compte, dès cette date, que le contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. Contrairement à ce qui est allégué par la partie demanderesse, le délai serait reporté, suspendu ou interrompu, au regard de leur qualité de profane, permettant de faire courir le délai de prescription à compter de la connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits. Or, en matière de nullité de contrat en raison d’irrégularité pour vice de forme, il est constant que le point de départ du délai de prescription commence à courir lors de la signature du contrat, sans qu’il n’ y ait lieu à s’attacher à la qualité de la victime. En effet, le principe de sécurité juridique est supérieur au principe d’effectivité des droits revendiqué par le consommateur. Dès lors, le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions issues de l’article L 121-21 et L121-23 du code civil, est expiré depuis le 15 octobre 2018 minuit, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions précitées par assignation du 6 octobre 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité pour vice du consentement : Aux termes de 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, l’action nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve par tout moyen. La partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité, doit prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme étant prescrite, de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée. En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] soulèvent la nullité du contrat de vente pour erreur quant à la rentabilité de l’opération et ajoutent qu’ils n’étaient pas en mesure d’estimer la production effective de l’électricité sur plusieurs années à la seule lecture du bon de commande. En défense, la SA DOMOFINANCE fait valoir la prescription de ladite demande et indique, que le point de départ de la prescription court, à compter de la mise en service de l’installation auprès de ERDF. Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] indiquent que l’erreur sur la rentabilité, s’est révélée dans toute son ampleur, à compter du rapport d’expertise amiable du 23 juin 2022. Il résulte des pièces produites que le contrat d’achat d’énergie électrique a été signé entre ELECTRICITE DE FRANCE et Monsieur [F] [R] , le 30 juin 2014 ; que de ce fait Monsieur [F] [R], n’a plus la qualité de consommateur-profane, mais la qualité de producteur d’électricité et la SA ELECTRICITE DE FRANCE, d’acheteur ; que le contrat conclu entre les parties précise la tension de livraison, la puissance -crête installée et le tarif au kWh ; qu’il est précisé que le 17 décembre 2013, le raccordement de l’installation au réseau public a été réalisé ; que le contrat prend effet dès le 17 décembre 2013. Il est donc acquis que les consorts [R] connaissaient dès le 30 juin 2014, le prix de rachat de l’électricité ainsi que les modalités de rachat et ce d’autant que le raccordement à l’installation au réseau public a été réalisé près de six mois auraparavant ; qu’ainsi les époux [R] disposaient de tous les éléments comparatifs. En outre, les consorts [R] ne sauraient reporter le point de départ de la prescription à une date fixée à leur convenance, observant qu’ils avaient connaissance d’une moindre rentabilité avant la réalisation d’une expertise. Dès lors, le délai pour agir, est ainsi expiré depuis le 30 juin 2019 minuit, de sorte que l’action introduite pour erreur sur la rentabilité par assignation du 6 octobre 2023 est prescrite. Par conséquent les demandes de Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] , au titre de la nullité du contrat de vente sont irrecevables, il convient ainsi de les débouter de leur demande d’annulation subséquente au contrat de crédit. Sur la prescription de l’action en responsabilité de la banque : En vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l’article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] soulèvent la responsabilité de la banque, en raison de l’absence de vérification de la validité du bon de commande avant le déblocage des fonds. En défense la SA DOMOFINANCE met en avant la prescription de la demande, indiquant que le fait générateur de la responsabilité est la date de déblocage des fonds . Sur le déblocage irrégulier des fonds, l’action en responsabilité du prêteur commence à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que le fait générateur de la responsabilité du prêteur est dans cette hypothèse, la date de déblocage des fonds. Ainsi le fait générateur est né du fait de la libération, prétendument fautive allégué par les consorts [R], des fonds par la SA DOMOFINANCE le 6 décembre 2013, ayant ainsi généré l’obligation de remboursement de sorte que l’action en responsabilité est prescrite au jour de l’assignation en justice délivrée le 6 octobre 2023. Il y a donc lieu de déclarer l’action formée par Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] contre la SA DOMOFINANCE comme étant irrecevable. Au regard de l’issue du litige, il n’ y a pas lieu à statuer sur les autres demandes. Sur les autres demandes : Sur les frais non compris dans les dépens : Compte tenu de l'équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE prescrite l’action en nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] et la société EASY CONFORT ; DECLARE l’action de Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] en nullité du contrat de crédit comme étant irrecevable ; DECLARE irrecevable l’action en responsabilité de la SA DOMOFINANCE formée par Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] comme étant prescrite ; DIT n’ y avoir lieu à statuer sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’ y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J] épouse [R] aux dépens de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que const
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES ORALES + JCP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f9334dde0ebe408daa7f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA