Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f93356de0ebe408daa815b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/00357 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DK3B POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant : ENTRE URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE ET Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2] MINUTE N° 25/236 Date de notification : 01/07/2025 *** Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : *** Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le : 01/07/2025 à : URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON *** 1 ccc : - M. [L] [P] - SELARL [1] - Me CABEE - dossier représenté par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Manon CROCHET, avocate au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL : Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement Monsieur Jacques BERTHON , Assesseur représentant des employeurs GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé PROCEDURE : Date de la saisine : 24 octobre 2023 Débats : en audience publique du 27 mai 2025 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière. EXPOSE DES FAITS Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, Monsieur [L] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 5 748,00 € au titre du second trimestre 2023. Après dix renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025. L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de : - débouter Monsieur [L] [P] de toutes ses fins, demandes et conclusions ; - valider la contrainte établie le 13 octobre 2023 pour un montant de 5.748.00 euros ; - de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] les frais de signification liés à la contrainte litigieuse. Monsieur [L] [P], représenté par son avocat, a sollicité de : - à titre principal, rejeter les demandes de l’URSSAF et annuler la contrainte ; - subsidiairement, si Monsieur [L] [P] restait redevable de sommes, dire n’y avoir lieu à majoration de retard ; - accorder à Monsieur [L] [P] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la dette. Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la contrainte En application de l' article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale , le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du Code général des impôts qu'il énumère. Aux termes de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours ». Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, Monsieur [L] [P] indique, à l’appui de sa contestation, avoir créé sa structure et avoir exercé son activité en employant un salarié ; qu’il a souscrit lors de la pandémie de CONVID, en 2020, un « PGE » à savoir un prêt garanti par l’Etat à hauteur de la somme de 50 000,00 euros ; qu’il a prêté ses fonds à hauteur de 30 000,00 euros à son gendre dont le comptable a passé en « revenus salariés ». En outre, l’URSSAF produit la contrainte du 13 octobre 2023 et l’acte de signification du 17 octobre 2023, et la mise en demeure du 27 juillet 2023 ainsi que les modalités de calcul des cotisations sociales. Monsieur [L] [P] produit la déclaration d’impôt sur les sociétés, qui ne laisse pas apparaitre les revenus professionnels perçus par ce dernier en 2020, 2021 et 2022. Ainsi, Monsieur [L] [P] ne justifie d’aucune erreur d’assiette ou de calcul de l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON. Sur les majorations de retard En l’espèce, Monsieur [L] [P] sollicite à être exempté du paiement de majorations de retard. Or, selon l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale, « est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». Au regard des éléments évoqués dans le précédent paragraphe, les cotisations et contributions sociales de Monsieur [L] [P] étant restées impayés, il y a lieu à majoration. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 13 octobre 2023 pour un montant total de 5 748,00 euros et, en conséquence, de débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes. Sur les délais de paiement Le juge, ne titre pas de la loi compétence, pour accorder des délais de paiement. Il y a lieu d’inviter Monsieur [L] [P], à se rapprocher de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON . Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [L] [P], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [L] [P] de ses demandes ; VALIDE la contrainte émise par le 13 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 5 748,00 € au titre du second trimestre 2023 ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L] [P] ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f93356de0ebe408daa815b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA