Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68f9335cde0ebe408daa82d0
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025 N° RG 19/08635 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VE3T N° Minute : 25/ AFFAIRE [L] [Z] C/ Syndicat des copropriétaires “LE CLOS AMANDINE” sis [Adresse 2] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R28 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires “LE CLOS AMANDINE” sis [Adresse 2] DL GESTION (LLDS) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543 L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT,. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble « LE CLOS AMANDINE » sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. Monsieur [L] [Z] est copropriétaire dans cet immeuble des lots n°200, 272 et 284. Par acte du 22 août 2019, Monsieur [L] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin de voir annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 4 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [Z] en ses demandes, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : A titre principal, ANNULER l’assemblée générale du 4 juin 2019 dans son intégralité, A titre subsidiaire, ANNULER les résolutions n°5, 7 et 11 de l’assemblée générale du 4 juin 2019, En tout état de cause DISPENSER M. [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à M. [Z] une somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI WTAP, Me Emmanuel PIRE, Avocat constitué, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, JUGER que Monsieur [Z] est irrecevable en ces nouvelles demandes ne figurant pas dans l’assignation et à défaut, le juger mal fondé ; En conséquence, JUGER que le mandat de syndic n’est pas entaché de nullité, JUGER que la date du 4 juin 2019 figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2019 procède d’une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la régularité de la convocation à l'assemblée générale, dès lors que l’assemblée générale s’est bien tenue le 5 juin 2019 tel que mentionné sur la convocation, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CLOS AMANDINE sise [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CLOS AMANDINE sise [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 novembre 2023. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de : DONNER ACTE à Monsieur [Z] de son désistement d’instance et d’action ; LAISSER A CHAQUE PARTIE la charge des dépens qu’elle a exposé ; DISPENSER M. [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires. Selon des conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [Z] dans la procédure portant le numéro RG n°19/08635 ; CONSTATER l’acceptation du SDC LE CLOS AMANDINE sis [Adresse 2] à [Localité 4] au désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [Z]. Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En application de ces dispositions, il convient de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 16 septembre 2024 par Monsieur [L] [Z] et les conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action notifiées le 14 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires. Sur le désistement et l’extinction de l’instance L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Monsieur [L] [Z] a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action en cours de procédure. Le syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement d’instance et d’action. Il sera donc déclaré parfait. L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [Z] accepté par le syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal. Sur les mesures accessoires L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, Monsieur [L] [Z] sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, le tribunal n’a pas statué sur les prétentions de Monsieur [Z] du fait de son désistement d’instance et d’action, sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sera donc rejetée. Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 16 septembre 2024 par Monsieur [L] [Z] et les conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action notifiées le 14 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CLOS AMANDINE » sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, PRONONCE la clôture subséquente de la procédure, DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action, CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 19/8635 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE, LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [Z], sauf meilleur accord des parties, DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 384 du code de procédure civile dispose qarticle 515 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68f9335cde0ebe408daa82d0
Données disponibles
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