Tribunal Judiciaire2ème Chambre JEX / JEXI
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre JEX / JEXI — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f9335dde0ebe408daa82ef
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 16 912 512 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/01815 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DKUQ MINUTE N° : 25/00041 PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION L’an deux mil vingt cinq et le premier juillet Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant : ENTRE Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE ET Etablissement public CPAM DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Mai 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, JUGEMENT : contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute. EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2023, la CPAM de l'Aude, agissant en vertu d'une ordonnance du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 5 octobre 2023, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque populaire du Sud, au préjudice de Mme [P] [D] pour garantir le paiement d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 169 125,12 €. Cette saisie lui a été dénoncée par acte extra-judiciaire. Par acte en date du 19 octobre 2023, Mme [P] [D] a fait assigner le directeur de la CPAM de l'Aude devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de rétracter l'ordonnance du 5 octobre 2023, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, condamner la CPAM de l'Aude à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée. À l'audience du 6 mai 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [D], représentée par son conseil, demande in limine litis d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du Pôle social et maintient ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d'instance. À l'appui de sa demande de sursis à statuer, Mme [D] considère qu'il est nécessaire d'attendre la décision du Pôle social, saisi d'une contestation concernant l’indu que lui réclame la CPAM. S'agissant de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, elle fait valoir à titre principal, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la créance dont se prévaut la CPAM de l'Aude n'est pas fondée en son principe, dès lors que la commission de recours amiable n'a pas statué et qu'une instance est pendante devant le Pôle social. Elle explique que le contrôle effectué par la CPAM de l'Aude porte sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, que les griefs formulés par la CPAM à son égard, notamment au regard du non-respect de la prescription, de l'absence de date sur la prescription, d'une sur-cotation d'actes, s'expliquent par la nécessité d'assurer la continuité des soins nonobstant les difficultés d'accès aux soins et d'obtention des renouvellements de prescriptions durant la période d'urgence sanitaire . Mme [D] considère que la CPAM de l'Aude ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, le simple fait de refuser de payer les sommes réclamées ne suffisant pas à l'établir. Elle estime que son épargne permettra de payer les sommes réclamées par la CPAM de l'Aude, dans l'hypothèse où elle serait condamnée par le Pôle social. À titre subsidiaire, elle soutient, en se référant aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, que la saisie conservatoire litigieuse est irrégulière dès lors qu'elle porte ses comptes personnels alors qu'elle est inscrite comme entrepreneur individuel depuis le 23 août 2021 avec pour activité principale « infirmiers et sage-femmes ». Le directeur de la CPAM de l'Aude, représenté par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Il s'oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir qu'une mesure conservatoire a pour objet de sécuriser une créance dans l'attente de l'obtention d'un titre. Il considère qu'il dispose d'une créance fondée en son principe, en ce qu'un contrôle sur les actes facturés par Mme [D] a mis en évidence de nombreuses irrégularités. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir transmis dans les délais impartis les prescriptions afférentes aux soins réalisés, d'avoir fourni à l'appui de ses demandes de facturation des ordonnances périmées et des prescriptions non datées, d'avoir sollicité le règlement d'actes non remboursables selon la NGAP et d'avoir mal-coté, à son avantage, des soins infirmiers. Il estime que les contestations de Mme [D] ont été prises en compte et ont permis de ramener l’indu à la somme de 166 933,47 €. Selon lui, la période d'urgence sanitaire est sans lien avec les griefs formulés à l'encontre de Mme [D], qui a prodigué des soins sans que les patients ne disposent de prescriptions valables au début de ladite période. De plus, la CPAM de l'Aude soutient que contrairement à ce qu'indique Mme [D], ses patients ont pu consulter leur médecin traitant au cours de la période d'urgence sanitaire. La CPAM de l'Aude estime par ailleurs qu'elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au regard de l'importance de l'indu, en ce que l'épargne dont dispose Mme [D] est insuffisante pour la désintéresser, en cas de condamnation par le Pôle social. Enfin, elle réplique que les dispositions des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce issus de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 et invoqués par Mme [D] s'appliquent uniquement aux créances nées postérieurement à cette loi, ce qui n'est pas le cas de l'indu notifié à Mme [D] correspondant à des soins facturés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022. Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Ainsi, une mesure conservatoire a pour objectif d'assurer la sauvegarde des droits de celui qui revendique une créance dans l'attente que celui-ci obtienne un titre pour en obtenir le recouvrement. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le Pôle social, la CPAM de l'Aude étant uniquement tenue de démontrer qu'elle dispose d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire En vertu des articles L. 511- 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part, l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement, étant rappelé que la charge de la preuve de ces deux conditions cumulatives incombe au créancier. - Sur l'apparence de créance Si le créancier n'a pas à démontrer la certitude de sa créance, il convient néanmoins que celle-ci ne soit pas affectée d'une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant. Au cas présent, les pièces produites par la CPAM montre que ses agents assermentés ont opéré un contrôle portant sur 1066 factures établies par Mme [D] entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022, ce contrôle ayant été complété par des vérifications menées directement auprès des patients de Mme [D]. Ce contrôle a mis en évidence de nombreuses anomalies, à savoir : une absence de date sur les prescriptions, voire une absence de prescription,le non-respect de la prescription en ce que les soins ont été facturés au-delà de la période prescrite, des actes ont été sur-cotés, des actes non remboursables (hors NGAP) ont été facturés, et a abouti à un indu de 169 125,12 €, ramené par la suite à la somme de 166 933,47 € après prise en compte des observations de Mme [D], lesquelles sont identiques à celles développées devant le juge de l'exécution. Or, les explications de Mme [D] concernant les difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire du covid-19 et les problèmes informatiques affectant la transmission de certaines prescriptions sont inopérantes devant le juge de l'exécution, celui-ci n'étant pas tenu de trancher les contestations de fond, mais uniquement d'apprécier si le créancier justifie d'une créance fondée en son principe, ce qui est le cas en l'espèce, étant précisé que si Mme [D] dispose du droit d'engager une action en justice pour contester les sommes réclamées par la CPAM de l'Aude, la seule existence d'un litige n'est pas, à elle seule, de nature à rendre incertain le principe de créance. - S’agissant de la menace sur le recouvrement, En ce qui concerne la menace dans le recouvrement de la créance, elle est caractérisée s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé. Il est établi que Mme [D] dispose d'une épargne à hauteur de 93 000 €, placée essentiellement sur divers plans épargne retraite. Toutefois, l’importance du montant de la créance revendiquée par la CPAM de l'Aude et le caractère volatile des fonds déposés sur ces plans, qui peuvent être débloqués même avant le départ en retraite de Mme [D], caractérisent les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Par conséquent, la CPAM de l'Aude justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance qui sont caractérisées par l'importance des sommes réclamées et l'absence de garantie patrimoniale suffisante de Mme [D]. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de mainlevée sur ce fondement. Sur le caractère insaisissable des biens personnels À titre subsidiaire, Mme [D] sollicite la mainlevée de la mesure en soutenant que la CPAM de l'Aude ne pouvait procéder à une saisie conservatoire de ses fonds personnels dès lors que la créance invoquée est de nature professionnelle et qu'elle est inscrite en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 23 août 2021. Il est établi que la saisie conservatoire a été diligentée sur les comptes personnels de Mme [D] ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud et qu'elle a été fructueuse à hauteur de 49 763,52 €. Mme [D] justifie être inscrite au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel avec pour activité principale « Infirmiers, sage-femmes » depuis le 23 août 2021. La loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, prévoit la distinction entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et son patrimoine professionnel, permettant à l'entrepreneur individuel de limiter sa responsabilité à son seul capital professionnel. L'article L. 526-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de ladite loi, dispose que «Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25» et que «seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos ». Toutefois, en vertu de l'article 19 de la loi du 14 février 2022, les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent uniquement aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi, soit après le 14 mai 2022. En l'espèce, la créance revendiquée par la CPAM de l'Aude porte sur un indu couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, de sorte qu'elle est née avant le 14 mai 2022. Il s'ensuit que Mme [D] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices édictées par les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, les sommes saisies à titre conservatoire ne présentent pas un caractère insaisissable à l'égard de la société défenderesse, de sorte que la demande de mainlevée formée à titre subsidiaire par Mme [D] sur ce fondement sera également rejetée. Sur les autres demandes Mme [P] [D] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la CPAM de l'Aude une somme que l'équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [P] [D] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [P] [D] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [D] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article L.511-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle L. 526-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre JEX / JEXI
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f9335dde0ebe408daa82ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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