Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX -10.000 — 25 juillet 2025
- ECLI
- 68f93d2fde0ebe408dab2702
- N° pourvoi
- 25/00205
- Date
- 25 juillet 2025
- Condamnation
- 330 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 21 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, Mme [U] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir Mme [M] [O], entrepreneuse individuelle exerçant sous les noms commerciaux LE TEMPLE DU MARIAGE ou [M] MARIAGE, condamnée à lui restituer la somme globale de 3 300 euros pour résolution de la vente de deux robes confectionnées sur mesures, outre les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que condamnée aux dépens. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 21 mai 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et la défenderesse absente, bien que régulièrement convoquée. A la barre, Mme [H], par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de sa requête introductive d’instance et renouvelle ses demandes de paiement. Elle rappelle qu’en prévision de son mariage prévu en septembre 2024, elle a commandé, en octobre 2023, une robe de mariée blanche d’un montant de 2 800 euros, et une robe de cocktail rouge d’un montant de 1 500 euros, en versant un acompte de 1 120 euros pour la première et de 600 euros pour la seconde. Le 17 février 2024, elle a informé [M] MARIAGE que la mère de son fiancé venait de décéder et que le mariage était renvoyé à une date ultérieure, pouvant être lointaine : elle demandait donc la suspension de la confection des robes et la conservation des sommes déjà versées en plusieurs fois, sous forme d’avoir. Néanmoins, la confection de la robe de cocktail étant bien avancée, Mme [H] a accepté de la réceptionner et de la payer en totalité pour le montant prévu de 1 500 euros. Lors de son dernier essayage, réalisé le 5 avril 2024, elle a informé [M] MARIAGE que son futur mariage ne se ferait plus en grande pompe et que donc, elle annulait sa commande de robe de mariée et demandait que son acompte de 1 120 euros soit transformé en avoir valable pendant un an et que le surplus versé de 680 euros lui soit restitué. D’autre part, elle n’excluait pas la possibilité de trouver un acquéreur à la robe entamée, qui l’achèterait en complétant l’avoir. Le 8 avril 2024, Mme [H], par courrier recommandé réceptionne le 11 avril suivant, a demandé confirmation écrite de l’accord proposé à [M] MARIAGE. Sans le moindre retour de la part de Mme [O], elle a donc saisi un conciliateur de justice le 19 juin 2024, qui a convoqué les parties pour le 11 septembre suivant : sans retrait de la convocation et sans réponse aux appels téléphoniques, le conciliateur a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme [H] saisit la justice pour demander la résolution de la vente pour inexécution, par la venderesse, de ses obligations, à savoir : -la non remise d’une robe de cocktail payée en totalité, -le refus de restituer l’avance versée pour une robe de mariée décommandée pour annulation du mariage, avance transformée en avoir valable pendant un an pour le montant correspondant à l’acompte prévu à la commande. L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00205 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN5O MINUTE N° 25/00088 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : Madame [U] [H] née le 29 Novembre 2001 à ARLES (13200) Chez Mme [Z] 1 rue Jean Richepin 13200 ARLES représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/20016 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON) DEFENDERESSE : Société [M] [O]-NOM COMMERCIAL LE TEMPLE DU MARIAGE 1 chemin du cimetière 84140 MONTFAVET non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 21 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, Mme [U] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir Mme [M] [O], entrepreneuse individuelle exerçant sous les noms commerciaux LE TEMPLE DU MARIAGE ou [M] MARIAGE, condamnée à lui restituer la somme globale de 3 300 euros pour résolution de la vente de deux robes confectionnées sur mesures, outre les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que condamnée aux dépens. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 21 mai 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et la défenderesse absente, bien que régulièrement convoquée. A la barre, Mme [H], par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de sa requête introductive d’instance et renouvelle ses demandes de paiement. Elle rappelle qu’en prévision de son mariage prévu en septembre 2024, elle a commandé, en octobre 2023, une robe de mariée blanche d’un montant de 2 800 euros, et une robe de cocktail rouge d’un montant de 1 500 euros, en versant un acompte de 1 120 euros pour la première et de 600 euros pour la seconde. Le 17 février 2024, elle a informé [M] MARIAGE que la mère de son fiancé venait de décéder et que le mariage était renvoyé à une date ultérieure, pouvant être lointaine : elle demandait donc la suspension de la confection des robes et la conservation des sommes déjà versées en plusieurs fois, sous forme d’avoir. Néanmoins, la confection de la robe de cocktail étant bien avancée, Mme [H] a accepté de la réceptionner et de la payer en totalité pour le montant prévu de 1 500 euros. Lors de son dernier essayage, réalisé le 5 avril 2024, elle a informé [M] MARIAGE que son futur mariage ne se ferait plus en grande pompe et que donc, elle annulait sa commande de robe de mariée et demandait que son acompte de 1 120 euros soit transformé en avoir valable pendant un an et que le surplus versé de 680 euros lui soit restitué. D’autre part, elle n’excluait pas la possibilité de trouver un acquéreur à la robe entamée, qui l’achèterait en complétant l’avoir. Le 8 avril 2024, Mme [H], par courrier recommandé réceptionne le 11 avril suivant, a demandé confirmation écrite de l’accord proposé à [M] MARIAGE. Sans le moindre retour de la part de Mme [O], elle a donc saisi un conciliateur de justice le 19 juin 2024, qui a convoqué les parties pour le 11 septembre suivant : sans retrait de la convocation et sans réponse aux appels téléphoniques, le conciliateur a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme [H] saisit la justice pour demander la résolution de la vente pour inexécution, par la venderesse, de ses obligations, à savoir : -la non remise d’une robe de cocktail payée en totalité, -le refus de restituer l’avance versée pour une robe de mariée décommandée pour annulation du mariage, avance transformée en avoir valable pendant un an pour le montant correspondant à l’acompte prévu à la commande. L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution de la vente L’article 1217 du Code civil dispose que parmi les options qui lui sont offertes, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, peut choisir la résolution de la vente et la demander par voie judiciaire, conformément à l’article 1227 du même Code. En l’espèce, la venderesse n’a pas exécuté deux engagements à l’égard de sa cliente : elle n’a pas livré une première robe payée en totalité et elle n’a pas transformé l’acompte de la seconde robe en avoir d’une durée d’un an, comme le prévoient les conditions de vente mentionnées sur les factures. N’ayant développé aucun argumentaire pour justifier sa position, ni devant sa cliente, ni devant le conciliateur de justice, ni devant le tribunal, ce dernier ne peut que constater la défaillance de Mme [O], auto-entrepreneuse, et prononcer la résolution judiciaire du contrat de confection de deux robes pour le mariage de Mme [H]. Mme [O] devra donc restituer la somme globale de 3 300 euros à la demanderesse, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la défenderesse devant le tribunal judiciaire. Sur les dommages et intérêts En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, Mme [H] réclame la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi. Il convient de reconnaître que pendant une année complète, Mme [O] a fait preuve de résistance constante au dialogue, en évitant les contacts, en ignorant les courriers et en ne répondant pas au conciliateur de justice. Qui plus est, sans motif apparent, elle a refusé de livrer une robe achevée et payée en totalité. Face à cette résistance abusive, elle sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [O] sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale pour défendre ses droits, Mme [H] ne saurait percevoir de dédommagement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT partiellement Mme [U] [H] en ses demandes, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [M] [O], exerçant sous les noms commerciaux LE TEMPLE DU MARIAGE ou [M] MARIAGE, et Mme [U] [H], CONDAMNE Mme [M] [O], exerçant sous les noms commerciaux LE TEMPLE DU MARIAGE ou [M] MARIAGE à restituer à Mme [U] [H] la somme de 3 300 euros en principal, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, CONDAMNE Mme [M] [O], exerçant sous les noms commerciaux LE TEMPLE DU MARIAGE ou [M] MARIAGE à verser à Mme [U] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] [O], exerçant sous les noms commerciaux LE TEMPLE DU MARIAGE ou [M] MARIAGE aux dépens de l’instance, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX -10.000
- N° pourvoi
- 25/00205
- Date
- 25 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f93d2fde0ebe408dab2702
Données disponibles
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