Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68f93dbade0ebe408dab386d
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 99 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
J.A.F DOSSIER N° N° RG 24/01017 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKYN MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 34] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ophélie RODRIGUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substituée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, DEFENDERESSE Madame [M] [P] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 24] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant substituée par Me Lucie BILLAUDEL, avocat au barreau de TARASCON, Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant COMPOSITION LORS DES DEBATS Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré. COMPOSITION LORS DU DELIBERE PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président Cyrille ABBE, Juge GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé PROCEDURE Clôture prononcée le : 14 janvier 2025 avec effet différé au 11 février 2025 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 3 octobre 2025 Copies exécutoires + c.c.c délivrées le : à Me Alexandra DESMETTRE Me Olivier MEFFRE Copie à Me [Z], Notaire EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte reçu par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône), le 06 janvier 2009, Monsieur [O] [E] et Madame [M] [P] ont acquis la pleine propriété indivise, à concurrence de 75% pour Monsieur [E] et 25% pour Madame [P], d'un appartement de type 2 avec terrasse et garage constituant les lots numéros 30 et 08 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 31], dénommé " [Adresse 29] ", figurant au cadastre sous les références section KC numéro [Cadastre 5], d'une surface de 00 ha 70 a 83 ca, au prix de 168.000 euros. Pour en financer l'acquisition, Monsieur [E] et Madame [P] ont souscrit deux emprunts immobiliers au [18], courant à compter du 06 janvier 2009 : - un prêt à taux zéro n°4002842LDPZT11AZ d'un montant de 13.200 euros remboursable en 253 échéances, - un prêt SOLUTION P IMMO A TAUX FIXE n°4002842LDPZT12AH d'un montant de 146.600 euros renégocié au taux de 3,60% le 26 décembre 2014, puis au taux de 2,19% le 16 mars 2018. Des relations de Madame [P] et Monsieur [E] sont issus les enfants : - [T], [K] [E], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 35] (Nouvelle-Calédonie), - [F], [J] [E] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône). Suivant déclaration conjointe reçue le 17 octobre 2016 au greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Madame [M] [P] et Monsieur [O] [E] ont conclu un pacte civil de solidarité aux termes duquel ils ont opté pour le régime de l'indivision des biens. Selon acte reçu par Maître [I] [B], notaire à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône), le 18 octobre 2019, Monsieur [E] et Madame [P] ont acquis la pleine propriété indivise, à concurrence de moitié chacun, d'une maison à usage d'habitation avec terrain autour et piscine figurant au cadastre de la ville de [Localité 40] (Bouches-du-Rhône) section D numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 2] d'une surface de 00 ha 09 a 05 ca moyennant le prix de 376.000 euros. Ils ont souscrit pour en financer l'acquisition, un prêt immobilier SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE n°50028426WZUC11AH d'un montant de 390.000 euros remboursable en 312 mois au taux de 1,25% auprès du [18]. Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe de Madame [P] et Monsieur [E] suivant récépissé délivré par l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 13] le 14 mars 2023. Par acte extra-judiciaire du 24 juin 2024 remis à Etude, Monsieur [E] a fait assigner Madame [P] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Vu les tentatives de règlement amiable, Vu le procès-verbal de carence établi par Maître [V] le 07 juin 2024, - juger que les tentatives amiables préalables au partage judiciaire ont été réalisées et ont échoué, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [E]/[P], - juger que l'actif à partager se compose : " d'un bien indivis acquis le 06 janvier 2009, à concurrence de 75% pour Monsieur et de 25% pour Madame, situé [Adresse 31] d'une valeur de 182.500,00 euros, " d'un bien indivis acquis le 18 octobre 2019, à concurrence de la moitié indivise chacun situé [Adresse 3] d'une valeur de 430.000,00 euros, " d'un véhicule SKODA Fabia qui a été conservé par Madame [P] d'une valeur de 10.493 euros, - juger que le mobilier a été partagé amiablement entre les parties, - juger que le passif s'élève au 10/11/2024 à la somme de : " 10.296,80 euros au titre du prêt [28] à taux zéro de 13.200 euros relatif au bien d'[Localité 13], " 324.959,51 euros au titre du prêt [28] de 389.999.70 euros relatif au bien de [Localité 40], A parfaire à la date la plus proche du partage, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre du paiement des frais d'acquisition du bien de [Localité 26] à la somme de 13.974,75 euros, - subsidiairement, fixer la créance de Monsieur [E] envers l'indivision à la somme de 11.470 euros au titre du financement des frais d'acte et à la somme de 2.468 euros au titre de son apport sur le compte joint, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre de son apport lors de l'acquisition du bien de [Localité 26] à la somme de 8.323,14 euros, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre du remboursement anticipé du crédit relatif au bien de [Localité 26] à la somme de 116.191,52 euros, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre du paiement des frais d'acquisition du bien de [Localité 40] à la somme de 33.993 euros (29.802 euros + 4.191 euros), - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre des travaux financés sur le bien de [Localité 40] à la somme de 65.975,50 euros, - subsidiairement, fixer le montant de la créance de Monsieur [E] à la somme de 54.300 euros au titre de ses apports personnels au profit de l'indivision, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision à 1.280 euros par mois, - juger que cette indemnité sera due depuis le mois janvier 2023 jusqu'à la date de jouissance divise, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre du paiement du crédit immobilier de [Localité 40] à la somme de 38.035,76 euros, décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, à parfaire à la date la plus proche du partage, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières de [Localité 40] de 2023 et 2024 à la somme de 3.112 euros, à parfaire, - fixer le montant de la créance due par Monsieur [E] à l'indivision au titre du boni de gestion du bien de [Localité 26] à la somme de 10.471,01 euros décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, à parfaire, - fixer le montant de la créance de Monsieur [E] envers l'indivision au titre du financement du véhicule indivis à la somme de 7.300 euros, - fixer le montant de l'indemnité due par Madame [P] au titre de la jouissance du véhicule indivis à la somme de 100 euros par mois depuis le moins de janvier 2023 jusqu'au partage, - débouter Madame [P] de sa demande d'indemnité au titre de la jouissance du mobilier, le partage du mobilier étant intervenu entre les parties, - rappeler que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, de sorte que les comptes d'indivision seront à parfaire à cette date, - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants sous le contrôle du juge commis qui sera désigné, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [P] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait état de tentatives de liquidation amiable, expliquant qu'il s'est rapproché de Madame [P] dès le mois de février 2023 afin d'entamer les opérations puis lui a adressé des trames liquidatives contenant des propositions de partage. Il indique que Madame [P] a sollicité de pouvoir accéder au bien indivis de [Localité 40] afin de faire réaliser une évaluation contradictoire mais n'a jamais apporté de réponse aux dates qui lui ont été proposées. Il ajoute qu'elle ne s'est pas présentée devant Maître [V], notaire, qui lui a délivré une sommation d'avoir à comparaître devant lui. Il signale que son assignation contient un descriptif du patrimoine à partager et fait part des modalités de partage qu'il entend soumettre au tribunal, respectant ce faisant les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile. Il indique que le jugement à intervenir devra trancher les difficultés afin que le notaire désigné dresse un état liquidatif sous la surveillance du juge commis. Monsieur [E] fait valoir qu'il détient une créance sur l'indivision au titre du financement du bien situé à [Localité 13] dont il a acquitté en intégralité les frais d'acte de 11.300 euros, les frais de dossier de 996 euros et le cautionnement bancaire de 1.472 euros, soit un total de 13.768 euros. Il ajoute qu'il a également effectué un apport de 8.200 euros lors de l'achat, et a financé le remboursement anticipé du prêt à hauteur de 114.472,52 euros. Il estime que ses créances à ce titre correspondent au profit subsistant et que Madame [P] doit 25% de ces sommes, correspondant à ses droits dans l'indivision. Monsieur [E] soutient qu'il détient également des créances sur l'indivision concernant le bien de [Localité 40] dont il a financé les frais d'acte à hauteur de 28.000 euros et de cautionnement bancaire à hauteur de 4.191 euros. En réponse aux arguments adverses, il signale que l'étude du relevé du compte joint démontre que les fonds provenaient de son compte personnel. Il ajoute qu'il a financé des travaux sur le bien à hauteur de 65.975,50 euros. Il signale encore qu'il justifie de l'apport débité de son compte personnel pour chaque dépense débitée sur le compte joint, et produit les factures de travaux justifiant du montant des travaux financés. Il indique que les créances détenues à ce titre sont égales à la dépense faite et que Madame [P] doit 50% de ces sommes correspondant à ses droits dans l'indivision. Il assure que ce bien doit être évalué à 430.000 euros, ce qui correspond à la fourchette haute des deux estimations actualisées qu'il a fait réaliser. Il objecte que l'estimation produite par Madame [P] à hauteur de 450.000 à 470.000 euros ne correspond pas à la réalité. Monsieur [E] reconnaît qu'il doit une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien indivis de [Localité 40] depuis janvier 2023. Il indique que la valeur locative a été estimée à 1.600 euros par mois par deux agences différentes et estime que le montant de l'indemnité doit être fixé à 1.280 euros après application d'une indemnité de précarité de 20%. Il objecte que la valeur locative de 1.800 euros sollicitée par Madame [P] n'est justifiée par aucun élément. Il ajoute qu'il détient une créance au titre du paiement du crédit immobilier et assurance-crédit réglés pour le compte de l'indivision sur 22 mois, qui doit être revalorisée eu égard à la valeur actuelle du bien conformément à l'article 815-3 du code civil. Il signale que Madame [P] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle n'abonde plus le compte joint depuis la séparation du couple intervenue en décembre 2022. Il indique avoir acquitté les taxes foncières 2023 et 2024 du bien de [Localité 40] ainsi que les assurances habitation pour ces mêmes années. Monsieur [E] signale que le boni de gestion du bien situé à [Localité 13] doit être intégré dans la masse, correspondant aux loyers encaissés pour le compte de l'indivision de janvier 2023 à octobre 2024 déduction faite des charges réglées pour le compte de l'indivision sur cette même période, comprenant le crédit, les charges de copropriété, les taxes foncières, l'assurance propriétaire et les impôts et prélèvements sociaux, soit un solde de 10.471,01 euros. S'agissant du véhicule SKODA, Monsieur [E] expose qu'il s'agit d'un bien indivis dont il a financé l'acquisition à hauteur de 55,324%. Il estime que sa créance liée au financement du véhicule correspond à la dépense faite, soit 7.300 euros, et que Madame [P] doit une indemnité de jouissance de 100 euros par mois pour l'avoir conservé depuis la séparation. Il conteste l'évaluation produite par Madame [P] au motif qu'elle ne mentionne pas les caractéristiques du véhicule. Il s'oppose enfin à la demande de Madame [P] au titre de la jouissance du mobilier au motif qu'il a été partagé lors de la séparation. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 1360 du code de procédure civile, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [E]/[P], - débouter Monsieur [E] de sa demande en fixation de créances : " concernant le montant des travaux prétendument avancés, " concernant les frais de caution de 4.191 euros, " concernant les frais d'acquisition de 8.323,14 euros, " concernant le remboursement du prêt de la maison de [Localité 40], des taxes foncières, du boni de gestion de 8.110,85 euros, " concernant le solde du prix du véhicule SKODA de 7.300 euros, - débouter Monsieur [E] de sa demande en fixation d'indemnité de jouissance du véhicule SKODA, - fixer le montant de l'indemnité due par Monsieur [E] au titre de la jouissance des meubles indivis à la somme de 100 euros par mois à la date de janvier 2023, - subsidiairement, juger que les indemnités de jouissance du véhicule et des meubles se compenseront par le même montant, - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, - juger que le notaire choisi par Monsieur [E] ne pourra être désigné, - donner acte à Madame [P] de sa reconnaissance : " du remboursement par Monsieur [E] du crédit anticipé du bien sis à [Localité 12], " du paiement des frais notariés de l'appartement sis à [Localité 12] acquittés personnellement pour le compte de l'indivision par Monsieur [E] de 11.300 euros, " du paiement des frais notariés de la maison sise à [Localité 40] personnellement pour le compte de l'indivision par Monsieur [E] de 28.000 euros, - fixer l'indemnité d'occupation de la maison sise à [Localité 40] due par Monsieur [E] à l'indivision à un montant de 1.440 euros par mois et due dès à présent depuis le mois de janvier 2023 à septembre 2024 inclus, soit 30.240 euros, - condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle estime que Monsieur [E] n'a effectué aucune démarche amiable sensée mais reconnaît que la saisine du tribunal était nécessaire. Madame [P] reconnaît que Monsieur [E] a acquitté les frais notariés d'acquisition du bien de [Localité 40] à hauteur de 28.000 euros. Elle conteste la somme sollicitée au titre des frais de caution de 4.191 euros au motif qu'ils ont été prélevés sur le compte indivis. Elle ajoute que son ex-partenaire a bien financé les frais de notaire du l'immeuble d'[Localité 15] à hauteur de 11.300 euros et remboursé le crédit relatif à ce bien à hauteur de 116.110,52 euros. Madame [P] indique qu'il n'y a pas lieu pour l'heure de retenir de créance au titre du paiement du crédit immobilier et des taxes foncières de [Localité 40] et du boni de gestion du bien d'[Localité 12] dès lors qu'un décompte reste à faire dans la mesure où Monsieur [E] a également encaissé les loyers. S'agissant des travaux revendiqués par Monsieur [E] sur le bien de [Localité 40], elle indique que leur financement n'est pas prouvé puisque ce dernier met seulement en avant des retraits d'espèces qui ne peuvent constituer des preuves. Elle ajoute que les autres paiements ont été débités sur le compte joint indivis qu'elle alimentait également, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les virements de Monsieur [E] sur le compte commun étaient destinés à ces dépenses. Elle s'accorde sur le principe d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [E] pour l'occupation du bien de [Localité 40] depuis janvier 2023 mais estime que le montant doit être fixé à 1.800 sur la base d'une évaluation qu'elle a fait effectuer en mars 2024. Madame [P] indique que le remboursement du solde du crédit du véhicule SKODA a été fait depuis le compte joint indivis et signale que la carte grise est aux deux noms. Elle objecte que la demande de créance est incertaine dès lors que les deux parties ont versé des fonds sur le compte commun. Elle rappelle que la valeur du véhicule doit être fixée au jour le plus proche du partage, et fait valoir que l'estimation produite prend bien en compte toutes les caractéristiques du véhicule. Elle conteste devoir une indemnité d'occupation à ce titre au motif que Monsieur [E] n'apporte pas de justification de la valeur locative du véhicule et qu'il a lui-même la jouissance de la quasi-totalité des meubles appartenant à l'indivision. A titre subsidiaire, elle estime que sa créance doit être compensée par la valeur de la jouissance des meubles meublant l'ancien domicile par Monsieur [E]. En réponse aux arguments adverses, elle indique qu'il n'y a pas lieu d'évaluer le bien d'[Localité 13] à 182.500 euros dès lors qu'elle l'a fait estimer entre 180.000 et 190.000 euros. Elle ajoute qu'elle a fait estimer le bien de [Localité 40] entre 450.000 et 470.000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande d'estimation de Monsieur [E] à hauteur de 430.000 euros. Elle produit une liste des meubles meublant le logement commun, qui n'ont pas été partagés équitablement. Madame [P] estime qu'il y a lieu de renvoyer le dossier devant un notaire liquidateur ayant pour mission de rédiger un acte d'indivision en lui laissant le soin de réunir les pièces entre les parties et désigner un expert pour évaluer et dresser les comptes. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a différé la clôture de la procédure à la date du 11 février 2025 et appelé l'affaire à l'audience collégiale du juge aux affaires familiales du 14 mars 2025 pour plaidoiries. Lors de l'audience du 14 mars 2025, les parties représentées par leur conseil respectif, ont déposé leur dossier de plaidoirie. Le délibéré initialement fixé au 13 juin 2025 a été prorogé en dernier lieu au 03 octobre 2025. MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le partage de l'indivision Selon l'article 840 du code civil : " Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " Selon l'article 815 du code civil : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. " Selon l'article 1360 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. " En l'espèce, Monsieur [E] a fait assigner Madame [P] en partage par exploit du 24 juin 2024. Il justifie lui avoir adressé trois courriers électroniques à cette fin en février 2023 et février et mars 2024 avant de lui communiquer par l'intermédiaire de son conseil, une trame liquidative par courriel du 11 janvier 2024. Le conseil de Madame [P] a fait part, suivant courrier du 26 janvier 2024, du souhait de sa cliente d'évaluer de son côté la valeur vénale du bien immobilier, mais il résulte des éléments produits qu'elle n'a jamais donné suite aux courriels des 30 janvier et 06 mai 2024 dans lesquels le conseil de Monsieur [E] lui a proposé neuf dates de rendez-vous. Madame [P] a été sommée à comparaître devant Maître [A] [V], notaire à [Localité 38] (Bouches-du-Rhône), par acte délivré à Etude le 21 mai 2024. Elle a fait signifier sa réponse par exploit du 30 mai 2024, expliquant qu'aucun acte de partage ne pourrait intervenir compte tenu " de la discussion entre les parties et les postes de dépenses que veut récupérer Monsieur [E] de façon injustifiée ". Elle ne s'est pas présentée devant Maître [V] qui a dressé un procès-verbal de carence le 07 juin 2024. Monsieur [E] justifie donc de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable. Les développements de Madame [P] en lien avec les violences ou les pressions que Monsieur [E] lui aurait fait subir demeurent sans incidence sur la réalité des démarches amiables qui ont été pour la plupart réalisées par l'intermédiaire de leur avocat et d'un notaire. En tout état de cause, Madame [P] ne conclut pas à l'irrecevabilité de l'assignation en partage. Celle-ci contient en outre un exposé de la composition du patrimoine indivis et des intentions de Monsieur [E] concernant les diverses créances dues ou détenues par l'indivision. Dans ces conditions, l'assignation en partage du 24 juin 2024 sera déclarée recevable. Il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [P]. En l'absence d'accord entre les parties sur le notaire à désigner et considérant la conflictualité des rapports qu'elles entretiennent, il y a lieu de désigner Maître [Y] [Z], notaire à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [P], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le bon déroulement. Il doit être rappelé que le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant le notaire devant procéder au partage. L'officier ministériel accomplissant ses diligences devra, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il dressera, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Pour autant, il convient de statuer sur les désaccords persistants entre les parties. Sur les créances de Monsieur [O] [E] sur l'indivision Selon l'article 815-13 alinéa premier du code civil : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " " Les dépenses nécessaires " au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique. Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires. 1. Sur les créances relatives au bien immobilier d'[Localité 13] * Sur la valeur de l'immeuble Par acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône), le 06 janvier 2009, Monsieur [E] et Madame [P] ont acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 75% pour Monsieur [E] et 25% pour Madame [P] d'un appartement de type 2 avec terrasse et garage constituant les lots n°30 et 08 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 14], dénommé " [Adresse 29] ", figurant au cadastre sous les références section KC numéro [Cadastre 5] d'une surface de 00 ha 70 a 83 ca, au prix de 168.000 euros. Monsieur [E] qui soutient que la valeur de l'immeuble doit être fixée à 182.500 euros, produit : - une estimation [Localité 12] IMMOBILIER du 14 novembre 2023 évaluant le prix du bien à 175.000 euros net vendeur - avec une proposition à la vente à 180.000 euros - sur la base d'un descriptif précis du bien prenant notamment en compte la taille de la résidence, les commerces et axes routiers à proximité (pièce n°37), - un avis de valeur vénale ISP IMMOBILIER [Localité 30] du 14 novembre 2023 estimant le prix du bien entre 180.000 et 190.000 euros (pièce n°37 bis). Madame [P] produit quant à elle une estimation effectuée le 20 mars 2024 par le groupe [16] estimant le prix net vendeur entre 180.000 et 190.000 euros tenant compte du bail en cours pour un loyer de 750 euros hors charges, sur la base d'une description du bien, de sa situation et des prix pratiqués sur le marché (pièce n°9). Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] et de fixer la valeur du bien immobilier d'[Localité 13] constituant les lots n°30 et 08 du lotissement situé à [Adresse 27], dénommé " [Adresse 29] ", figurant au cadastre sous les références section KC n°[Cadastre 5] d'une surface de 00 ha 70 a 83 ca, à 182.500 euros, à la somme de 182.500 euros en cohérence avec les estimations produites. * Sur la créance au titre des frais d'acte, de dossier et de cautionnement Selon l'article 815-13 alinéa premier du code civil : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " Pour autant, il est constant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses d'acquisition du bien immobilier litigieux. Ce type de dépenses, par définition antérieures à la naissance de l'indivision, doit s'analyser, non comme une créance sur l'indivision, mais comme une créance entre indivisaires. En l'espèce, Monsieur [E] fait valoir qu'il a financé lors de l'acquisition du bien d'[Localité 13] les frais d'acte (11.300 euros), les frais de dossier (996 euros) et les frais de cautionnement (1.472 euros). Madame [P] reconnaît que Monsieur [E] a acquitté seul la somme de 11.300 euros mais conteste le financement des frais de dossier et de cautionnement au motif qu'il n'existe aucune preuve de traçabilité des virements allégués. De fait, il appert du reçu du 06 janvier 2009 produit en pièce n°4 par Monsieur [E], qu'il a réglé la somme de 11.300 euros au titre des frais d'acte. S'agissant des frais de dossier et de cautionnement, Monsieur [E] produit son relevé de compte personnel [28] n°0000024671P et le relevé du compte joint [28] n°0000346944J du mois de janvier 2009 justifiant qu'il a procédé à deux virements de 996 euros et 1.472 euros vers le compte joint le 06 janvier 2009 (pièce n°49). Madame [P] ne conteste pas qu'il s'agisse de frais en lien avec l'acquisition du bien immobilier indivis, se bornant à affirmer que Monsieur [E] ne serait pas à l'origine de ces paiements. Or il est démontré que Monsieur [E] a bien réglé ces frais au moyen de deniers personnels. L'article 815-13 du code civil n'étant pas applicable, la créance de Monsieur [E] de ce chef ne saurait être égale au profit subsistant mais à la dépense faite. Dans ces conditions, il détient une créance sur l'indivision à hauteur de 13.768 euros (11.300 + 996 + 1.472) au titre du paiement des frais d'acte, de dossier et de cautionnement pour l'acquisition de l'appartement indivis d'[Localité 13]. * Sur la créance au titre de l'apport Monsieur [E] argue d'un apport de 8.200 euros lors de l'acquisition du bien indivis d'[Localité 13]. Il sera objecté à Madame [P] que ses considérations liées aux loyers encaissés par Monsieur [E] et aux comptes d'indivision à intervenir, sont indifférentes s'agissant du calcul de la créance de celui-ci au titre de l'apport. Monsieur [E] produit un extrait de son compte personnel [28] n°024671P justifiant qu'il a remis un chèque de banque d'un montant de 8.200 euros au profit de Maître [Z] le 06 janvier 2009. Madame [P] ne dénie pas qu'il s'agit de l'apport. Il résulte des développements qui précèdent que l'article 815-13 du code civil n'est pas applicable s'agissant d'une dépense d'acquisition effectuée avant la naissance de l'indivision. La créance de Monsieur [E] au titre de son apport est donc égale à la dépense faite, soit 8.200 euros. * Sur la créance au titre du remboursement anticipé du prêt Il est constant que le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis constitue une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil. En l'espèce, Monsieur [E] soutient avoir procédé au remboursement anticipé du prêt immobilier afférent à l'immeuble d'[Localité 13] au moyen de fonds personnels à concurrence de la somme de 114.472,52 euros et sollicite une récompense égale au profit subsistant, soit 116.191,52 euros. A l'attestation de l'établissement bancaire [28] datée du 03 août 2019 (pièce 13), il est indiqué qu'un remboursement anticipé du prêt immobilier n°4002842LDPZT12AH de 146.600 euros consenti le 05 décembre 2008, est intervenu à hauteur de 114.472,52 euros. Le demandeur produit son relevé de compte personnel [28] n°472684R et le relevé de compte joint [28] n°346944J prouvant qu'il a viré la somme de 114.500 euros sur le compte joint le 03 août 2019 en prévision du remboursement anticipé de l'emprunt. Madame [P] reconnaît d'ailleurs expressément que Monsieur [E] a remboursé le prêt immobilier afférent à l'immeuble d'[Localité 13] à hauteur de 116.191,52 euros, provenant de fonds issus de l'héritage de sa grand-mère. Monsieur [E] détient par conséquent une créance de 116.191,52 euros sur l'indivision au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition de l'appartement situé dans l'ensemble immobilier d'[Localité 13] [Adresse 27], dénommé " [Adresse 29] ", intervenu le 03 août 2019. * Sur le boni de gestion du bien immobilier indivis d'[Localité 13] Monsieur [E] fait valoir que le boni de gestion du bien immobilier indivis d'[Localité 13] doit être intégré dans la masse à partager. Il explique avoir encaissé les loyers pour le compte de l'indivision de janvier 2023 à octobre 2024 inclus et réglé les charges afférentes au bien sur la même période (prêt, charges de copropriété, taxes foncières, assurance propriétaire, impôts et prélèvements sociaux), dont il subsiste un solde créditeur de 10.471,99 euros, à parfaire, qu'il convient de partager entre les parties. Madame [P] conclut au rejet de cette demande au motif qu'un décompte préalable doit être fait entre les parties. Or la demande de Monsieur [E] a précisément pour objet de faire les comptes entre les dépenses liées à la gestion du bien immobilier indivis d'[Localité 13] faites par Monsieur [E] et les loyers qu'il a encaissés. Il appartenait à Madame [P], si elle estimait que des dépenses avaient été effectuées au moyen de fonds indivis, via le compte joint ouvert à la [28], de le prouver. Bien qu'aucune pièce ne soit produite, les parties s'accordent à dire que le bien immobilier indivis d'[Localité 13] est actuellement donné à bail moyennant un loyer mensuel de 815 euros. S'agissant des charges acquittées par Monsieur [E] pour le compte de l'indivision, il en justifie en pièces n°39 et 53 : - l'avis de taxes foncières pour 2023 concernant le bien d'[Localité 13] à hauteur de 876 euros à payer avant le 16 octobre 2023, - l'avis de taxes foncières pour 2024 concernant le bien d'[Localité 13] à hauteur de 914 euros à payer avant le 15 octobre 2024, - une attestation [32] indiquant que le montant de la cotisation annuelle de l'assurance habitation pour le bien d'[Localité 13] est de 182,18 euros TTC pour 2023, - une attestation [32] indiquant que le montant de la cotisation annuelle de l'assurance habitation pour le bien d'[Localité 13] est de 218,02 euros TTC pour 2024, - une capture d'écran du site " impots.gouv.fr " faisant apparaître qu'un acompte mensuel de 132 euros a été prélevé sur ses revenus fonciers mais l'année n'est pas précisée, - une capture d'écran du site " impots.gouv.fr " faisant apparaître qu'un acompte mensuel de 96 euros a été prélevé sur ses revenus fonciers en 2023. S'agissant plus particulièrement des charges de copropriété, Monsieur [E] produit : - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 d'un montant de 332,58 euros prélevés en trois fois de janvier à mars 2023 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 d'un montant de 332,58 euros prélevés en trois fois d'avril à juin 2023 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 d'un montant de 349,11 euros prélevés en trois fois de juillet à septembre 2023 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 d'un montant de 332,57 euros prélevés en trois fois d'octobre à décembre 2023 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 d'un montant de 376,87 euros prélevés en trois fois de janvier à mars 2024 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er avril au 30 juin 2024 d'un montant de 342,03 euros prélevés en trois fois d'avril à juin 2024 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 d'un montant de 329,55 euros prélevés en trois fois de juillet à septembre 2024 sur le compte se terminant par J59, - un appel de fonds de la copropriété [Adresse 20] pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 d'un montant de 329,55 euros prélevés en trois fois d'octobre à décembre 2024 sur le compte se terminant par J59. Il résulte de l'analyse du relevé de compte joint [28] n°346944J produit en pièce n°54 par Monsieur [E] que les prélèvements des appels de fonds de la copropriété d'[Localité 13] étaient effectués sur le compte joint. Toutefois, sur la période du 05 septembre au 04 octobre 2024, seul Monsieur [E] a approvisionné le compte : virements de 1.000 euros le 08 septembre, de 100 euros le 26 septembre et de 1.800 euros le 02 octobre. Madame [P] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'a plus alimenté le compte commun après la séparation. Monsieur [E] justifie ainsi avoir pris à sa charge les appels de fonds de la copropriété du bien immobilier indivis d'[Localité 13] de janvier 2023 à décembre 2024 à hauteur de 2.724,84 euros. La synthèse des contrats d'assurance [32] datée du 28 janvier 2024 et produite en pièce n°52 par Monsieur [E] démontre que les prélèvements des cotisations d'assurance du bien immobilier indivis d'[Localité 13] sont prélevées sur son compte personnel [18] n°FR10 3000 2028 4200 0XXX XX71 P47. Monsieur [E] justifie ce faisant, s'être acquitté de l'assurance du bien immobilier indivis d'[Localité 13] pour les années 2023 et 2024 à hauteur de 400,20 euros (182,18 + 218,02), ce qui n'est au demeurant pas contesté par Madame [P]. Monsieur [E] produit en pièce n°6 le tableau d'amortissement du prêt à taux zéro n°4002842LDPZT11AZ d'un montant de 13.200 euros souscrit le 06 janvier 2009 remboursable en 216 échéances de 18,25 euros jusqu'au 06 décembre 2026 inclus, puis par échéances de 277,97 euros jusqu'au 06 janvier 2030 inclus. Madame [P] ne conteste pas que ce prêt a été souscrit pour l'acquisition du bien immobilier d'[Localité 13] et que Monsieur [E] en acquitte seul les mensualités depuis la séparation. Il s'ensuit que Monsieur [E] a acquitté sur la période du 1er janvier 2023 au mois de décembre 2024 inclus, la somme de 438 euros (24 mois x 18,25 euros) au titre du remboursement du prêt. Les acomptes prélevés par les services fiscaux sur les revenus de Monsieur [E] au titre des revenus fonciers perçus, s'élèvent à 1.152 euros (96 euros x 12) pour l'année 2023 et 1.584 euros (132 x 12) pour l'année 2024. En effet, si la capture d'écran faisant apparaître les prélèvements de 132 euros n'est pas datée, elle est nécessairement postérieure à la séparation, période à partir de laquelle Monsieur [E] a commencé à percevoir seul les loyers, ce que Madame [P] d'ailleurs ne conteste pas. Ainsi, Monsieur [E] justifie avoir acquitté des impôts en lien avec les revenus fonciers générés par la location du bien immobilier indivis d'[Localité 13] à hauteur de 2.736 euros (1.152 + 1.584) en 2023 et 2024. En ce qui concerne les taxes foncières 2023 et 2024, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément permettant de prouver qu'il les aurait acquittées. Il n'y a donc pas lieu de les retenir. Dès lors, Monsieur [E] justifie avoir réglé la somme totale de 6.299,04 euros (2.724,84 + 400,20 + 438 + 2.736) au titre de la gestion du bien immobilier indivis sur la période de janvier 2023 à décembre 2024 inclus. Les parties s'accordent à dire que Monsieur [E] perçoit pour la location de ce bien la somme de 815 euros par mois depuis le mois de janvier 2023, soit un total de 19.560 euros (815 x 24 mois) de janvier 2023 à décembre 2024 inclus. Le boni de gestion s'élève par conséquent à la somme de 13.260,96 euros (19.560 - 6.299,04) pour la période de janvier 2023 à décembre 2024 inclus, à parfaire au jour le plus proche du partage. 2. Sur les créances relatives au bien immobilier de [Localité 40] * Sur la valeur de l'immeuble Selon acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône), le 18 octobre 2019, Monsieur [E] et Madame [P] ont acquis la pleine propriété indivise, à concurrence de moitié chacun, d'une maison à usage d'habitation avec terrain autour et piscine figurant au cadastre de la ville de [Localité 40] (Bouches-du-Rhône), section D n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 2] d'une surface de 00 ha 09 a 05 ca moyennant le prix de 376.000 euros. Monsieur [E] soutient que la valeur du bien doit être fixée à 430.000 euros sur la base de deux avis de valeur datés du mois d'octobre 2024. Madame [P] conteste ce montant, expliquant qu'elle a fait évaluer le bien entre 450.000 et 470.000 euros, et qu'il convient de renvoyer cette question au notaire afin que l'actualisation de sa valeur soit faite par un sachant. Monsieur [E] produit : - un avis de valeur IAD réalisé le 25 octobre 2024 estimant le prix de vente à 430.000 euros - 412.000 euros net vendeur après paiement des honoraires d'agence, prenant en compte la surface habitable, le nombre de pièces et la taille du terrain ainsi que son bon état général et son emplacement dans un quartier recherché (pièce n°45), - une estimation de valeur vénale [36] du 18 octobre 2024 estimant le prix net vendeur entre 420.000 et 430.000 euros sur la base d'un descriptif précis du bien, des travaux de rénovation effectués et du montant des taxes foncières (pièce n°46). Madame [P] produit quant à elle une estimation effectuée le 21 mars 2024 par le groupe [16] estimant le prix net vendeur entre 450.000 et 470.000 euros sur la base d'une description du bien, de sa situation et des prix pratiqués sur le marché. Les estimations produites sont suffisamment précises et récentes pour permettre à la juridiction de fixer la valeur du bien, sans avoir à renvoyer cette question au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Il doit être observé que les avis de valeur produits par Monsieur [E] sont à la fois plus récents et plus précis que celui de Madame [P], et coïncident alors qu'ils n'émanent pas de la même agence. Dans ces conditions, il convient de fixer la valeur de l'immeuble de [Localité 40] à 430.000 euros. * Sur la créance au titre des frais d'acte En l'espèce, Monsieur [E] soutient qu'il a acquitté les frais d'acte lors de l'acquisition du bien indivis de [Localité 40] à hauteur de 28.000 euros par deux virements de 10.500 et 17.500 euros effectués les 16 juillet et 11 octobre 2019 au profit du notaire. Madame [P] le confirme dans ses conclusions. Le demandeur produit en pièces n°18 et 19 ses relevés de compte personnel [28] n°472684R prouvant qu'il a effectué ces deux virements au bénéfice de la SCP VINCENT VIROLLEAUD et de la SCP [Z] GIRAULT. Etant rappelé que l'article 815-13 du code civil n'est pas applicable s'agissant d'une dépense d'acquisition faite antérieurement à la naissance de l'indivision, la créance de Monsieur [E] sur l'indivision au titre des frais d'acte doit être fixée à la somme de 28.000 euros. * Sur la créance au titre des frais de cautionnement Monsieur [E] argue qu'il a réglé les frais de cautionnement bancaire de l'immeuble à hauteur de 4.191 euros au moyen d'un virement de 3.500 euros provenant de son compte personnel le 20 octobre 2019 et du versement de son salaire le 28 octobre 2019 sur le compte joint. Madame [P] lui oppose que les frais de cautionnement ont été prélevés sur le compte joint et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a réglé la somme de 4.191 euros directement depuis son compte personnel. De fait, il ressort du relevé de compte joint [28] n°0000346944J des mois d'octobre et novembre 2019 (pièce n°22 de Monsieur [E]) qu'un prélèvement de 4.191 euros est intervenu le 18 octobre sous le libellé " PRET IMMO COMMISSION DE CAUTION ". Au 04 octobre, le solde du compte joint s'élevait à la somme de 14.028,29 euros. Divers prélèvements et versements ont été effectués jusqu'au 18 octobre, date du prélèvement des frais de cautionnement, ramenant le solde du compte à la somme de 2.052,10 euros. Monsieur [E] a effectué un virement de 3.500 euros sur le compte joint le 20 octobre, c'est-à-dire deux jours après ce prélèvement. La concomitance du prélèvement des frais de cautionnement sur le compte joint et du virement effectué au crédit de ce compte par Monsieur [E] sans que Madame [P] en fasse de même, laisse supposer que ce virement était destiné à réinjecter des fonds sur le compte joint suite à au prélèvement de la somme de 4.191 euros. Monsieur [E] justifie ce faisant que le virement de 3.500 euros en date du 18 octobre 2019 était bien destiné à régler une partie des frais de cautionnement bancaire. Il n'est pas établi en revanche que le versement de son salaire de 3.300,92 euros sur le compte joint le 28 octobre l'ait été aux mêmes fins, dès lors que le salaire de Madame [P] était également versé sur ce compte - virement du 30 octobre 2019 à hauteur de 1.134,34 euros - et que le solde du compte n'était pas débiteur du fait du prélèvement des frais de cautionnement litigieux. Il sera donc considéré que Monsieur [E] a réglé les frais de cautionnement bancaire dans la limite de la somme de 3.500 euros. L'article 815-13 du code civil n'étant pas applicable s'agissant d'une dépense d'acquisition faite avant la naissance de l'indivision, la créance de Monsieur [E] au titre du paiement des frais de cautionnement est donc égale à la dépense faite, soit 3.500 euros. * Sur la créance au titre du financement des travaux Monsieur [E] fait valoir qu'il a financé les travaux effectués sur le bien immobilier indivis à hauteur de 65.975,50 euros. Madame [P] conteste cette créance au motif qu'il n'est pas possible de déterminer si les retraits d'espèces de son ex-partenaire ont bien servi au paiement des travaux. Elle ajoute que les autres paiements ont été effectués depuis le compte joint qu'elle alimentait au même titre que Monsieur [E]. Elle en conclut que les virements effectués par Monsieur [E] sur le compte joint ne sont pas probants. Monsieur [E] produit les devis et factures suivants : - les pages 20 et 23 d'un bon de commande [19] signé le 21 septembre 2019 pour la fourniture et la pose d'une cuisine équipée pour un prix de 13.000 euros TTC avec versement d'un acompte de 5.200 euros le 30 août 2019 et paiement du solde de 7.800 euros à la livraison le 04 décembre 2019 (pièce n°29), - une facture de l'EURL [W] [N] du 07 janvier 2020 pour la réalisation de travaux d'électricité dans la maison de [Localité 40] pour un total de 12.244,10 euros (pièce n°30), - une facture EURL [22] du 19 décembre 2019 pour le réaménagement de l'intérieur de la maison avec démolition d'une cheminée, de faux plafond et cloisons et réalisation de nouvelles cloisons notamment pour un total de 30.499,70 euros avec versement d'un acompte de 16.500 euros le 18 novembre 2019 et 13.999,70 euros restant à payer (pièce n°30 bis), - un devis SAS [17] du 19 novembre 2019 pour la fourniture et la pose de deux volets roulants pour un montant de 5.327,75 euros portant la signature du client suivie de la mention " Bon pour accord " et mentionnant la nécessité de payer un acompte de 2.327,75 euros à l'acceptation du devis (pièce n°31), - un devis SARL [11] du 22 septembre 2020 valable jusqu'au 23 septembre 2021 pour la réalisation d'un nouvel enduit de façade d'un montant de 7.524 euros portant la signature du client précédée de la mention " Bon pour accord " et une mention manuscrite indiquant qu'un acompte de 2.257,20 euros a été acquitté le 13 septembre 2021 sous le numéro " 5022095 " (pièce n°32), - une facture [33] [X] [U] du 30 novembre 2022 pour la réalisation d'un garde-corps en fer et son support pour un prix de 1.413,50 euros (pièce n°33), - une facture [23] [S] [G] du 28 mai 2021 pour la confection et la pose d'un portail à battant pour un prix de 1.593,90 euros et portant la mention " Reçu acompte de 750 euros - Reste à régler 843,90 euros " (pièce n°34), soit un total de 66.336,15 euros. Le seul fait que ces documents aient été établis au nom de Monsieur [E] n'est pas suffisant pour justifier qu'il les a acquittés au moyen de fonds propres. Il lui appartient de le démontrer. Les relevés du compte personnel [28] n°472684R de Monsieur [E] et du compte [28] joint n°0000346944J des partenaires font apparaître que : - L'acompte [19] de 5.200 euros a été débité sur le compte joint le 18 septembre 2019 (pièce n°21), Monsieur [E] a effectué un virement de 12.500 euros au crédit du compte joint le 23 septembre, soit seulement cinq jours après. Il s'agissait manifestement d'alimenter le compte joint suite à ce prélèvement. En effet, Madame [P] n'a effectué aucun virement ce mois-ci et si son salaire de 1.134,34 euros a été versé sur le compte commun le 30 septembre, celui de Monsieur [E] l'a été le 27 septembre à hauteur de 3.231,88 euros ; il s'en déduit qu'il a bien réglé l'acompte [19]. - Monsieur [E] a effectué un virement de 7.800 euros sous le libellé "Cuisine" le 1er décembre 2019 sur le compte joint et cette même somme a été prélevée par chèque sur le compte joint le 10 décembre (pièces n°19 et 24), ce qui correspond au paiement du solde de la facture [19] à la date de livraison prévue dans le bon de commande. - La somme de 12.244,10 euros correspondant à la facture de l'EURL [W] [N] du 07 janvier 2020 a été prélevée sur le compte joint le 12 février 2020 (pièce n°25). Le solde du compte commun était de 6.715,75 euros au 04 décembre 2019 et de 11.960,38 euros au 04 février 2020 (pièces n°24 et 25), mais les relevés du compte joint entre le 03 janvier et le 04 février 2020 ne sont pas produits, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer lequel des partenaires a abondé le compte et ce faisant, de l'imputer à Monsieur [E]. Ce dernier a toutefois effectué un virement de 6.000 euros sur le compte joint le 04 février 2020 sous le libellé " Plombier et Menuisier " (pièce n°25) ; il doit s'en déduire qu'il a acquitté la somme de 6.000 euros au titre de cette facture. - Monsieur [E] a effectué un virement de 16.000 euros sous le libellé " Avancement Travaux " le 16 novembre 2019 (pièces
Articles de loi cités
article 840 du code civilarticle 815-13 du code civil narticle 1360 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 1373 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 815-3 du code civil. Il signale que Madamearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68f93dbade0ebe408dab386d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA