Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX -10.000 — 23 juillet 2025
- ECLI
- 68f93e1bde0ebe408dab4029
- N° pourvoi
- 25/00510
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 05 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 JUILLET 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: Vu l’assignation du 18.03.2025 de M. [T] contre la société MENUISERIES REUNIES DU SUD EST; le demandeur représenté par un avocat a développé oralement son assignation: le défendeur n’a pas comparu;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00510 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWV MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [W] [T] 93 avenue Gabriel Péri 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE : Société LES MENUISERIES REUNIES DU SUD EST ZAC des Etangs 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 05 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 JUILLET 2025 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: Vu l’assignation du 18.03.2025 de M. [T] contre la société MENUISERIES REUNIES DU SUD EST; le demandeur représenté par un avocat a développé oralement son assignation: le défendeur n’a pas comparu; DISCUSSION M. [T] a commandé l’installation d’une porte d°entrée à la société LES MENUISERIES REUNIES DU SUD EST, ci après dénommée LMDSE selon devis du 27/08/2021. Un acompte a été versé le 06/09/2021 de 600,00 €. Le montant des travaux , fourniture et pose , s’élevait à 2.004,50 € La facture du 28/120/2021 a été entièrement réglée le 29/10/2021. En janvier 2023 Mr [T] a constaté l’apparition de jours et d’air affectant la porte. Il a immédiatement sollicité le société LMDSE qui est intervenue pour constater les défauts le 15.01.2023. M [T] décidait de saisir son assureur , la MATMUT . Cette dernière faisait diligenter une expertise par leur expert habituel. Malgré la convocation de la société LMDSE à l’expertise personne ne s'est présenté. Puis l’Expert de la société LMDSE est lui-même intervenu le 06/10/2023. A la suite de la visite de l'expert de la société LMDSE , et malgré les relances de la MATMUT, aucune réponse n’est parvenue , ni aucune proposition écrite sur la prise en charge des travaux. La MATMUT a mis en demeure de la société LMDSE de donner sa position sur le paiement des travaux nécessaires, en vain. Le rapport d”expertise de la MATMUT , contradictoire, en date du 01/06/2023 conclut que l'ouvrage est impropre à sa destination. En vertu des dispositions de L’article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou |'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. M. [T] a saisi le Conciliateur madame [N] [G] le 04.03.2024. Cette dernière a été contrainte de dresser un CONSTAT DE CARENCE articles 750-1 et 1528 et suivant du code de procédure civile , car la société LMDSE ne s’est pas présentée à la réunion de Conciliation , à laquelle elle avait été régulièrement convoquée. Le PV de carence a été adressé à la société LMDSE le 09/04/2024. C’est dans ces conditions que Mr [T] a fait établir un devis de remplacement total de la porte dont le devis s”élève à 3.409,63 €. La société LMDSE sera donc condamnée à payer à M [T] la somme de 3.409,63 € La société LMDSE sera en outre condamnée à payer à M [T] la somme de 500 € de dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr [T] les frais irrépétibles auxquels il doit faire face et le Tribunal condamnera la société LMDSE à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Condamne la société LES MENUISERIES REUNIES DU SUD EST, à payer à M. [W] [T] - 3.409,63 € en principal - 500 € de dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles 1240 et suivant - 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens. Rejette les autres demandes. Condamne le défendeur aux dépens. Et le Président a signé avec le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX -10.000
- N° pourvoi
- 25/00510
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f93e1bde0ebe408dab4029
Données disponibles
- Texte intégral