Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f95020de0ebe408dac6d22
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/03096 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJI6 DEMANDEUR : Monsieur [U] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, ET : DÉFENDERESSES : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LA HAUTE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Caisse Primaire d’Assurance Maladie D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée Mutuelle AREAS DOMMAGES RCS de [Localité 7] n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. Exposé du litige Monsieur [U] [K] [T] a souscrit un contrat d’assurance automobile avec garantie conducteur auprès de la mutuelle Areas Dommages le 17 mars 2012. Le 21 août 2017, Monsieur [T] a été victime d’un accident de la circulation à bord de sa voiture au Portugal. Il a subi une intervention chirurgicale sur son épaule droite le 17 juillet 2018 et s’est plaint de douleurs persistantes. Le 11 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à l’égard de Monsieur [T]. Ce dernier a été licencié pour inaptitude le 2 mai 2019. Après déclaration de sinistre du 21 août 2018, la société Areas Assurance a procédé au versement d’une somme de 9 923,60 euros au titre des pertes de revenus du 21 août 2017 au 19 mars 2018 à titre provisionnel, suivant quittance du 20 mars 2018. Selon courrier du 24 juin 2019, la société Areas informait Monsieur [T] qu’une nouvelle expertise serait conduite à l’automne 2019, son état de santé n’étant pas consolidé au 5 avril 2019. Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, Monsieur [T] a assigné en référé la société Areas Dommages devant le président du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société Areas assurances à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le professeur [L]. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 1er février 2024. Par acte de commissaire de justice des 2 et 3 juillet 2024, Monsieur [T] a assigné la société Areas dommages, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Marne, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices corporels et moraux, outre de la condamner au paiement des frais irrépétibles. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Areas dommages demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L. 114-1 du code des assurances, de : Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [K] [T] à l’encontre de la Compagnie AREAS Dommages, en exécution de la garantie du conducteur du contrat d’assurance, aux fins d’indemnisation des conséquences de l’accident du 21 août 2017Débouter Monsieur [T] dans toutes ses demandes et prétentions dirigées contre la société Areas dommagesCondamner Monsieur [T] à payer à la Société AREAS Dommages la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et LoireCondamner Monsieur [T] aux dépens de la procédure.La société Areas dommages soutient que l’action de Monsieur [T] en exécution du contrat d’assurance est prescrite, le délai ayant commencé à courir à compter de la date de consolidation que l’expert judiciaire a fixé au 13 juillet 2019. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Monsieur [U] [K] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances et 2234 du code civil ainsi que des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : Débouter la Compagnie d’assurances Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer parfaitement recevable l’action initiée par Monsieur [U] [K] [T], suivant assignations des 2 et 3 juillet 2024, action diligentée notamment contre la Compagnie d’assurances Areas Dommages, les demandes de Monsieur [U] [K] [T] n’étant absolument pas prescrites ;Condamner la Compagnie d'assurances Areas Dommages à verser à Monsieur [U] [K] [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner la Compagnie d'assurances Areas Dommages à verser à Monsieur [U] [K] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Compagnie d’assurances Areas Dommages aux entiers dépens du présent incident, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;Monsieur [T] argue que le délai de prescription ne saurait courir avant qu’il ait pu avoir connaissance de la consolidation, qu’il n’a eu connaissance de la date de consolidation qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er février 2024. De plus, Monsieur [T] demande la condamnation de la société Areas Dommages à lui verser des dommages intérêts en raison du caractère dilatoire de l’incident. La CPAM d’Indre-et Loire et la CPAM de Haute Marne n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ». I/ Sur la recevabilité de l’action formée par Monsieur [T] L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription. L'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » Ainsi, une action tendant à l’exécution d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter du sinistre. En matière de dommage corporel, il est de droit que la date de début du délai de prescription est la date de consolidation du dommage. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er février 2024 que le dommage était consolidé au 13 juillet 2019. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir à cette date pour expirer le 13 juillet 2021. Or, Monsieur [T] a agi en justice pour la première fois, en assignant la société Areas Dommages, le 1er février 2023. Cette action devant le juge des référés n’a pas pu interrompre le délai de prescription biennal qui était déjà expiré. Monsieur [T] ne produit pas la preuve d’autres évènements de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription biennal. Le fait que l’assureur ait informé l’avocate de M. [T] de ce qu’une nouvelle expertise amiable aurait lieu à l’automne 2019 est sans incidence sur le délai de prescription. Il appartenait à l’assuré, le cas échéant de consulter un médecin et de saisir une juridiction, sans attendre la mise en œuvre d’une nouvelle expertise amiable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer l’action, introduite par M. [T], par assignation du 3 juillet 2024, prescrite. Elle est donc irrecevable. II/ Sur l’indemnité pour procédure dilatoire L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, l’incident soulevé est bien fondé. Dès lors, l’action n’est ni dilatoire ni abusive. La demande de Monsieur [T] sera rejetée. III/ Sur les autres demandes Monsieur [T] succombant, il sera condamné aux dépens. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [K] [T] à l’encontre de la société Areas Dommages, car prescrite. Condamne Monsieur [U] [K] [T] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. FLAMAND Le Juge de la mise en état V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile Déclarerarticle 789 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 795 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f95020de0ebe408dac6d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA