Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f95032de0ebe408dac7177
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025 Numéro de rôle : N° RG 23/02649 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2IR DEMANDEURS : Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, Madame [Z] [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, ET : DÉFENDERESSES : Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (SIRET 498 475 524 00035), dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4] IRLANDE représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E (ci-après “LIBERTY MUTUAL”), pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 5] ([Localité 6]) RCS de PARIS le n° 408 774 610,venant aux drois de la Société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en application de la décision du 03.03.20 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert partiel par l’entreprise d’assurance AmTrust International Underwriters Designated Activity Company, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 7], (IRLANDE), de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie correspondant à des engagements localisés en France à l’entreprise d’assurance Liberty Mutual Insurance Europe S.E., dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8] ([Localité 8] LUXEMBOURG) (décision publiée au JO en date du 08.03.20), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ACS SOLUTION ASSURANCE (RCS de NANTERRE n° 502 915 507), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. Exposé du litige : A la fin de l'année 2011, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E], propriétaires de leur habitation principale située au [Adresse 1] à [Localité 10], ont entrepris la construction d'une maison en bois avec toiture végétalisée. Ils ont souscrit auprès d'AmTrust International Underwriters une police dommages-ouvrage, et la gestion des sinistres en France a été confiée à la société ACS Solutions Assurance. Les travaux ont débuté le 12 décembre 2011 et ont été réceptionnés le 17 décembre 2012 avec réserves. Le 22 juillet 2021, les époux [E] ont adressé à ACS Solutions Assurance une déclaration de sinistre en dénonçant des désordres liés à un affaissement du support assurant l'étanchéité du toit de l'ouvrage. Une expertise amiable a été diligentée. ACS Solutions Assurance a notifié aux époux [E], suivant courrier du 29 septembre 2021, l'accord d'AmTrust sur la mise en jeu de la garantie décennale dans la reprise des désordres. Le 22 juillet 2022, ACS Solutions Assurance leur a transmis une indemnité d'un montant de 19.228,07 euros. Par acte d'huissier du 22 juin 2023, les époux [E] ont assigné ACS Solutions Assurance devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02649. Par acte d’huissier du 8 janvier 2023, Monsieur [B] [E] et Madame [Z] [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE, aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance avec celle inscrite sous le numéro RG 23/02649, et de voir condamner in solidum la société ACS Solutions Assurance et la compagnie Liberty Mutuel Insurance Europe SE à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05461. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le numéro RG 23/02649. Par acte d’huissier du 22 août 2024, les époux [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (la société AMSTRUST), aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance avec celle inscrite sous le numéro RG 23/02649, et de voir condamner in solidum la société ACS Solutions Assurance, la société Amtrust et la compagnie Liberty Mutuel Insurance Europe SE à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03835. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces instances sous le numéro RG 23/02649. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société ACS Solutions Assurance et la société Amtrust International Underwriters demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 114 et 122 du code de procédure civile ainsi que de l’article L. 242-1 du code des assurances, de : Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Constater que l’assignation délivrée le 22 juin 2023 à l’encontre de la société ACS Solutions mentionne à tort une audience du 15 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours,Constater qu’aux termes de leur assignation délivrée le 22 juin 2023 à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS, les époux [E] ne produisent pas un exposé de leurs moyens en droit,Juger que l’assignation délivrée le 22 juin 2023 à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS à la requête des époux [E] est entachée d’irrégularités de forme,Juger que la société ACS SOLUTIONS justifie d’un grief découlant directement de ces irrégularités,Juger nulle l’assignation délivrée le 22 juin 2023 à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS à la requête des époux [E]Juger que la société ACS SOLUTIONS n’est pas l’assureur dommages-ouvrage de la construction de la maison des époux [E],Juger que la société ACS SOLUTIONS n’a pas qualité à subir les prétentions émises par Monsieur et Madame [E].Juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les époux [E] à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS.Les en débouter Juger irrecevables les demandes des époux [E] pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du CPC en procédant à une tentative de conciliation pour une demande inférieure à 5 000 €, le litige portant en définitive, selon la concluante sur la somme de 886,76 €.Rejeter la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 70 du CPC pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale.Juger que la demande de majoration de l’indemnité de 19.228,07 € formulée par les époux [E] ne saurait excéder la somme de 886,78 €.Juger Monsieur et Madame [E] mal fondée en leur demande d’expertise judiciaire. Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande d’expertise judiciaireCondamner Monsieur et Madame [E] à payer à la société ACS SOLUTIONS et à la société AMTRUST chacune la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.La société ACS Solutions Assurance et la société Amtrust International Underwriters soutiennent que le vice de forme affectant l’assignation leur a causé un grief, ne leur permettant pas d’assurer pleinement leur défense. Elles ajoutent que seule la société Amtrust International Underwriters est l’assureur dommage-ouvrage des époux [E], et que par conséquent la société ACS Solutions Assurance n’a pas qualité pour défendre. Elles estiment par ailleurs que l’action des époux [E] n’est pas conforme à l’article 750-1 du code de procédure civile car la mise en demeure portait sur une demande de moins de 5.000 euros. Enfin, elles s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire car celle-ci n’aurait pas de lien suffisant avec la demande initiale. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au juge de la mise en état de : DEBOUTER la Société ACS SOLUTION ASSURANCE de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’Assignation des époux [E] DEBOUTER la Compagnie AMTRUST et la Société ACS SOLUTION ASSURANCE de leur demandes tendant à voir juger irrecevable la demande initiale des Epoux [E] ORDONNER LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE CEANS de la fin de non-recevoir soulevée par la Société ACS SOLUTIONS ASSURANCE DECLARER irrecevables les conclusions sur le fond de la Société ACS SOLUTIONS ASSURANCE CONDAMNER la Société ACS SOLUTIONS ASSURANCE à régler aux Consorts [E] la somme de 1.500 €, au titre son incident manifestement dilatoire CONSTATER que les Epoux [E] se désiste de la présente instance et de son action enregistrée sous le numéro RG 23/02649 à l’encontre de la Compagnie LIBERTY MUTUAL PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard de la Compagnie LIBERTY MUTUAL JUGER que la Compagnie LIBERTY MUTUAL et les Epoux [E] conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens A titre Reconventionnel ORDONNER une mission d'expertise judiciaire au contradictoire des Sociétés ACS SOLUTIONS ASSURANCE, AMTRUST, DESIGNER à cette fin tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission les chefs suivants : de se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 2] de se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles, d'entendre tout sachant et d’examiner les travaux et prestations commandés de donner tous éléments d’appréciation sur la qualité des travaux réalisés et leur adéquation avec les coûts facturés par l'entreprise initiale de vérifier si les travaux exécutés l’ont été conformément aux devis de l’entreprise initiale de rechercher l’existence des non façons, désordres, et autres malfaçons allégués par les Consorts [E] dans le cadre des présentes conclusions et de ses pièces (lesquelles font partie intégrante des présentes), de définir leur importance, d’en indiquer les causes techniques, en précisant si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles de donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination normale, ou s’ils sont vocation, à terme, à présenter ces caractéristiques en en précisant la date de survenance prévisible de donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés de préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces non-façons, désordres, et autres malfaçons, quelle que soit l’étendue des désordres de fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, en fonction des prix actuels, et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres persistants ainsi que le montant des préjudices subis par les Consorts [E] de rechercher si les désordres persistants relèvent de désordres évolutifs d’informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagésde fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis DIRE qu'en cas d'urgence reconnue par l'Expert judiciaire, les Consorts [E] seront autorisés, éventuellement à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l'Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre des Consorts [E] et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux DIRE que l'Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle DIRE que qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'Expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne DIRE qu'il en sera référé en cas de difficultés et qu'en cas d'empêchement, l'Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête FIXER la provision à consigner au Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir En tout état de cause CONDAMNER in solidum, la Société ACS SOLUTIONS ASSURANCE et la Compagnie AMTRUST à régler aux Consorts [E] la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droitLes époux [E] soutiennent que leur assignation ne porte aucun grief aux sociétés ACS Solutions Assurance et Amtrust International Underwriters car celles-ci se sont constituées et ont pu défendre leurs intérêts. Ils arguent par ailleurs que la mesure d’expertise est légitime dès lors qu’elle se rapporte à une aggravation des dommages dont avait fait l’objet la déclaration de sinistre du 22 juillet 2021. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la compagnie Liberty Mutual demande au juge de la mise en état de constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [E] à son égard. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025 MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ». I/ Sur la nullité de l’assignation L'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Il se déduit de cet article qu'une assignation est nulle pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi et qu'elle cause un grief à la partie qui s'en prévaut. L’article 54 du code de procédure civil dispose : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1o L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée […] » Ainsi, une assignation n’indiquant pas la juridiction devant laquelle la demande initiale est portée encourt la nullité. En l’espèce, il est noté en petits caractères, en haut à gauche de chaque feuille de l’acte, la mention juge des référés près le tribunal judiciaire de Tours. Sur la 1ère page de l’assignation figure en haut du recto, la mention tribunal judiciaire de Tours en capitales, en bas de la même page « d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Tours » et page 12, dans le dispositif de l’assignation des époux [E] figure la phrase « Il est demandé au tribunal judiciaire de Tours de […] ». Il ressort dès lors suffisamment clairement de l’acte que la demande est portée devant le tribunal judiciaire de Tours. Par conséquent, l’assignation n’encourt pas la nullité sur ce moyen. L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) » Il est de droit qu’ une assignation n'exposant pas avec clarté les moyens de droit justifiant les prétentions du demandeur encourt la nullité. En l’espèce, le dispositif de l’assignation portée par les époux [E] ne comporte pas de visa des textes juridiques. Cependant, dans le corps de l’assignation, les époux [E] mentionnent : - les articles 1792, 1792-1 du code civil concernant la demande en réparation du retard dans l’indemnisation ; - l’article 1104 du code civil au soutien de la demande d’indemnisation de l’inexécution de l’obligation d’exécuter de bonne foi les contrats ; - les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances concernant la demande de majoration des intérêts produits par l’indemnité d’assurance ; - l’article 700 du code de procédure concernant les frais irrépétibles. Ainsi, les époux [E] ont bien exposé les moyens de droit au soutien de toutes leurs prétentions. L’assignation des époux [E] délivrée le 22 juin 2023 n’encourt donc aucune nullité. II/ Sur la recevabilité de l’action L’article 750-1 du code de procédure, en vigueur depuis le 13 mai 2023, est applicable à la demande des époux [E] qui ont assigné la société ACS Solutions Assurance le 22 juin 2023. Cet article dispose : « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l’espèce la demande porte sur la condamnation des sociétés ACS Solutions Assurance et Amtrust International Underwriters au paiement de diverses dont 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 5.000 euros en réparation du préjudice moral, ainsi qu’un montant non chiffré d’intérêts majorés au double du taux d’intérêt légal sur l’indemnité de 19.228,07 euros. En conséquence, la demande porte a minima sur le paiement d’une somme de 11.000 euros, somme qui excède le plafond fixé par l’article 750-1 du code de procédure civile. Dès lors, la demande des époux [E] est recevable. III/ Sur la qualité à défendre de la société ACS Solutions Assurance L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 32 dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Le défaut de qualité à agir du défendeur constitue une fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état est compétent pour statuer. L’article 126 du code de procédure civile dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ». Ainsi, lorsque la cause de fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, l’irrecevabilité est écartée. En l’espèce, les époux [E] ont assigné par acte d’huissier du 22 juin 2023 la société ACS Solutions Assurance. Celle-ci est la mandataire de la société Amtrust International Underwriters en France et n’a pas pour mission de conclure les contrats d’assurance mais seulement d’en assurer la gestion. Ainsi, l’assureur des époux [E] est la société Amtrust International Underwriters. Par acte d’huissier du 22 août 2024, les époux [E] ont assigné en intervention forcée la société Amtrust International Underwriters devant le tribunal judiciaire de Tours. Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024, les instances ont été réunies sous le numéro RG 23/02649. La personne morale ayant qualité à agir ayant été attraite étant devenue partie à l’instance, il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action. IV/ Sur la mesure d’expertise L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, les époux [E] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de sauvegarder la preuve de l’aggravation des désordres dont le sinistre a été déclaré le 22 juillet 2021 sur leur toit végétalisé. Cependant, ils ne rapportent aucunement la preuve de l’aggravation des désordres qu’ils allèguent. En effet, le dernier rapport d’expertise amiable versé au débat date du 7 mars 2022. Il a été conduit après le premier sinistre ayant affecté le toit de l’habitation des époux [E]. Aucune pièce ne permet d’attester de l’existence d’une aggravation de ce sinistre. Or, le juge de la mise en état ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il convient en conséquence de rejeter la demande de mesure d’expertise. V/ Sur le désistement d’instance et d’action des époux [E] à l’égard de la compagnie Liberty Mutual En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la compagnie Liberty Mutual accepte expressément le désistement des époux [E]. Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs, qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte à l'égard de la partie concernée. En l'espèce, M et Mme [E] et la compagnie Liberty Mutual conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles selon leur accord. VI/ Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés compte tenu de ce que les parties succombent dans leurs prétentions. Les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Dit que l’assignation délivrée le 22 juin 2023 par Monsieur et Madame [E] à la société ACS Solutions Assurance est régulière. Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société ACS Solutions Assurance et la société Amtrust International Underwriters tirée de l’irrespect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ACS Solutions Assurance, Rejette la demande d’expertise judiciaire, Constate le désistement d’instance des époux [E] à l’égard de la compagnie Liberty Mutual, Le déclare parfait, Dit que Monsieur et Madame [E] d’une part, et la compagnie Liberty Mutual d’autre part conserveront leurs frais irrépétibles et dépens engagés pour l’incident, Dit que l’instance se poursuivra entre les autres parties. Dit que les dépens et les frais irrépétibles seront appréciés par le juge du fond. Rejette le surplus des demandes, Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 et dit que Maître Desnoix devra communiquer ses conclusions au fond avant cette date. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. FLAMAND Le Juge de la mise en état V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 70 du CPC pour défaut de lien suffisaarticle 789 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ajoutearticle 795 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédurearticle 126 du code de procédure civile disposearticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f95032de0ebe408dac7177
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