Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68f950bfde0ebe408dac8394
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 159 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00307 JUGEMENT DU 1er octobre 2025 N° RG 25/02038 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JU7C S.A.R.L. [E] [U] ET : [F] [X] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2025 DÉCISION : Prononcée le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [E] [U] (RCS de [Localité 3] N° 424 934 222), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4] en présence de M. [U] [E], gérant Ayant pour avocat Me BORDRON de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [F] [X], [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 66 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 mars 2025, sur requête de la SARL [E] [U], il a été enjoint à M. [F] [X] de payer la somme de 1591,60 € en principal et de 51,60 € à titre de frais. L’ordonnance a été signifiée selon acte remis à étude le 15 avril 2025 à M. [F] [X]. M. [F] [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 01er octobre 2025. A l'audience du 01er octobre 2025, la SARL [E] [U], représentée par son gérant, se désiste de sa demande principale. M. [F] [X], régulièrement représenté, accepte ce désistement. La décision suivante a été immédiatement rendue. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. La signification ayant été faite à étude, le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civil n'a pas couru, l'opposition sera déclarée recevable. Son opposition sera déclarée recevable. 2- Sur la demande principale L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister à l’audience du 01er octobre 2025. M. [F] [X] qui accepte ce désistement n’avait pas encore fait valoir de défense au fond. Le Tribunal constate que le désistement de la SARL [E] [U] à l'instance est dès lors parfait. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l’opposition formée le 22 avril 2025 par M. [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 25 mars 2025 rendue sur requête de la SARL [E] [U] ; En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, Constate le désistement de la SARL [E] [U] à l’instance l’opposant à M. [F] [X] et le déclare parfait; Laisse les dépens à la charge de la SARL [E] [U] en application de l'article 399 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL_EX-TI
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68f950bfde0ebe408dac8394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA