Tribunal JudiciaireJAF 3
Tribunal Judiciaire · JAF 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f950d7de0ebe408dac8b09
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 25/01093 N° RG 24/03039 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUH Affaire : [X]-[L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : Madame [R] [G] [X] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 # DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] Ayant pour avocat Me LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS - 108 # DÉFENDEUR La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 24 Avril 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 17 juin 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 février 2025, PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de : Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (55), et de Madame [R] [G] [X], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (75), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (37) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juin 2024 ; RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes d'attribution préférentielle formées par Madame [R] [X] ; DIT que les frais des enfants majeurs (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents après accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y CONDAMNE en tant que besoin ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Jugement prononcé le 03 Juillet 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, M. FRÉROT Le Juge aux Affaires Familiales, D. RIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f950d7de0ebe408dac8b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA