Tribunal JudiciaireJAF 5
Tribunal Judiciaire · JAF 5 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f950d8de0ebe408dac8b2d
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 73 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 25/01505 N° RG 21/03183 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IBLM Affaire : [Z] [D]-[V] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 °°°°°°°°°°°°° DEMANDEUR : Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS - 65 # DEFENDERESSE : Madame [V] [Y] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS - 76 # COMPOSITION DE L’AUDIENCE : Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, Greffier DÉBATS à l’audience du 20 mars 2025, avec indication que la décision serait rendue le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 03 juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (Indre-et-Loire) sans contrat de mariage préalable à leur union. De leur union est né un enfant : [C] le [Date naissance 3] 1994. Saisi d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales de Tours, par ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2013, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a : attribué à Madame [Y] la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 2] à [Localité 4] (Indre-et-Loire),dit que Madame [Y] assurera provisoirement le règlement des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier afférent à la maison de [Localité 4], contre créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,partagé entre les époux la jouissance de l’appartement situé à [Localité 5],confié à Madame [Y] la gestion des appartements de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], à charge pour elle de rapporter les résultats à la liquidation du régime matrimonial,dit que l’impôt sur le revenu dû à compter de cette décision sur les revenus déclarés en commun sera supporté par les époux au prorata des revenus professionnels de chacun ayant servi à la détermination de cet impôt,fixé la pension alimentaire due par Madame [Y] à Monsieur [D] en exécution du devoir de secours entre époux à la somme de 300 € par mois. Par jugement du 25 août 2016, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux, a condamné Monsieur [D] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a renvoyés à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette décision a également fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens au 15 juin 2012. Les parties ont acquiescé au jugement de divorce le 20 septembre 2016. Par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2021, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge aux affaires familiales de Tours en partage. Madame [Y] a constitué avocat le 27 août 2021 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Saisi par Monsieur [D] d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2023 : déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Madame [N] relatives à des créances d’indivision antérieures au 22 novembre 2016,rappelé que s’agissant des immeubles productifs de revenus dont la gestion a été confiée à Madame [Y], cette dernière doit rendre compte à l’indivision du produit net de sa gestion et que les dépenses incombant à l’indivision dont elle a pu faire l’avance sont présumées avoir été réglées au moyen des fruits produits par lesdits immeubles,dit en conséquence que seules les demandes portant sur le solde de son compte de gestion pour la période antérieure au 22 novembre 2016 sont irrecevables comme prescrites,débouté Monsieur [D] de sa demande d’expertise,dit que les demandes de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et la détermination de la mission de ce notaire excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état,rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] au titre de la prescription des demandes d’indemnité d’occupation présentées par Monsieur [D],renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance d’incident du 19 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [Y] tirée de la prescription des demandes d’indemnités d’occupation présentées par Monsieur [D] et en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de sa demande d’expertise. En revanche, la cour d’appel d’Orléans a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Madame [Y] relatives à des créances d’indivision antérieures au 22 novembre 2016 et en ce qu’elle a dit que seules les demandes portant sur le solde de son compte de gestion pour la période antérieure au 22 novembre 2016 sont irrecevables. Statuant à nouveau sur les points infirmés, la cour d’appel d’Orléans a déclaré recevables les demandes présentées par Madame [Y] relatives à ses créances d’indivision. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 13 mars 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de : ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la communauté et de l’indivision existant entre les parties,ordonner le partage de l’indivision et de la communauté existant entre les parties,désigner conjointement maître [S], notaire à [Localité 8], et maître [K], notaire à [Localité 9], et à défaut tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder, sous la surveillance de l’un des juges du siège pour toutes difficultés,débouter Madame [Y] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté, juger que Madame [Y] est débitrice d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Indre-et-Loire) de la date de la séparation du couple en juin 2012 jusqu’au partage,juger que pour les immeubles de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7], le solde du compte d’indivision pour la période antérieure au 22 novembre 2016 est prescrit et que Madame [Y] ne peut faire aucune demande à ce titre,juger que pour l’immeuble de [Localité 4], Madame [Y] est prescrite à faire valoir toute créance relative à cet immeuble qui serait antérieure au 22 novembre 2018,ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur de la maison d’habitation située à [Localité 4] et de l’indemnité d’occupation dudit immeuble,constater son accord pour l’attribution préférentielle à Madame [Y] de la maison d’habitation de [Localité 4] (Indre-et-Loire),ordonner l’attribution à son profit de l’appartement de [Localité 5],condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de : constater l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la communauté et de l’indivision existant entre les parties,désigner maître [B], notaire à [Localité 8] pour procéder, sous la surveillance de l’un des juges du siège pour toutes difficultés,débouter Monsieur [D] de ses demandes d’expertise tant pour évaluer la valeur de l’immeuble que le montant de l’indemnité d’occupation et, subsidiairement dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [D] sans « récompense »,débouter Monsieur [D] de sa demande de prescription des créances sur le solde du compte d’indivision pour la période antérieure au 22 novembre 2016, tant pour les immeubles de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 4],fixer la valeur de la maison situé à [Localité 4] à la somme de 220 000 €,dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2013,fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 733,33 € depuis le 2 avril 2013,prononcer à son profit l’attribution de la maison d’habitation située [Localité 4], sous réserve des droits de Monsieur [D],fixer la valeur de l’appartement de [Localité 5] à la somme de 76 500 €,recevoir sa demande faite au titre « des récompenses de deniers propres de la communauté à son bénéfice selon indications portées au projet de partage »,donner acte à Monsieur [D] qu’il est créancier pour moitié des taxes foncières réglées sur l’immeuble de [Localité 6] ainsi qu’il a déjà été fait mention dans le projet de partage et d’état liquidatif,dire que Monsieur [D] devra supporter la moitié des taxes d’habitation et des taxes foncières qu’elle a réglées,dire que l’avantage fiscal perçu sur les immeubles en indivision profitera à chacun des époux à proportions égales,condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, délibéré prorogé au 3 juillet 2025 en raison d’une surcharge d’activité. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon les articles 815, 840 et 1476 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Le divorce de Monsieur [D] et Madame [Y] a été prononcé par jugement du 25 août 2016. Il est définitif après l’acquiescement simultané des deux parties le 20 septembre 2016. Les pièces versées aux débats démontrent que les parties ont tenté de parvenir à un partage amiable, notamment par des échanges de courriers entre leurs conseils respectifs et leurs notaires. Après le divorce, deux aperçus liquidatifs ont été établis en 2018 et 2020. Après l'échec des démarches amiables, la procédure en est donc à l'ouverture des opérations judiciaires de partage prévues aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile. A ce stade, les articles 1361 et 1364 envisagent deux hypothèses : Dans une première hypothèse, les désaccords entre les parties portent sur le partage mais ne portent pas sur la liquidation ou les désaccords liquidatifs sont limités et peuvent être tranchés par le juge. Dans ce cas le juge tranche les questions qui lui sont soumises par application des règles de droit, notamment du droit de la preuve, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d'instruction. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 1361 à 1363 du code de procédure civile. Dans une seconde hypothèse, il existe de nombreux et importants désaccords liquidatifs qui rendent les opérations complexes. Le tribunal peut alors désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge commis pour les surveiller conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile. La mission du notaire est alors d'établir un projet d'état liquidatif pour éclairer la juridiction sur les désaccords liquidatifs subsistants entre les parties conformément à l'article 1373 du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte des conclusions des parties qu’elles ont fait l’acquisition de quatre immeubles. Les parties ne communiquent pas les titres de propriété permettant de vérifier si ces immeubles ont été acquis au cours du mariage ou avant celui-ci. Les immeubles situés à [Localité 7] et à [Localité 6] ont été revendus respectivement en décembre 2020 et janvier 2021. Si les emprunts ont été remboursés, des comptes sont à établir concernant ces biens qui ont été donnés à bail et gérés Madame [Y] dans le cadre des prérogatives qui lui ont été confiées par l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2013. Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 13 décembre 2023, les comptes sont à établir sur une longue période. Par ailleurs, l’immeuble de [Localité 4] est toujours occupé par Madame [Y] qui entend faire valoir des créances contre l’indivision. De même que précédemment, le temps passé depuis la dissolution de la communauté complexifie le rétablissement des flux financiers nécessaires au succès des prétentions des parties. Madame [Y] réclame également une récompense au titre des travaux qu’elle affirme avoir financés avec des fonds propres. En l’état, faute de disposer du titre de propriété et des factures relatives aux travaux, la juridiction ne connaît ni l’état de l’immeuble au jour de son acquisition, ni son état actuel, ni la nature des travaux réalisés. Les parties restent également propriétaire de l’immeuble de [Localité 5] dont la jouissance a été partagée entre les parties par l’ordonnance de non-conciliation. Au vu des conclusions des parties, il semble que cet immeuble soit également loué ponctuellement. Les opérations de compte, liquidation et partage à venir s’annoncent donc complexes pour retracer les nombreux flux financiers dont les parties se prévalent entre leurs patrimoines propres et la communauté ou l’indivision post-communautaire. Il est nécessaire de désigner un notaire pour établir un projet d’état liquidatif contradictoirement entre les parties et, faute d’aboutir à un partage amiable, d’éclairer la juridiction sur les points de désaccords subsistants entre les parties. A défaut d’accord des parties sur le nom d’un notaire, il appartient au juge d’en désigner un. Maître [J] [Q], notaire à [Localité 10] sera désigné avec la mission fixée au dispositif de la présente décision. Le notaire sera autorisé, s’il l’estime utile et que les parties ne lui soumettent pas spontanément les pièces nécessaires à sa mission, à consulter le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. II – Sur les désaccords liquidatifs 1 – Sur l’indemnité d’occupation Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2013 a attribué à Madame [N] la jouissance de l’immeuble situé à [Localité 4] à titre onéreux. Cette décision caractérise l’impossibilité de droit pour Monsieur [D] de jouir du logement. Madame [Y] se reconnaît débitrice d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative des lieux. Les débats ne portent que sur le point de départ de cette indemnité et sur son montant. Conformément à l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date du divorce, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge du divorce. En l’espèce, Monsieur [D] n’a formulé aucune demande en ce sens à l’occasion de la procédure de divorce et le jugement n’a prévu aucune dérogation au principe de gratuité posé par l’article 262-1 du code civil pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [D] ne peut plus demander que ce principe soit écarté au stade de la liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de dire que Madame [Y] est redevable à l’indivision d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé à [Localité 4] à compter du 2 avril 2013. S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité, les évaluations de l’immeuble communiquées de part et d’autre sont anciennes et ne portent que sur la valeur vénale du bien. Aucun élément ne permet de connaître sa valeur locative. Il convient donc de donner mission au notaire commis de procéder à l’évaluation de la valeur locative et de proposer un montant d’indemnité d’occupation. Il sera statué sur ce point s’il subsiste des désaccords entre les parties sur le montant proposé par le notaire. Dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif, il convient de surseoir à statuer sur cette demande. La demande d’expertise formulée par M. [D] sera rejetée, le notaire disposant des compétences pour procéder à une évaluation de la valeur locative. En cas de difficulté, il pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, il convient de prévoir dès à présent que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. 2 – Sur les demandes d’attribution Il ressort de l'article 826 du code civil qu'en matière de partage, aucun texte ne donne pouvoir au juge d'attribuer les biens indivis. A défaut d'accord entre les indivisaires sur la répartition du patrimoine à partager, les biens sont soit vendus si aucun des indivisaires n'en souhaite l'attribution, soit tirés au sort si les deux indivisaires souhaitent être allotis du même bien. En cas de difficulté, la compétence du juge se limite à ordonner la vente ou à fixer la composition des lots. Madame [Y] sollicite l’attribution à son profit de l'immeuble indivis situé à [Localité 4] (Indre-et-Loire) qui constituait l’ancien logement familial. Monsieur [D] sollicite l’attribution de l’immeuble indivis situé à [Localité 5]. Aucune des parties ne fonde les demandes d’attribution présentées pour son compte sur les dispositions dérogatoires de l’attribution préférentielle des articles 831 et suivants du code civil. Les demandes d’attributions simples des parties excèdent donc les pouvoirs du juge qui ne peut qu’ordonner la vente des biens que les parties ne peuvent ou ne veulent prendre ou composer les lots et ordonner leur tirage au sort. Au surplus, il convient de relever qu’aucune des parties ne justifie de sa capacité à assumer la soulte revenant à l’autre en cas d’allotissement de l’un ou l’autre des immeubles, étant souligné que les valeurs vénales des deux biens en cause sont discutées. 3 – Sur la prescription des demandes relatives au solde du compte d’indivision et à l’immeuble de [Localité 4] La cour d’appel d’Orléans s’est prononcée le 13 décembre 2023 sur la prescription des créances d’indivision relatives au solde du compte d’indivision relatif aux immeubles de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] en déclarant recevables les demandes présentées par Madame [Y]. Ce point ayant été jugé, les demandes de Monsieur [D] à ce titre ne peuvent prospérer. Par ailleurs, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir relèvent désormais de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020. Monsieur [D] n’a soulevé aucune fin de non recevoir concernant les créances relatives à l’immeuble de [Localité 4] devant le juge de la mise en état est irrecevable à s’en prévaloir devant le juge du fond. 4 – Sur la valeur des immeubles de [Localité 4] et [Localité 5] Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage. Le présent jugement ouvre les opérations de partage et désigne un notaire pour établir un projet d’état liquidatif. La date du partage est donc lointaine et la date de la jouissance divise ne peut pas être fixée dès à présent. En outre, les estimations versées aux débats pour ces deux biens sont anciennes, non contradictoires ou réalisées sans visite des lieux. Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes tendant fixer la valeur des deux biens indivis jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif. Il n’apparaît pas nécessaire de recourir à une mesure d’expertise qui retarderait la saisine du notaire et un premier travail d’éclaircissement des prétentions des parties alors que le notaire commis, professionnel de l’immobilier, est en mesure d’apprécier la valeur de ces immeubles et qu’en cas de besoin, il peut, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre un expert s’il l’estime utile au regard de la valeur ou de la consistance du patrimoine. Dans cette éventualité, il convient de prévoir dès à présent que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties qui ont un intérêt égal à faire évaluer l’immeuble à sa valeur réelle au jour du partage. La demande d’expertise sera rejetée. 5 – Sur la récompense alléguée par Madame [Y] Madame [Y] prétend avoir investi des deniers propres pour financer les biens communs en précisant que les justificatifs ont été remis à son notaire pour les besoins du projet d’état liquidatif. Force est de constater que la juridiction ne dispose ni de l’acte d’acquisition, ni du plan de financement, ni des justificatifs des travaux prétendument financés. En outre, Madame [Y] ne chiffre pas sa demande de récompense, se contentant de procéder par renvoi aux indications portées au projet de partage. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions des parties. Il appartient donc aux parties d’y indiquer leurs demandes chiffrées et non de renvoyer la juridiction à une autre pièce, surtout sans préciser laquelle alors que plusieurs projets d’état liquidatif ont été établis. Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif. III – Sur les mesures accessoires A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la présente instance. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [Y] ; Commet Maître [J] [Q], notaire à [Localité 10] (Indre-et-Loire), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; Commet pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l'ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal, et actuellement Monsieur Gaël COUDASSOT-BERDUCOU, vice-président au tribunal judiciaire de Tours ; Juge que Madame [V] [Y] est redevable à l’indivision d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé à [Adresse 3] à compter du 2 avril 2013 ; Sursoit à statuer sur les demandes tendant à fixer le montant de cette indemnité jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ; Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise pour évaluer la valeur locative de cet immeuble ; Dit que les demandes d’attribution des immeubles indivis excèdent les pouvoirs du juge ; Déclare irrecevables les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Z] [D] tirées de la prescription des créances d’indivision relatives au solde du compte d’indivision des immeubles de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5] pour avoir été jugées par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 13 décembre 2023 et des créances relatives à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Indre-et-Loire) faute de les avoir soumises au juge de la mise en état ; Sursoit à statuer sur les demandes tendant à fixer la valeur des biens indivis situés à [Localité 4] (Indre-et-Loire) et [Localité 5] (Savoie) jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ; Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise pour évaluer la valeur de ces biens ; Sursoit à statuer sur les demandes de Madame [V] [Y] tendant à se voir reconnaître une récompense contre la communauté jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ; Dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu'une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe ; Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ; Invite Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [Y] à verser en la comptabilité de maître [J] [Q], à première demande de ce notaire, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun à titre d'avance sur les frais du partage afin de permettre l'exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment : convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;évaluer la valeur vénale des immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 4] (Indre-et-Loire) et [Adresse 4] - à [Localité 5] (Savoie) ;évaluer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Indre-et-Loire) et proposer un montant d’indemnité d’occupation ;dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;en cas de désaccords des co-partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Autorise, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; Rappelle qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, et dit qu'en cette hypothèse, les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ; Rappelle que le notaire commis est autorisé à donner son avis juridique sur les dires des parties et l'y invite ; Autorise le notaire commis à se faire remettre les fonds provenant de la vente des immeubles indivis situés à [Localité 6] (Dordogne) reçue par maître [U] [R], notaire à [Localité 6], et [Localité 7] reçue par maître [W] [K], notaire à [Localité 9] ; Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tout document relatif aux donations et successions ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter ; Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; Rappelle qu'en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelle qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les co-partageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
Articles de loi cités
article 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les aarticle 841-1 du code civilarticle 842 du code civilarticle 1365 du code de procédure civile. Dans cetarticle 262-1 du code civil dans sa version en viguarticle 262-1 du code civil pour la période antériearticle 826 du code civil quarticle 829 du code civilarticle 1373 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile le tribunarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 5
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f950d8de0ebe408dac8b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA