Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c70a84a5e5f00167d9
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 13 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2025 N° RG 23/00258 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSN AFFAIRE : S.A.R.L. BVM LOCATION C/ [S] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE Section : C N° RG : F 21/00040 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Linda ROMERO ALARCON Me François-xavier PENIN Le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. BVM LOCATION N° SIRET : 829 628 965 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Linda ROMERO ALARCON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 493 **************** INTIMÉE Madame [S] [C] Née le 1er septembre 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société BVM Location, en qualité d'assistante de gestion, par contrat de professionnalisation à durée déterminée, à compter du 16 octobre 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2019 sur le poste d'assistante commerciale, niveau III, coefficient A70, statut employé, à temps plein. La société BVM location est spécialisée dans la location de machines, équipements et matériels de chantier, notamment de bases vie mobiles, conteneurs, bungalows et abris, et WC de chantier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (SEDIMA). Le 16 septembre 2019, Mme [C] a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur et, le 20 septembre, la société BMV Location lui a fixé un entretien à ce titre le 27 septembre 2019. Par courrier recommandé du 2 octobre 2019, et à l'issue de l'entretien prévu, la société a informé la salariée qu'elle ne donnait pas de suite favorable à la demande de rupture conventionnelle de cette dernière. Le 16 septembre 2019, Mme [C] avait été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, cet arrêt ayant été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2019. Par lettre du 31 octobre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée, ce dont elle a informé son employeur par LRAR du 12 septembre 2019. Elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : " Nous avons eu connaissance ces dernières semaines du fait qu'à plusieurs reprises vous vous êtes permise d'imiter la signature du représentant de la société, Monsieur [P], prétextant faussement qu'il vous aurait ordonné de le faire. Cette situation est très préjudiciable pour notre entreprise, puisque nous venons d'apprendre, en recevant une facture, que vous avez contracté au nom de la Société, sans aucune autorisation ou instructions en ce sens et en imitant la signature de Monsieur [P], un contrat d'assurance jeune conducteur couvrant les déplacements privés et les trajets domicile-lieu de travail, concernant le véhicule de service immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] de marque Renauld Clio, que vous utilisez pour vos déplacements professionnels. En effet à la suite de la réception de la facture MMA, nous avons pris attache auprès de cette compagnie pour connaître les raisons de cette facture, et à notre grande surprise celle-ci nous a indiqué que nous avions contracté une telle assurance et nous a transmis le contrat d'assurance. Il s'avère que la signature portée sur ce contrat n'est pas celle de Monsieur [P], et qu'en aucune manière nous n'avons pu contracter une telle police d'assurance couvrant vos déplacements privés ! De ce fait le coût de l'assurance est bien plus important, ce qui cause un préjudice financier à notre entreprise. Vous avez manifestement agi dans votre propre intérêt au lieu d'agir dans l'intérêt de l'entreprise, et au surplus en utilisant des man'uvres illicites. Ces faits de votre part que vous avez d'ailleurs reconnu, notamment par courriers adressés par l'intermédiaire de votre Conseil, constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et un acte de déloyauté. A cela s'ajoute le fait que vous avez tenu des propos et établi des écrits attentatoires à la réputation du représentant de la société Monsieur [P], mettant ainsi gravement en cause sa probité et intégrité, en l'accusant entre autres d'utiliser les fonds de la société à des fins privées au lieu de régler ses fournisseurs, de commettre soi-disant d'actes constitutifs de faits de harcèlement moral, et allant même en dernier lieu jusqu'à prétendre avoir subi d'actes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel ! Toute ces accusations injurieuses et diffamatoires auxquelles vous vous êtes livrée, en toute mauvaise foi, qui mettent en cause directement votre supérieure hiérarchique, n'ont été faites que dans le seul but de faire pression sur Monsieur [P], en vue d'obtenir ce que vous cherchiez dès le départ, c'est-à-dire l'établissement d'une rupture conventionnelle. Ce comportement de votre part, empreint de mauvaise foi et d'abus, qui consiste à porter des accusations injurieuses et diffamatoires à l'encontre de votre supérieur hiérarchique, constitue une violation de vos obligations qui découlent de votre contrat de travail, un acte déloyal. En outre, nous avons appris ces derniers jours que vous avez dénigré ostensiblement le Président de la société, Monsieur [P]. En effet, plusieurs de nos fournisseurs nous ont informé des propos que vous teniez lorsqu'ils téléphonaient à la société. Ils nous précisent que vous leur aviez indiqué textuellement ce qui suit : " Si vous n'êtes pas payé c'est à cause de Monsieur [P] qui gaspille tout l'argent de la Société, c'est un mauvais président ". Nos clients eux aussi nous ont informé de ce que vous vous êtes plainte auprès d'eux, en leur disant que la gestion de la société BVM serait du " n'importe quoi !" mettant ainsi en jeu l'image de notre société vis-à-vis de notre clientèle, dans un domaine hautement concurrentiel. Là encore, ces actes de votre part constituent un acte de déloyauté, intolérables au sein de notre entreprise. Enfin, ces dernières semaines, nous avons constaté que durant le mois d'août 2019, pendant que votre responsable se trouvait en congés, vous n'avez effectué que très partiellement vos missions, et avez commis plusieurs erreurs, notamment dans l'établissement des relances, de renseignements des clients et dans le suivi des dossiers clients et fournisseurs. De ce fait, votre responsable a dû passer plusieurs heures, voire journées, pour rattraper votre mauvais travail et le travail non effectué. Ces faits de votre part constituent un manquement de vos obligations contractuelles. " Par deux courriers du 22 novembre et 4 décembre 2019, Mme [C] a contesté son licenciement pour faute grave. Par requête du 29 janvier 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, de qualification du harcèlement sexuel subi, de reconnaissance du caractère vexatoire et brutal du licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a : . Dit que l'action de Mme [C] est recevable, . Reçu Mme [C] dans sa demande d'écarter les pièces 29 à 44 produites par la société BVM Location, et y fait droit, . Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la société BVM Location à payer à Mme [C] les sommes de : - 3 200 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 320 euros brut à titre de congés payés afférents, - 832 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, . Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil, . Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales, . Fixé à 1 600 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, . Condamné la société BVM Location à payer à Mme [C] la somme de : - 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, . Ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, . Condamné la société BVM Location à payer à Mme [C] la somme de : - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, . Débouté la société BVM Location de l'ensemble de ses demandes, . Dit que la société BVM Location supportera les entiers dépends qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Par déclaration adressée au greffe le 23 janvier 2025, la société BVM Location a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025. A l'audience du 12 septembre, le conseiller rapporteur, après information donnée aux parties et à leur conseil sur la médiation, leur a proposé d'entrer en médiation, et d'adresser à la cour leur réponses par voie électronique au plus tard le 26 septembre 2025. Les réponses apportées par les parties le 22 et le 23 septembre 2025 n'ont pas permis d'ordonner une mesure de médiation. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société BVM Location demande à la cour de : . Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société BVM Location, Y faisant droit, In limine litis . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 décembre 2022 en ce qu'il a reçu Mme [C] dans sa demande d'écarter les pièces 29 à 44 produites par la société BVM Location et y a fait droit, . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 décembre 2022 en ce qu'il a dit que l'action de Mme [C] était recevable, alors que son intérêt à agir est illégitime, En conséquence, . Déclarer les pièces 29 à 44 produites par la société BVM Location recevables, et autoriser la société BVM Location à les produire, . Déclarer l'action prud'hommale de Mme [C] irrecevable en raison de l'absence d'intérêt légitime, . Condamner Mme [C] à payer à la société BVM Location 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, . Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 décembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : . Dire et juger que les agissements de Mme [C] constituent une faute grave, et que le licenciement de Mme [C] est bien-fondé, . Décharger la société BVM Location de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, et accessoires, afférentes à la qualification du licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse, notamment celles au titre du préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : . Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, . Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la société BVM Location de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, . Constater la violation par Mme [C] de son obligation de discrétion et confidentialité qui subsiste après la cessation de son contrat de travail, . Condamner en conséquence Mme [C] à payer à la société BVM Location la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts, . Condamner Mme [C] à porter et payer à la société BVM Location la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner Mme [C] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de : . A titre principal : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes suivantes : . Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est nul, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 9 600 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, . Dire et juger que le licenciement de Mme [C] s'est déroulé dans des conditions brutales et vexatoires, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 4 800 euros (3 mois) d'indemnité pour licenciement vexatoire et brutal, . Dire et juger que Mme [C] a été victime d'actes de harcèlement sexuel, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser 4 800 euros (3 mois) de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, . Dire et juger que Mme [C] a effectué 142,50 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ni donc déclarées, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 1 689,18 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019, outre 168,91 euros bruts à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 9 600 euros (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . A titre subsidiaire : . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : . Dit que l'action de Mme [C] est recevable, . Reçu Mme [C] dans sa demande d'écarter les pièces 29 à 44 produites par la société BVM Location, et y fait droit, . Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la société BVM Location à payer à Mme [C] les sommes de : - 3 200 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 320 euros brut à titre de congés payés afférents, - 832 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, . Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil, . Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales, . Fixé à 1 600 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, . Condamné la société BVM Location à payer à Mme [C] la somme de : - 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, . Ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, . Condamné la société BVM Location à payer à Mme [C] la somme de : - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, . Débouté la société BVM Location de l'ensemble de ses demandes, . Dit que la société BVM Location supportera les entiers dépends qui comprendront les éventuels frais d'exécution. . Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société BVM Location à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . En conséquence, et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de : . In limine litis . A titre principal : . Dire et juger que l'action de Mme [C] est parfaitement recevable, . D'écarter les 16 pièces adverses 29 à 44 et d'ignorer l'ensemble des éléments surlignés en jaune dans les dernières conclusions de la société BVM Location (Pièce n°50). . Sur le fond, 1. Sur le licenciement, . A titre principal : . Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est nul, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 9 600 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, . A titre subsidiaire : . Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 5 200 euros (3,5 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . En tout état de cause : . Condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 832 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . Condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 3 200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros bruts à titre de congés payés afférents, 2. Sur les autres demandes 2.1. Sur le licenciement brutal et vexatoire : . Dire et juger que le licenciement de Mme [C] s'est déroulé dans des conditions brutales et vexatoires, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 4 800 euros (3 mois) d'indemnité pour licenciement vexatoire et brutal, 2.2. Sur le harcèlement sexuel . Dire et juger que Mme [C] a été victime d'actes de harcèlement sexuel, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser 4 800 euros (3 mois) de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, 2.3. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé . Dire et juger que Mme [C] a effectué 142,50 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ni donc déclarées, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 1 689,18 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019, outre 168,91 euros bruts à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, . En conséquence, condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 9 600 euros (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2.4. Sur les intérêts . Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société, soit de la mise à disposition du présent arrêt, 2.5. Sur les frais irrépétibles . Condamner la société BVM Location à verser à Mme [C] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les demandes de la société BVM Location . Dire et juger que toutes les demandes de la société BVM Location sont infondées, . En conséquence, débouter la société BVM Location de toutes ses demandes. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir La société allègue de défaut d'intérêt légitime de la salariée au visa de l'article 31 du code de procédure civil en indiquant que la salariée n'agit pas dans son propre intérêt mais dans l'intérêt de la société Hardouin-Loc/Vac, concurrent direct de la société BVM Location, afin de lui nuire. La cour retient que par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, les premiers juges, ont considéré à juste titre que Mme [C] disposait d'un intérêt légitime à agir aux fins de contester la mesure de licenciement prononcée pour faute grave par la société BVM Location. Il convient d'ajouter que la salariée justifie également d'un intérêt à agir pour formuler des demandes au titre de l'exécution du contrat de professionnalisation signé le 16 octobre 2017, puis du contrat à durée indéterminée du 24 août 2019. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Sur la demande visant à écarter les pièces 29 à 44 produites par la société La salariée conclut à la confirmation du jugement ayant écarté les 16 pièces adverses 29 à 44, et elle demande également à la cour d'ignorer l'ensemble des éléments surlignés en jaune dans les dernières conclusions de la société BVM (pièce 50). Elle indique que la cour d'appel de Versailles a mis ces pièces sous séquestre, de sorte qu'elles ne peuvent pas être détenues par la société et produites dans le présent litige. Elle souligne que ces pièces ne sont pas destinées à fonder le licenciement pour faute grave mais à soutenir la thèse de la société BVM Location, selon laquelle elle aurait commis des actes frauduleux avec la société VAC, afin de lui nuire. La société conclut à l'infirmation de ce chef et expose que les pièces ont été versées de manière loyale, qu'elles sont essentielles et nécessaires dans le droit à la preuve de l'employeur. Invoquant l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe de l'égalité des armes, elle soutient ne pas avoir d'autres éléments pour faire la preuve de ses allégations. Il ressort de l'exposé des faits de cet arrêt que la société Hardouin-Loc/Vac et la société BVM Location sont en concurrence sur le secteur de la location d'installations et d'équipement de chantiers, que la société BVM Location a été autorisée par ordonnance sur requête du 18 février 2020 à mener des opérations de constat au sein de la société Hardouin-Loc/Vac sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que ces opérations se sont déroulées le 9 mars 2020 selon procès-verbal dressé par Maître [O] [R], huissier de justice, et les éléments saisis ont été placés sous séquestre. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2020, le juge délégué du président du tribunal de commerce de Versailles a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 18 février 2020. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles saisi par la société BVM Location a ordonné à Maître [R] ayant procédé à la saisie des éléments chez la société Hardoin-Loc le 9 mars 2020, et qui est séquestre de ces éléments, de procéder à la levée du séquestre et de les communiquer à la société BVM Location dans un délai d'un mois à compter de la saisine. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt (RG 20/04782) rendu le 27 mai 2021 : - infirmé l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 (RG n° 2020R00104), - ordonné que les documents saisis dans les locaux de la société Hardouin-loc/Vac en exécution de l'ordonnance rendue le 18 février 2020 par le tribunal de commerce de Versailles soient séquestrés en l'étude de Maître [O] [R], huissier de justice instrumentaire, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi en application des articles R. 153-2 à R. 153-10 du code de commerce autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d'accord, - ordonné dans l'attente de l'achèvement de la procédure de levée de séquestre à la société BVM Location de restituer à l'huissier toutes les pièces communiquées et de supprimer les éventuelles copies demeurées en sa possession. Il est établi et non contesté que les pièces n°29 à 44 produites par la société BVM Location proviennent de la saisie opérée par Maître [R] selon procès-verbal du 9 mars 2020 au sein de la société Hardouin-Loc/Vac, et dont il a été ordonné par l'arrêt précité le placement sous séquestre en l'étude de Maître [R] et la restitution par la société BVM Location à l'huissier de toutes les pièces communiquées et de supprimer les éventuelles copies demeurées en sa possession. Et, par ordonnance du 26 janvier 2022 (RG n°2021R00189) le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a, sur saisine de la société BVM location, débouté ladite société de sa demande de levée de séquestre et dit que cette même société ne peut se prévaloir des pièces dont la destruction lui a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 2021. Par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 décembre 2023 (RG n°22/00425), cette ordonnance a été confirmée. La cour relève que la demande de levée de séquestre faite par la société BVM location en application des articles R. 153-2 à R. 153-10 du code de commerce a été rejetée et que la société BVM Location ne justifie pas de l'accord de la société Hardouin-Loc/Vac pour y procéder. En outre, la cour souligne que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant dit que la société BVM Location ne pouvait se prévaloir des pièces dont la destruction lui a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel. Le contrôle de proportionnalité invoqué par la société appelante au soutien de son droit à la preuve dans le présent litige en dénonciation de faits de concurrence déloyale commis par Mme [C] avec la société Hardouin-Loc/Vac est inopérant, le droit à la preuve de la société BVM Location se heurtant en l'espèce à un arrêt définitif ayant confirmé le rejet de la levée de séquestre et l'interdiction faite à la société appelante de se prévaloir des pièces litigieuses dont la destruction lui a été ordonnée. En conséquence, la cour, par voie de confirmation, écarte les pièces 29 à 44 produites par la société BVM Location. En conséquence, par voie d'infirmation, il ne sera pas fait droit à la demande tenant à " ignorer l'ensemble des éléments surlignés en jaune dans les dernières conclusions de la société BVM (pièce 50 produite par la salariée) ", qui visent des arguments détaillés par la société BVM Location en lien avec les pièces n°29 à 44, écartées par la cour. Sur le harcèlement sexuel Mme [C] soutient avoir subi des agissements de harcèlement sexuel, le gérant lui demandant très régulièrement de passer commande, sur le compte de la société, d'objets pour son usage personnel, tels qu'un vibromasseur électrique, des robes moulantes ou porte-jarretelles et un godemichet. Elle ajoute qu'alors âgée de 23 ans, elle était placée dans une situation intimidante dont elle n'a jamais osé parler ni refuser de passer les commandes. La société conteste la réalité des faits allégués par Mme [C], soutenant que les pièces produites n'établissent pas la preuve de comportements répétés à connotation sexuelle, que la salariée ne démontre pas avoir subi des pressions de la part de M. [P] dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou au profit d'autrui. ** Selon l'article L. 1153-1 du code du travail, en sa version applicable en l'espèce, modifié par la loi n°2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Les faits de harcèlement sexuel sont définis par leur contenu (propos ou comportement à connotation sexuelle, ou, désormais, également sexistes) et leur effet (portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante). Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel (Soc., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-19.300, publié). La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-23.682, publié ; Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.233). Il revient à la salariée d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, les pièces établissent l'existence de commandes d'objet à caractère sexuel effectuées au nom de la société BVM location le 10 décembre 2018 (commande au nom de BVM location, livrée au domicile de M. [P], d'un sex toys et d'une " sexy robe moulante ") et le 11 janvier 2019 (portes jarretelles ou des collants ouverts à l'entrejambe). Il n'en ressort pas que ces commandes aient été faites par Mme [C] à la demande de son employeur. La salariée établit que le 28 septembre 2018, Mme [P], épouse de M. [P], gérant de la société BVM Location, lui a demandé de commander sur Amazon des filtres pour leur jacuzzi. Cette demande, si elle dépasse les fonctions de la salariée, n'établit pas un fait à caractère sexuel. Mme [C] produit ensuite des SMS dont il ressort que, le 4 juillet 2019, M. [P] a envoyé à la salariée la photographie de deux godemichets en lui désignant " le bleu ", Mme [C] lui ayant répondu : " est-ce que je désigne une personne ' ". La cour retient que si ces SMS établissent que l'employeur a demandé à la salariée de commander des objets à caractère sexuel, ce qui dépasse le cadre de l'exercice de ses fonctions d'assistante de gestion, et constitue une demande déplacée faite à la salariée, ce fait ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel de la salariée par M. [P]. En conséquence, le harcèlement sexuel n'étant pas établi, par voie de confirmation, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la nullité du licenciement Mme [C] se fonde d'une part sur les dispositions de l'article L. 1132-3 du code du travail et revendique le statut de lanceur d'alerte. Elle fait valoir qu'elle a dénoncé de bonne foi des faits susceptibles de constituer un délit dont elle a eu personnellement connaissance et que son licenciement résulte de cette dénonciation. La salariée invoque d'autre part la nullité de son licenciement prononcé en raison de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel qu'elle a dénoncés subir. La société conclut au rejet de cette demande et à l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, soulignant que les dénonciations faites par la salariée sont injurieuses et diffamatoires, constituent une violation de ses obligations contractuelles et un acte de déloyauté. L'employeur considère que la salariée ne répond pas au statut de lanceur d'alerte car elle n'a pas agi de manière désintéressée puisqu'elle a obtenu un soutien de la société Hardouin-Loc/Vac dans le cadre de la procédure prud'homale, ni de bonne foi, mais au contraire dans l'intention de nuire et de vengeance à l'égard de son employeur, car ce dernier n'a pas proposé de contrat de travail à son ami, M. [D]. ** La cour relève à titre liminaire que le harcèlement sexuel, invoqué par la salariée au soutien de sa demande de nullité du licenciement, n'a pas été retenu. Sur le statut de lanceur d'alerte Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L. 1132-4 énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. En l'espèce, la salariée présente les éléments de faits qui, selon elle, permettent de présumer qu'elle a relaté de bonne foi à la société Hardouin-Loc/Vac le 7 octobre 2019 des faits constitutifs d'un délit commis par M. [P] et M. [H], un salarié de la société Vac Location, pour lesquels la salariée a déposé plainte devant le Procureur de la République le 10 août 2020 et qui ont donné lieu à une condamnation du tribunal correctionnel de Versailles le 28 mai 2024 prononcée à l'encontre de MM. [P], [H] et de la société BVM Location au préjudice de la société Hardouin-Loc/Vac dont il a été fait appel. Les faits soumis à la cour par la salariée, et dont elle indique avoir été le témoin direct dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, concernent les liens entretenus à partir du 16 octobre 2017 et jusqu'au 20 novembre 2019 entre M. [P], gérant de la société BVM Location, et M. [H], salarié de la société Hardouin-Loca/Vac. Les liens se caractérisent par : - la communication par M. [H], salarié de la société Vac, à la société BVM location d'informations confidentielles détenues par la société HARDOUIN-LOC, qui ont permis à M. [P] et à la société BVM de conquérir de nouveaux clients. - l'achat par la société BVM, au-dessus de leur valeur de marché, des bases de vie d'occasion vendues par M. [H], moyen détourné et illégal de rémunérer M. [H] en contrepartie des informations confidentielles fournies. La salariée expose à ce titre qu'en juin 2018, elle a rencontré M. [H] qui s'est présenté comme le futur associé de M. [P], et il lui a été demandé jusqu'en février 2019 d'aller le chercher quasiment tous les week-ends sur le parking du Lidl, alors qu'elle observait que le véhicule géolocalisé conduit par M. [H] portait le logo de la société Vac. Elle ajoute que M. [H] venait travailler pour la société BVM le week-end, faisait des commandes fournisseurs pour le compte de la société BVM location et utilisait les données clients de son employeur, la société Hardoin-loc/Vac. Mme [C] précise encore qu'à plusieurs reprises en 2019, M. [H] s'est rendu à Prague dans les locaux de la société Eurowagen muni de fiches produits confidentielles de la société Hardouin-Loc comportant des informations techniques comme des cahiers des charges, les types et marques des équipements, dans le but de faire fabriquer, pour le compte de la société BVM Location, des bases de vie mobiles telles que celles conçues par la société Hardouin-Loc. Pour établir les faits allégués, la salariée produit aux débats la plainte déposée par elle-même devant le Procureur de la République en date du 10 août 2020, à laquelle sont joints plusieurs procès-verbaux établis par huissier de justice montrant les échanges sms entre M. [P] et Mme [C] d'une part, M. [H] et Mme [C] entre le 20 décembre 2018 et le 28 juin 2019 d'autre part, des échanges WhatsApp entre M. [P], Mme [C] et Mme [C] entre le 22 août 2018 et le 24 mai 2019 qui établissent que M. [H] a passé des commandes pour BVM Location, qu'il a participé à l'installation d'équipements et donné des conseils dans le choix des clients, qu'il demandait à Mme [C] de venir le chercher. Elle produit également à l'appui de cette plainte des factures de billets à destination de [Localité 7] au cours de l'année 2019 au nom de MM. [P] et [H]. Elle justifie également qu'après sa démission de son poste au sein de la société Hardouin-Loc en date du 4 octobre 2019, M. [H] a été condamné par le conseil de prud'hommes de Poissy en date du 13 janvier 2022 à payer à la société des dommages-intérêts à hauteur de 80 000 euros en réparation de son préjudice. Mme [C] a également dénoncé au parquet l'utilisation par M. [P] de la trésorerie de la société BVM Location pour ses dépenses personnelles. La cour a relevé précédemment que plusieurs commandes d'objets personnels ont en effet été effectuées pour M. [P] par la société BVM Location. La salariée a en définitive dénoncé au parquet des faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle et la cour observe qu'ils ont d'ailleurs donnés lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel par jugement du 28 mai 2024 de M. [P] et de la société BVM Location, dont ils ont interjeté appel, des chefs de recel d'abus de confiance commis entre le 27 avril 2017 et le 3 octobre 2019, M. [H] ayant pour sa part ayant été condamné des chefs d'abus de confiance, ce dont il a également fait appel. La société expose par ailleurs que l'alerte de la salariée n'a pas été faite de bonne foi. La notion de bonne foi, appliquée au lanceur d'alerte, suppose la démonstration de la connaissance, par le salarié, de la fausseté des faits dénoncés, la mauvaise foi ne pouvant être déduite du seul fait que les faits dénoncés ne sont pas établis. La bonne foi étant présumée, il revient à l'employeur d'établir que la salariée savait qu'elle dénonçait faussement des agissements. L'employeur indique que la salariée a agi dans l'intention de lui nuire, dans un dessein de pure vengeance car la société BVM Location n'avait pas proposé un contrat de travail à son ami, M. [D]. La cour relève que cet argument n'est pas fondé au regard des pièces retenues par la cour et qu'il est indifférent au regard de la connaissance, par la salariée, de la fausseté des faits dénoncés, et par suite inopérant. L'employeur ne démontrant en définitive pas la connaissance, par la salariée, de la fausseté des faits dénoncés, sa mauvaise foi ne peut être retenue. Il est par ailleurs établi que M. [P] a déposé plainte à l'encontre de Mme [C] le 15 novembre 2019 des chefs d'accès frauduleux dans un système de données automatisées entre le 13 septembre 2019 et le 14 octobre 2019 et il apparaît que la salariée a été condamnée à payer une amende aux termes d'une composition pénale des chefs d'abus de confiance. La cour en déduit que la salariée n'a pas tiré ou voulu tirer de bénéfice de sa dénonciation, de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant agi de manière désintéressée. Sur ce point, si la société BVM Location indique que Mme [C] a été soutenue dans la présente procédure par la société Hardouin-Loc, elle ne l'établit pas. En définitive, la salariée a relaté au ministère public des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit réprimé par la loi pénale, ce que ne pouvait légitimement ignorer l'employeur à la suite des alertes de sécurité sur les deux boîtes mails de la société en date du 14 octobre 2019 mettant en évidence des téléchargements de pièces par la salariée. Ces éléments de fait permettent de présumer que la salariée a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit. Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que sa décision de procéder au licenciement du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Après une procédure de licenciement engagée le 31 octobre 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2019. Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que sa décision de procéder au licenciement de la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Il convient donc d'examiner ici si la faute grave invoquée par l'employeur est caractérisée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. L'employeur reproche à la salariée d'une part d'avoir réalisé des man'uvres illicites en contractant au nom de la société BVM Location, sans autorisation ou instruction en ce sens et en imitant la signature de M. [P], un contrat d'assurance jeune conducteur couvrant les déplacements privés et les trajets domicile-lieu de travail, concernant le véhicule de service utilisé pour ses déplacements professionnels, occasionnant un préjudice financier à l'entreprise. Il lui reproche également des propos et des écrits portant atteinte à la probité de M. [P], l'accusant d'utiliser les fonds de la société à des fins privées au lieu de régler ses fournisseurs, de commettre des faits de harcèlement moral et lui reproche enfin de dénoncer des faits de harcèlement sexuel, dans le but d'obtenir une rupture conventionnelle. Il formule encore le grief de déloyauté à l'égard de la salariée, en soulignant les dénigrements opérés envers le président de la société auprès des fournisseurs. Enfin, il souligne les erreurs accumulées par la salariée dans son travail en août 2019 et l'exécution partielle de ses fonctions, ayant contraint son responsable à rattraper son travail. La cour relève que par motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve des griefs allégués aux termes de ses pièces. Il convient d'y ajouter d'abord que les pièces n°29 à 44 ayant été écartées, l'employeur ne peut fonder les griefs invoqués sur celles-ci, ensuite, que la salariée n'a pas reconnu sa culpabilité ni été condamnée en composition pénale des chefs de faux et usage de faux en écriture, et enfin que les dénonciations effectuées par la salariée des chefs de harcèlement sexuel ont été considérées comme étant fondées par la cour, et que Mme [C] a dénoncé de bonne foi des faits susceptibles de caractériser des infractions pénales. Enfin, l'employeur ne démontre pas que la salariée a dénoncé des faits afin d'obtenir une rupture conventionnelle, puisque la dénonciation de faits de concurrence déloyale auprès de la société Hardouin-Loc a été faite début octobre 2019, soit postérieurement au refus apporté par la société BVM location à la demande de rupture conventionnelle. Il en résulte que l'employeur ne justifie pas sa décision de licencier Mme [C] par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation auprès des autorités par la salariée des faits de concurrence déloyale commis par son employeur à l'encontre de la société Hardouin Location. Il convient donc de prononcer la nullité du licenciement, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur les conséquences de la nullité Il y a lieu d'abord lieu de confirmer le jugement déféré au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, allouées avec intérêts au taux légal par les premiers juges, la société ne les contestant pas, ni en leur principe, ni en leur quantum, à titre subsidiaire. Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment du licenciement, des salaires perçus au cours des six derniers mois, avant son arrêt de travail, qui s'établissent à la somme de 8 762,03 euros, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité pour licenciement nul de 9 600 euros bruts, selon le quantum sollicité par la salariée, non contesté à titre subsidiaire par l'employeur, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement La salariée fait valoir qu'elle a subi un licenciement vexatoire car son employeur a déposé plainte contre elle et qu'il la menace très régulièrement. La société conclut au débouté. ** Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n°21-20.889). En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave. En l'espèce, Mme [C] à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de menaces de la part de son employeur, tandis que la cour observe que les faits pour lesquels l'employeur a déposé plainte, à l'exception du faux en écriture, ont donné lieu à une composition pénale. Il convient d'en déduire que la salariée ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, qui ne seraient pas déjà réparées par l'indemnité pour licenciement nul précédemment allouée. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation. Sur les heures supplémentaires La salariée demande le paiement de 142,50 heures supplémentaires non rémunérées exécutées entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019. L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées. ** Au soutien de ses prétentions, la salariée produit les attestations d'enseignants qui énoncent qu'elle recevait régulièrement les appels de son responsable les jeudi et vendredi, jours de formation, et qu'elle devait réaliser des tâches professionnelles car personne ne la remplaçait durant ces journées. Elle produit également le planning de sa formation en alternance, et le détail des horaires hebdomadaires effectués et des échanges de sms, figurant des messages reçus parfois durant le week-end, les jours fériés (le 25 décembre), ou avant 9 heures. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que la salariée prétend avoir réalisées pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucune pièce afin de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée que l'employeur a pourtant l'obligation de contrôler. Il indique seulement qu'il n'a pas demandé à la salariée de ne pas prendre sa pause déjeuner, que les relevés produits ne sont pas fiables, et que s'agissant du samedi 12 janvier 2019, il n'est justifié d'aucun déplacement pour cette journée, aucun paiement de péage n'étant établi. La cour relève que ces arguments sont inopérants à contester les échanges de sms effectués en dehors des horaires de travail, ni durant les périodes auxquelles la salariée était en formation. En conséquence, au regard des éléments précis justifiés par la salariée sur la réalité des heures supplémentaires exécutées, et de l'absence d'incohérences établies par l'employeur, il convient de faire droit à la demande de la salariée, par voie d'infirmation, à hauteur de 142,50 heures, et de lui allouer la somme de 1 689,18 euros bruts de rappel de salaire du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019, outre 168,91 euros bruts de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 31 du code de procédure civil en indiquaarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1153-1 du code du travailarticle L. 1132-3 du code du travail et revendique le s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f9b6c70a84a5e5f00167d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel