Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c80a84a5e5f001685c
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 3 664 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° RG 23/05703 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAT4 ( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies exécutoires délivrées le : à : [H] [P] Me Raphael CHICHE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT SCP SAIDJI & MOREAU Me Caroline VALENTIN Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [P] Chez Me Raphaël CHICHE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Me Marine RULA substituant Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822 APPELANT ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Caroline VALENTIN substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général, à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 25 janvier 2023 annulant les actes de procédure fondant les poursuites pénales à l'encontre de monsieur [H] [B], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 17 août 2023 Vu la requête de monsieur [H] [B], né le [Date naissance 1] 1978, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 juillet 2023 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 janvier 2025 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2025 ; Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 septembre 2025 ; Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [H] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 février 2021 au 10 décembre 2021 à la maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public A titre principal, irrecevabilité de la requête Irrecevabilité de la requête Préjudice moral 36 640 euros Subsidiairement, 19 000 euros Préjudice matériel 15 600 euros Subsidiairement, 4 200 euros Dont frais de défense 15 600 euros Subsidiairement, 4 200 euros Art. 700 CPC 6 000 euros Subsidiairement, réduction à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Aucun non-lieu n'ayant été prononcé à son égard, le requérant n'a pas été informé de son droit à demander réparation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, de sorte que le délai de 6 mois n' a pas commencé à courir. Par conséquent, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans les délais. Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive La Commission nationale de réparation des détentions reconnaît à toute personne non déclarée coupable définitivement le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle qu'en soit la cause (CNRD 15 avril 2013, n°12CRD036). Ainsi, tout requérant démontrant que l'action publique ne sera pas reprise et que les charges sont ainsi entièrement et définitivement écartées peut solliciter la réparation de sa détention (CNRD 14 sept. 2021, n°20CRD030). En l'espèce, l'information judiciaire n'est pas clotûrée, l'annulation de certaines pièces n'empêchant pas le prononcé d'une nouvelle mise en examen. En outre, l'ordonnance de règlement de la procédure n'a pas été rendue à ce jour. Enfin, des réquisition supplétives aux fins de mise en examen de monsieur [H] [B] ont été prises le 23 juin 2025 (pièce annexée aux conclusions du ministère public). Il semblerait que le ministère public ait orthograhié de manière incomplète le nom de monsieur [H] [B], cependant les décisions visées, à savoir l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2021 et celui rendu le 25 janvier 2023 concernent la procédure de Monsieur [H] [B]. Au regard de ce qui précède, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une décision de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu. Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [H] [B] ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président, Maëva VEFOUR, greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68f9b6c80a84a5e5f001685c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel