Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c80a84a5e5f0016868
- Date
- 15 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 15 Octobre 2025 MINUTE N° 25/121 N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGRK Décision déférée du 14 Octobre 2025 - Juge délégué de TOULOUSE - 14H29 L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le quinze octobre à 14 heures 00 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 07 juillet 2025 et sans audience, dans l'affaire : APPELANT [Y] [K] [T] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé à Centre hospitalier [3], [Adresse 1] Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 05 mars 2024 ; Représenté(e) par Maître Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE TUTEUR ANRAS - [Adresse 2], chargé d'une mesure de protection juridique à la personne de M. [Y] [K] [T] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier [3], [Adresse 1] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 mars 2024 concernant M. [Y] [K] [T], Vu la dernière mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 29 septembre 2025 à 14h59, maintenue par la dernière ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2025, et renouvelée depuis, Vu la requête adressée le 13 octobre 2025 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 14h29 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [Y] [K] [T] le 14 octobre 2025 à 16h32, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties, Vu l'avis du ministère public du 15 octobre 2025 tendant à l'infirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures. En l'espèce, M. [Y] [K] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 mars 2024. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 29 septembre 2025 à 14h59. Celle-ci a été maintenue par ordonnance du juge délégué du 7 octobre 2025 puis par celle du 14 octobre 2025 dont appel. Le premier juge a écarté l'irrégularité procédurale soulevée par le conseil du malade en considérant que le 11 octobre deux renouvellements sont bien intervenus à 9h26 puis à 11h28. Cependant, l'appelant objecte valablement, comme le fait également remarquer le ministère public, que c'est entre la décision du 11 octobre à 11h28 et celle du 12 octobre à 11h33 que le délai de renouvellement de 12 heures n'a pas été respecté. L'horodatage figurant sur la décision de renouvellement du 13 octobre 2025 mentionne au demeurant bien "24:00". Cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure d'isolement et l'infirmation de l'ordonnance entreprise. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2025 à 14h29, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Y] [K] [T] Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. MONNEL A. DUBOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 22 Octobre 2025 MINUTE N° N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGRK Décision déférée du 14 Octobre 2025 - Juge délégué de XXX - 14H29 L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le à heures Nous , ,, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 07 juillet 2025 et sans audience, dans l'affaire : APPELANT [Y] [K] [T] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [3] Actuellement hospitalisé à NOM + ADRESSE Patient(e) hospitalisé(e) depuis le XXX ; Assisté(e)/représenté(e) par Maître XXX CURATEUR / TUTEUR M. Mme XXX (l'association), chargé(e) d'une mesure de protection juridique à la personne de M. Mme XXX Domicilié(e) XXX INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de XXX rue XXX . Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du XXX concernant Monsieur XXXXXX ; Vu le placement en isolement ou de contention le XXX à XXX par le Docteur XXX, psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de XXX ; Vu le renouvellement de la mesure d'isolement ou de contention le XXX à XXX par le Docteur XXX, psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de XXX ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de XXX rendue le XXX à XXX heures ; Vu l'appel transmise au greffe de la cour le XXX à XXX heures ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ; Vu les observations transmises le X à X heures par X ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du XXX ; MOTIFS XXX Confirmation : Son état mental, impose, à ce titre, des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement. Dès lors, la mise en 'uvre de la mesure d'isolement (de contention) en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, apparaît être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte qu'elle a été à bon droit maintenue. En conséquence, la décision déférée sera confirmée. Infirmation : Il résulte des éléments qui précèdent que la mise en 'uvre de la mesure d'isolement (de contention) en cours n'apparaît plus adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient de sorte qu'elle doit être levée. Ou que la durée totale de la mise en 'uvre de la mesure d'isolement (de contention) en cours n'est pas conforme aux prescriptions légales En conséquence, la décision déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Ordonnons le maintien (la mainlevée) de la mesure de contention ou d'isolement de M. Mme XXX ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation , Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du Centre Hospitalier de XXX , à l'appelant(e) [son tuteur à la personne] et au Ministère Public. Laissons les dépens à la charge de l'État , LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b6c80a84a5e5f0016868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel